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21/06/2024 | FRANCE | N°21/12346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 21 juin 2024, 21/12346


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 21 JUIN 2024



(n° /2024, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7BW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS

RG n° J2020000370



APPELANTE



S.A.S. GLI COORDINATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants léga

ux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 21 JUIN 2024

(n° /2024, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7BW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS

RG n° J2020000370

APPELANTE

S.A.S. GLI COORDINATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat à l'audience Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : G613

INTIMEE

S.A.S.U. LES [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0715

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Laura TARDY, conseillère

Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Les [Adresse 5] est promoteur d'un programme de construction immobilière de cent cinquante-six logements édifiés à [Localité 6] (77) et vendus en l'état futur d'achèvement.

Trois phases de travaux successives étaient prévues, et dix-neufs logements complémentaires ont été ajoutés au programme immobilier par division de certains des lots, suivant un permis de construire modificatif.

La société Les [Adresse 5] a confié à la société Gli Coordination (la société Gli) l'exécution de l'ensemble des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage par contrat dit AMO régularisé en date du 28 février 2013. Par un contrat séparé du 28 février 2013 dit contrat MOE, la société Gli a également été chargée de la réalisation des prestations de maîtrise d''uvre d'exécution sur l'ensemble du programme immobilier.

L'ensemble des travaux a été confié à la société Grom Groupe, en qualité d'entreprise générale, par marché de travaux signé le 30 septembre 2013 pour 16 500 000 euros HT. Le marché a été révisé le 29 septembre 2015 et porté à un montant total de 17 600 000 euros HT.

La société CEGC était la caution de retenue de garantie de la société Grom Groupe.

Les contrats de la société Gli ont été résiliés unilatéralement par la société Les [Adresse 5] le 10 novembre 2015, aux torts exclusifs de la société Gli. A la demande de cette dernière, une expertise a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris en date du 16 mars 2016.

Le tribunal de grande instance l'a rendue commune aux sociétés SMA Courtage, assureur RC et RCD de la société Gli, Grom Groupe, SMABTP assureur RC et décennal de la société Grom Groupe, Spin City et à M. [Z]. Cette expertise a été confiée in fine à M. [C] assisté de M. [S].

Par acte en date du 25 juillet 2016, la société Les [Adresse 5] a assigné la société Grom Groupe devant le tribunal de grande instance de Meaux, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par actes séparés en date des 21 et 22 décembre 2016, la société Les [Adresse 5] a assigné en garantie M. [Z], la société Gli, la société Grom Groupe, la société SMA Courtage en sa qualité d'assureur RCP et RCD de la société Gli et la société Spin City devant le tribunal d'instance de Lagny, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par acte en date du 19 juillet 2017 et 28 mars 2018, la société Les [Adresse 5] a assigné la société CEGC devant le tribunal de commerce de Paris.

M. [C] a déposé un rapport d'expertise en l'état le 14 décembre 2018, du fait du refus de la société Gli d'assumer une nouvelle consignation que la société Les [Adresse 5] n'avait pas voulu prendre en charge.

Le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Grom Groupe le 11 février 2019 en désignant la société [Y] [I] et [R] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. La société Les [Adresse 5] a déclaré sa créance par correspondance en date du 25 avril 2019 à hauteur de 2 921 365,98 euros HT et a assigné le liquidateur par acte en date du 8 août 2019.

Par décision du 30 octobre 2020, le tribunal a joint l'ensemble des procédures.

Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

- fixe la créance de la société Les [Adresse 5] au passif de la liquidation judiciaire de la société Grom Groupe à la somme de 1 170 530,30 euros, la déboutant du surplus,

- condamne la SMABTP à payer à la société Les [Adresse 5] dans les limites des plafonds et franchises souscrits, la somme de 91 622,34 euros, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- déboute la société Les [Adresse 5] de ses demandes à l'encontre de la société CEGC,

- déboute la société Les [Adresse 5] de sa demande à l'encontre de la société Gli au titre du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage,

- condamne la société Gli à payer à la société Les [Adresse 5] la somme de 92 630,29 euros HT au titre des désordres imputables à la société Gli en tant que maître d''uvre d'exécution,

- dit que la SMA garantira à hauteur de 86 630,29 euros la condamnation de la société Gli,

- déboute la société Gli de ses demandes à l'encontre de la société Les [Adresse 5] de versement des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- déboute la société Gli de sa demande au titre des factures dites impayées,

- déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Gli aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,90 euros dont 27,94 euros de TVA,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 1er juillet 2021, la société Gli a interjeté appel du jugement, intimant la société Les [Adresse 5] devant la cour d'appel de Paris.

