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21/06/2024 | FRANCE | N°21/19341

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 21 juin 2024, 21/19341


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 21 JUIN 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19341 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET5L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020029519





APPELANTE



S.A.S. VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS - VTMTP agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avoca...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 21 JUIN 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19341 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET5L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020029519

APPELANTE

S.A.S. VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS - VTMTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant à l'audience par Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS, toque : K079

INTIMEE

S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAYE, avocat au barreau de Paris, toque ; V0001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Laura TARDY, conseillère

Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [U] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Eiffage génie civil (Eiffage), entreprise de travaux publics, est membre d'un groupement qui s'est vu confier, par la RATP, maître d'ouvrage, la réalisation de travaux de génie civil portant sur le prolongement de la ligne 14 du métro parisien.

La société Viabilité Terrassement Matériaux Travaux Publics (VTMTP), spécialisée en travaux de voiries, réseaux et terrassements, sous-traitant de la société Eiffage dans le cadre du marché précité, s'est engagée au terme d'un contrat du 18 juin 2019 établi avec Eiffage, à réaliser des travaux de voiries et réseaux divers, sur les sites de Porte de [Localité 7], Pont de [Localité 6] et [Localité 5].

Les parties sont convenues d'un prix global estimatif pour l'intégralité des travaux de 2 915 968,51 euros HT, le sous-traitant étant payé directement par le maître d'ouvrage, la RATP.

Par avenant du 11 janvier 2019, le prix estimatif du marché a été porté à 2 978 422,19 euros HT, en ce compris les sommes qui reviennent aux propres sous-traitants de la société VTMTP.

La RATP, maître d'ouvrage, a accepté la société VTMTP en qualité de sous-traitant de l'entrepreneur principal Eiffage, et a agréé ses conditions de paiement.

Le montant agréé a été fixé à 2 450 246,28 euros HT, par acte spécial de sous-traitance modificatif n°1 du 8 juin 2018.

Les sous-traitants de la société VTMTP (sous-traitants de second rang) ont été acceptés par la RATP pour un montant HT de 700 000 euros.

Les six premières situations présentées par la société VTMTP ont été validées par le groupement et la société Eiffage et payées par la RATP au titre du paiement direct.

La société VTMTP a mis en demeure la société Eiffage le 20 octobre 2019 de lui payer la situation n°7 d'un montant de 604 350,08 euros HT.

Par acte du 15 janvier 2020, la société VTMTP a assigné la société Eiffage en paiement de cette facture devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui par ordonnance du 9 juillet 2020 a considéré qu'il existait une contestation sérieuse et a renvoyé l'affaire à une audience au fond devant le même tribunal.

Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Dit que la société Eiffage doit payer les sommes prévues au titre du contrat qui ne seraient pas couvertes par l'acte spécial avalisé par le maître d'ouvrage la RATP,

Condamne la société Eiffage à payer à la société VTMTP la somme de 170 858,95 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019, et application de l'article 1343-2 du code civil concernant la capitalisation des intérêts,

Condamne la société Eiffage à payer la somme de 15 000 euros à la société VTMTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile la déboutant pour le surplus.

Déboute les parties de leurs demandes autre, plus amples ou contraires,

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

Condamne la société Eiffage aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Par déclaration en date du 5 novembre 2021, la société VTMTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Eiffage.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société VTMTP demande à la cour de :

Recevoir la société VTMTP en ses appels principal et incident et l'y déclarer bien fondée ;

Débouter la société Eiffage de ses appels incident et principal ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens demandes et prétentions.