Le 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'incident soulevé par la société Les [Adresse 5], tendant à la radiation de l'appel interjeté par la société Gli, pour défaut d'exécution des causes du jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société Gli demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- condamné la société Gli à payer à la société Les [Adresse 5] la somme de 92 620,29 euros HT au titre des désordres imputables à la société Gli en tant que maître d'oeuvre d'exécution,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Les [Adresse 5], en qualité de maître d'ouvrage, a parfaitement approuvé l'exécution par la société Gli des différentes missions qui lui ont été confiées, réalisées par phases jusqu'à la réception, sans qu'aucun reproche ne lui soit adressé ;

- dire et juger que les obligations de la société Gli n'étaient que des obligations de moyens ;

- dire et juger que la société Les [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société Gli, ni du lien de causalité de cette faute éventuelle avec le préjudice allégué ;

- dire et juger que la responsabilité de la société Gli est limitée contractuellement en vertu de l'article 6 du contrat de maîtrise d''uvre ;

- dire et juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société Gli pour des dommages imputables aux autres intervenants, l'architecte dans le cadre de sa mission ne répondant que de sa faute éventuelle ;

- débouter par conséquent la société Les [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- débouté la société Gli de ses demandes à l'encontre de la société Les [Adresse 5] de versement des sommes à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive et de toutes autres demandes plus amples ou contraires au titre d'indemnisation de la résiliation des contrats ;

- débouté la société Gli de ses demandes au titre de factures impayées ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Les [Adresse 5] à verser à la société Gli :

- la somme de 531 291,28 euros HT, soit 637 549,53 euros TTC au titre des prestations accomplies au jour de la résiliation,

- selon factures Gli n° 2015030, n° 2015031, n° 2015034, n° 2015035, n° 2015037, n° 2016039 et n° 2016040, outre intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures, en application des dispositions contractuelles ;

- selon factures Gli n° 2015033 du 3 novembre 2015, n° 2015036 du 8 décembre 2015 et n° 2016038 du 3 janvier 2016, en vertu du contrat de prestation de services du 4 mai 2015, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, conformément à l'article L.441-10, II du code de commerce ;

- la somme de 70 554 euros, et à tout le moins de 11 697 euros à titre de dommages intérêts pour résiliation injustifiée des contrats d'assistance à maître d'ouvrage et de maîtrise d''uvre, conformément aux dispositions desdits contrats, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 décembre 2015 ;

- prononcer la capitalisation des intérêts compte tenu de l'ancienneté de l'affaire ;

- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- débouté la société Gli de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société Gli aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Les [Adresse 5] à verser à la société Gli la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont l'ensemble des frais d'expertise avancés par la société Gli soit la somme de 44 385,60 euros sous réserve de taxation ultérieure.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Les [Adresse 5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné la société Gli à payer à la société Les [Adresse 5] la somme de 92 620,29 euros HT au titre des désordres imputables à la société Gli en tant que maître d''uvre d'exécution,

- confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a débouté la société Gli de ses demandes de versement par la société Les [Adresse 5] de sommes à titre de dommages et intérêts pour résiliation prétendument abusive et de toutes autres demandes plus amples ou contraires au titre d'indemnisation de la résiliation des contrats, et débouté la société Gli de ses demandes au titre de factures impayées,

- débouter la société Gli de sa demande de remboursement de toutes sommes dont elle n'a pas assumé le règlement, notamment les 86 620,29 euros pris en charge par la SMA son assureur,

- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce que le tribunal n'a pas condamné la société Gli à indemniser la société Les [Adresse 5] au titre de l'exécution défectueuse et fautive de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage,

- condamner la société Gli à verser à la société Les [Adresse 5] la somme de 332 468,86 euros (254 000 euros HT + 78 468,86 euros HT) au titre du défaut de respect de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de ses fautes commises dans le suivi de chantier auprès de la maîtrise d'ouvrage, ayant généré des retards et surcoûts supplémentaires,

- condamner la société Gli à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la société Gli aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.