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a jugé que la société Eiffage doit payer les sommes prévues au titre du contrat non couvertes par l'acte spécial avalisé par le maître d'ouvrage la RATP, et qu'en conséquence elle doit payer la situation n°7 première version du 12 décembre 2018 ;

Infirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a déduit de cette situation d'un montant de 604 350,08 euros HT, d'une part la somme de 419 271,60 euros HT au motif qu'elle aurait déjà été directement versée par la RATP à VTMTP, et d'autre part la somme de 14 219,53 euros HT au motif qu'elle aurait déjà fait l'objet d'un paiement direct à la société Satelec ;

Et statuant à nouveau,

Juger et déclarer qu'aucune somme n'a été payée à la société VTMTP au titre de sa situation n°7 du 12 décembre 2018 (hormis une somme minime de 2 427,08 euros), et qu'en particulier la société VTMTP n'a reçu aucun règlement d'une somme de 419 271,60 euros HT ;

Juger et déclarer que la présente action se situant au-delà du cadre de la procédure de paiement direct par la RATP, la société VTMTP est fondée à réclamer à la société Eiffage la somme en principal de 601 923 euros HT (TVA en autoliquidation) restant due sur sa situation n°7 du 12/12/2018 de 604 350,08 euros HT, à charge ensuite pour elle de régler à la société Satelec la somme de 14 219,53 euros lui revenant ;

En conséquence,

Condamner la société Eiffage à payer à la société VTMTP la somme en principal de 601 923 euros HT (TVA en autoliquidation), avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019 ;

Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner la société Eiffage à payer à la société VTMTP la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Eiffage demande à la cour de :

Déclarer la société Eiffage recevable et bien fondée en son appel, tant à titre principal qu'à titre incident, et en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

Débouter la société VTMTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En particulier, débouter la société VTMTP de son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2020029519, tant à titre principal qu'à titre incident, et de ses demandes d'infirmation dudit jugement ;

Infirmer le jugement entrepris rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2020029519 dans les termes de la déclaration d'appel de la société Eiffage, à savoir en ce qu'il a :

Dit que Eiffage doit payer les sommes prévues au titre du contrat qui ne seraient pas couvertes par l'acte spécial avalisé par le maître d'ouvrage la RATP,

Condamné la société Eiffage à payer à la société VTMTP la somme de 170 858,95 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019, et application de l'article 1343-2 du code civil concernant la capitalisation des intérêts,

Condamné la société Eiffage à payer la somme de 15 000 euros à la société VTMTP au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné la société Eiffage aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,

Débouté la société Eiffage de ses demandes autres, plus amples ou contraires lui faisant grief et tendant notamment à :

Constater que la demande en paiement de la société VTMTP n'est pas fondée ;

Débouter la société VTMTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société VTMTP à verser la somme de 15 000 euros à la société Eiffage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société VTMTP aux entiers dépens ;

Ecarter en tout état de cause, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement intervenir, à défaut d'être compatible avec la nature de l'affaire,

Et, statuant à nouveau,

Déclarer la société Eiffage recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

Juger que la demande en paiement de la société VTMTP n'est pas fondée.

Débouter la société VTMTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société VTMTP à verser la somme de 20 000 euros à la société Eiffage au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société VTMTP aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.

MOTIVATION

Moyens des parties

La société VTMTP soutient que la société Eiffage ne peut invoquer à son encontre l'article 3-3 du contrat de sous-traitance pour s'opposer au paiement de travaux supplémentaires dès lors qu'elle n'a fait agréer son sous-traitant que pour un montant de travaux de 2 450 246,28 euros alors que les travaux confiés à la société VTMTP s'élevaient à un montant de 2 978 422,19 euros.

Elle allègue que la pratique contractuelle établie pour les six premières situations était le paiement des travaux supplémentaires malgré l'absence de commande préalable écrite et qu'il doit en être de même pour la septième.

Elle souligne que le tribunal a commis une erreur en considérant que la somme de 419 271,60 euros avait été réglée par la société Eiffage, seule la somme de 2 427,08 euros ayant été payée au titre de la situation n°7.

Elle expose que l'avoir de 416 844,52 euros a été émis à la demande de la société Eiffage afin de ne pas dépasser le montant agréé par le maître d'ouvrage à hauteur de 2 450 246,28 euros, qu'il ne constitue qu'un document de régularisation comptable qui ne correspond pas à l'état des travaux exécutés par la société VTMTP au 9 décembre 2018.