MOTIVATION

Sur les demandes de la société Les [Adresse 5] au titre des contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre d'exécution

Moyens des parties :

La société Les [Adresse 5] soutient que les fautes de la société Gli dans l'exécution des deux contrats conclus lui ont causé des préjudices dont elle demande l'indemnisation et se prévaut des conclusions du rapport d'expertise. Au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, elle demande la confirmation du jugement qui lui a octroyé la somme de 92 630,29 euros HT correspondant à la reprise de désordres de dallage, de non-conformité des clôtures et de remplacement de cinquante-quatre parois de douche. Au titre du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation et sollicite la condamnation de la société Gli à lui verser la somme de 332 468,86 euros représentant le coût du renchérissement des travaux des lots VRD (119 000 euros) et espaces verts (135 000 euros) ainsi que la somme de 78 468,86 euros d'indemnisation des différents acquéreurs qu'elle a été condamnée à payer en raison du retard de livraison des immeubles. Elle précise que les fautes de la société Gli ont eu un retentissement sur les trois phases de construction, et ce même si les contrats ont été résiliés en cours de chantier. S'agissant du retard, elle indique que des dates de livraison des immeubles ont été convenues et rappelle que les phases de construction n'étaient pas successives pour des raisons de coût et de nature du projet, mais menées en parallèle. Elle fait valoir que la société Gli a commis des fautes dans l'exécution du contrat, n'a jamais répondu à ses interrogations en qualité de maître d'ouvrage, a réagi avec retard aux difficultés du chantier et n'a pas anticipé ces difficultés, délivrant ses alertes trop tardivement pour permettre une réaction efficace, générant ainsi du retard sur le chantier.

La société Gli conteste toute responsabilité dans le retard de livraison des immeubles des phases 1 et 2, celui-ci étant entièrement imputable à la société Grom. Elle indique que la société Les [Adresse 5] a été informée des décalages temporels et les a acceptés, qu'elle-même ne répond que de sa faute spécifique ayant entraîné le retard, précisant n'avoir commis aucune faute de cette nature, et que si des fautes étaient retenues, elles sont sans lien de causalité avec le retard de livraison, lequel n'est pas avéré faute d'avoir stipulé une date de livraison dans le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Elle ajoute que si la société Les [Adresse 5] a été condamnée à indemniser les acquéreurs à cause du retard de livraison, retard qu'elle tente de lui imputer, c'est en raison de ses propres fautes, et rappelle n'avoir pas été partie à ces instances. Elle conteste les fautes que lui impute la société Les [Adresse 5], estimant que la preuve n'est pas rapportée du désordre, de sa faute ou du quantum des travaux réparatoires, et que la société tente de lui imputer la faute d'autres intervenants.

Réponse de la cour :

L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autrise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable ici, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1) Sur la demande d'indemnisation au titre du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Selon le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu le 28 février 2013, paragraphes 2.1 et 2.2, le maître d'ouvrage s'engage à définir le programme détaillé des travaux, l'enveloppe financière, les délais d'exécution et les données juridiques et techniques, et l'assistant au maître d'ouvrage s'engage à établir le projet de dossier de consultation des entreprises, établir les appels d'offres et la mise au point des marchés respectifs, la direction et la comptabilité des travaux et la réception des ouvrages, chacune des missions de l'assistant au maître d'ouvrage étant ensuite plus précisément définie dans le contrat.

a) Sur les coûts supplémentaires des travaux

Dans le dispositif de ses conclusions, la société Les [Adresse 5] sollicite la condamnation de la société Gli à lui verser la somme de 254 000 euros à ce titre. Dans la discussion, en page 36, il apparaît que la somme de 254 000 euros HT correspond à la somme totale payée par la société Les [Adresse 5], ainsi détaillée :

- 119 000 euros HT pour le lot VRD

- 135 000 euros HT pour le lot espaces verts,

dont elle indique que ce montant correspond à un 'renchérissement des travaux' et elle renvoie à des factures de la société Dufay-Mandré à titre de justification.

Cependant, ces factures (réunies en pièce 111 de la société Les [Adresse 5]) indiquent que les montants demandés correspondent au montant du 'marché initial' pour chacun des lots, étant précisé que si les factures du lot espaces verts sont détaillées, il n'en va pas de même des justificatifs du lot VRD dont on ignore la nature de l'intervention.

Ces lots étaient prévus au CCTP (lot n° 1 VRD et lot n° 19 espaces verts), mais la société Les [Adresse 5] ne justifie pas du coût initial retenu pour chaque marché. Elle n'explicite pas davantage en quoi les montants demandés, indiqués par la société Dufay-Mandré comme correspondant au 'coût initial' sont en réalité un renchérissement des travaux.

Par conséquent, faute de justifier d'un préjudice issu du renchérissement des travaux pour ces deux lots, la demande de la société Les [Adresse 5] sera rejetée.

b) Sur les préjudices issus du retard de travaux

La société Les [Adresse 5] soutient que la livraison en retard des immeubles des phases 1 et 2 est imputable aux fautes de la société Gli et sollicite à ce titre la somme totale de 78 468,86 euros HT correspondant à :

- 29 627,48 euros de frais d'hébergement des acquéreurs de la phase 1 (douze familles),

- 8 669,22 euros HT de frais de garde-meuble liés au retard de livraison de la phase 1,

- 17 462,28 euros de dommages-intérêts et frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à verser par le tribunal de grande instance de Meaux à certains acquéreurs de la phase 1,

- 22 709,88 euros correspondant à l'indemnisation de propriétaires d'appartements de la phase 2, selon protocoles transactionnels.

Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage stipule que 'le délai prévisionnel de l'opération est de 40 mois à compter du 2 janvier 2013," que 'trois phases de travaux et de commercialisation sont prévues' et que la 'date prévisionnelle de livraison [est au] 3e trimestre 2016.' L'avenant conclu le 1er mars 2015 reprend ces éléments sans les modifier ni y ajouter.

Le contrat ne détaille pas le planning de chacune des trois phases, pas plus que le CCTP, ou autre document contractuel liant les sociétés Gli et Les [Adresse 5]. Seul un compte-rendu de chantier du 12 mai 2014 évoque un planning à envoyer par la société Grom Groupe et à valider par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, avec comme date prévisionnelle de fin de la phase 1 le 1er trimestre 2015 et celle de la phase 2 le début du 4ème trimestre 2015 sans plus de précision. Ce même compte-rendu fait état de la nécessité de fournir un planning à jour. Par courriel du 17 juillet 2014, la société Grom Groupe a transmis un planning de la phase 1, après avoir, par courrier du 6 février 2014 adressé à la société Gli, indiqué que son marché ne comprenait que la durée de celui-ci, soit trente mois, sans détail par phase, et qu'à la date de son courrier aucun planning n'était encore élaboré. Aucune pièce versée aux débats n'établit que ce planning proposé par la société Grom Groupe a été validé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre.

Il résulte également de l'expertise que 'les documents contractuels ne définissent pas la date de livraison de la phase 1", l'expert ajoutant que 'les éléments en ma possession ne permettent pas d'établir, de manière certaine, l'existence d'un retard de livraison de la phase 1" en raison de l'absence de plannings partiels afférents aux phases successives. S'agissant des deux autres phases, l'expert précise que 'si tant est que la phase 1 eut été livrée avec retard, il aurait été possible de rattraper ce retard lors de l'exécution des deux dernières phases par de nouveaux moyens qu'aurait préconisé la maîtrise d'oeuvre (...). La résiliation des contrats AMO et MOEx par Les [Adresse 5] le 10 novembre 2015 a bien évidemment privé Gli de la possibilité de prendre les dispositions nécessaires au rattrapage de l'éventuel allongement du délai d'achèvement de la phase 1' (page 126 de l'expertise).

Ainsi, il apparaît que si, dans les ventes en l'état futur d'achèvement conclues entre la société Les [Adresse 5] et les acquéreurs, une date de livraison a pu être contractuellement déterminée, il n'en va pas de même pour la société Gli, pour laquelle il n'a été contractuellement stipulé aucune date de livraison par phase et/ou par bâtiment, le contrat définissant seulement une date prévisionnelle de livraison pour l'ensemble de l'opération, et le contrat de la société Gli a été résilié avant cette date.

Par conséquent, la société Les [Adresse 5] ne justifie pas de l'existence d'une faute de la société Gli consistant en un retard à la livraison des bâtiments de la phase 1, puisque seule une durée totale des travaux a été contractuellement déterminée, et elle ne peut lui opposer les délais de livraison convenus dans les ventes en l'état futur d'achèvement, la société Gli n'étant pas partie à ces contrats.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation formées par la société Les [Adresse 5] à l'encontre de la société Gli au titre du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

2) Sur la demande d'idemnisation au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution

La société Les [Adresse 5] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Gli à lui verser la somme totale de 92 630,29 euros se décomposant comme suit :

- 27 164,70 euros HT de remplacement de cinquante-quatre parois de douche,

- 22 905,59 euros HT de désordre de défaut de dallage en gravillons lavés,

- 42 560 euros HT de non-conformité au descriptif des clôtures de jardins privatifs.