Quant à la situation n°7 du 31 décembre 2018 rectifiée de 419 271,60 euros HT, elle explique qu'elle avait pour objet d'« annuler les effets de l'avoir artificiel du 18/12/2018 » et que ce montant correspond aux travaux qu'elle a réalisés aux lieu et place des sous-traitants de second rang.

La société Eiffage soutient que le contrat de sous-traitance est opposable à la société VTMP.

Elle expose qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni de garantie de paiement dans les conditions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, cet article n'étant pas applicable dès lors que le contrat conclu entre la société Eiffage et la RAP est un marché public.

Elle fait valoir que les travaux effectivement réalisés par la société VTMTP s'élèvent à la somme de 2 254 290,58 euros, montant inférieur à celui agréé par la RATP, de telle sorte qu'elle n'a commis aucune faute de nature à l'empêcher d'invoquer les stipulations du contrat de sous-traitance.

Elle estime qu'en tout état de cause, le sous-traitant ne saurait être exonéré de la démonstration d'une commande préalable des travaux supplémentaires.

Elle souligne qu'en émettant une situation n°7 rectifiée mentionnant un montant global des travaux sous-traités à hauteur de 2 254 290,58 euros, la société VTMTP a manifesté son accord sur le montant des travaux fournis, que ce montant a été établi après l'audit réalisé par la société et qu'il est précisé qu'il s'agit du total cumulé à fin décembre.

Elle indique qu'elle a réglé le montant de 2 427,08 euros restant dû après l'imputation de l'avoir de 416 844,52 euros sur la situation rectifiée n°7 de 419 271,60 euros.

Réponse de la cour

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le sous-traitant ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-18.961, Bulletin 1988 III N° 72).

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas d'espèce, la société VTMTP ne peut se prévaloir de l'absence alléguée d'agrément du contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage pour s'exonérer de son obligation de prouver l'obligation dont elle réclame l'exécution, à savoir le paiement des travaux supplémentaires.

Il lui incombe donc de rapporter la preuve que les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'une facturation dans la situation n°7 avaient été expressément commandés par la société Eiffage avant leur réalisation ou que cette dernière les avait acceptés sans équivoque après leur exécution.

Le fait que des travaux supplémentaires aient été acceptés et réglés sur les six premières situations ne suffit pas à établir cette preuve.

Il en résulte que la société VTMTP ne peut solliciter le règlement de la facture du 12 décembre 2018 à hauteur de 604 350,08 euros qui comprend des travaux supplémentaires non exigibles.

Quant à la facture de 419 271,60 euros datée du 31 décembre 2018 et établie au titre de la situation n°7 et l'avoir établi le 18 décembre 2018 pour un montant de 416 844,52 euros, la société VTMTP ne peut soutenir que la facture et l'avoir n'auraient aucun effet juridique et auraient été uniquement destinés à se prévaloir auprès du maître d'ouvrage d'une situation qui ne correspondrait pas à la réalité.

Il convient donc de considérer que la facture correspond à une demande de paiement de la société VTMTP au titre de la situation n°7 au lieu et place de la précédente facture du 12 décembre 2018 et que l'avoir du 18 décembre 2018 s'impute donc sur cette facture, ainsi que la société VTMTP le précise à la RATP dans un mail du 4 mars 2019, en réponse à la RATP qui sollicitait le remboursement de l'avoir (pièce 68).

La RATP ayant réglé la somme de 2 427,08 euros correspondant à la facture du 31 décembre 2018, déduction faite de l'avoir du 18 décembre 2018, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Eiffage à payer à la société VTMTP la somme de 170 858,95 euros et la demande en paiement de la société VTMTP sera rejetée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner la société VTMTP aux dépens et à rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.

En cause d'appel, la société VTMTP, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Rejette la demande en paiement de la société Viabilité terrassement matériaux travaux publics ;

Condamne la société Viabilité terrassement matériaux travaux publics aux dépens ;

Rejette la demande de la société Viabilité terrassement matériaux travaux publics au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamne la société Viabilité terrassement matériaux travaux publics aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Viabilité terrassement matériaux travaux publics et la condamne à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 10 000 euros.

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/19341
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;21.19341 ?
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