La cour constate que dans la partie 'discussion' de ses conclusions, la société Les [Adresse 5] fait en outre état d'un désordre issu du défaut de traitement de l'étanchéité des terrasses extérieures RDC phase 1 (son paragraphe 2.5), qu'elle estime imputable à la société Gli et pour lequel elle mentionne de travaux de remise en état à hauteur de la somme de 86 084,21 euros HT. Cependant, dans son dispositif elle ne sollicite que la confirmation du jugement qui a condamné la société Gli à lui verser la somme de 92 630,29 euros ne comprenant pas l'indemnisation de ce désordre, et elle ne sollicite pas d'indemnisation au titre de ce désordre, dont la cour n'est par conséquent pas saisie.

a) Sur le remplacement des parois de douche

La société Les [Adresse 5] fait valoir qu'elle a dû remplacer les parois de douche des cinquante-quatre appartements des bâtiments de la phase 1 car elles n'étaient pas conformes au descriptif technique rédigé par la société Gli, chargée également de rédiger le CCTP et donc fautive pour la discordance entre les documents. La société Gli conteste avoir été chargée de la rédaction du descriptif technique et soutient que les parois de douche sont conformes au CCTP.

La société Les [Adresse 5] verse aux débats le descriptif technique, non daté ni signé (sa pièce 30).

Il résulte des pièces qu'elle a versées que, contrairement à ce que la société Les [Adresse 5] prétend, celui-ci a été élaboré par la société AGBF (sa pièce 95 bis), et que cette élaboration était en cours le 15 février 2013, date du courriel de la société AGBF demandant des précisions sur certains équipements au vu de courriels reçus de MM. [X] et [U].

Par ailleurs, il ne résulte pas du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution conclu le 28 février 2013 la mise à la charge de la société Gli de la rédaction du descriptif technique présenté aux futurs acquéreurs, ou sa participation à la rédaction de celui-ci, pas plus qu'il ne résulte de ce contrat que ce descriptif est entré dans le champ contractuel et que la mission de la société Gli devait être réalisée conformément à celui-ci, étant précisé au surplus qu'il n'est pas établi qu'il était rédigé lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Par conséquent, la société Les [Adresse 5] n'est pas fondée à imputer à la société Gli une faute issue du non-respect par le CCTP, puis l'entreprise chargée de l'exécution du lot, du descriptif technique.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Gli à indemniser la société Les [Adresse 5] à hauteur de la somme de 27 164,70 euros HT au titre de ce désordre.

b) Sur le défaut de dallage en gravillons lavés

La société Les [Adresse 5] soutient que la société Gli a commis une erreur de suivi d'exécution en ne relevant pas que les allées communes auraient dû avoir un dallage en gravillons lavés au lieu du 'stabilisé' installé, qui ne convient pas aux lieux de fort passage et se désagrège rapidement. La société Gli oppose que le descriptif prévoyait des allées en 'stabilisé', comme le plan des revêtements extérieurs établi par la société AGBF, architecte du projet, et qu'elles n'étaient pas réalisées lorsque son contrat a été résilié le 10 novembre 2015.

Si le descriptif technique précise que dans les parties communes extérieures, il est prévu un 'dallage gravillons lavés', il a été jugé qu'il n'était pas opposable à la société Gli faute pour la société Les [Adresse 5] de rapporter la preuve de ce que cette société l'a établi ou qu'il est entré dans le champ contractuel.

L'expert a joint, pour l'examen de ce grief, un plan des revêtements extérieurs que les parties ne contestent pas, dont il résulte que le béton désactivé devait composer les allées vers les entrées des immeubles et le 'stabilisé' les autres allées communes.

Un devis de la société Grom Groupe établi le 20 octobre 2015, donc avant résiliation du contrat de la société Gli, prévoyait la fourniture de béton désactivé et la dépose du sable stabilisé pour la phase 1 (pièce 58 de la société Gli), ce qui démontre que le 'stabilisé' était mis en oeuvre pour les allées de la phase 1 avant la résiliation du contrat de la société Gli.

La société Gli n'a pas commis de faute à prévoir et assurer la mise en oeuvre d'un 'stabilisé' sur les allées communes conformément au plan de l'architecte.

Le sapiteur sollicité par l'expert a indiqué que le 'stabilisé' est un revêtement économique dont la défaillance a été établie au cas d'espèce en raison de l'érosion et des défauts constatés. Cependant celui-ci a précisé que cette défaillance ne relevait pas de la conception, mais d'une exécution insuffisante du revêtement, causant une érosion facile et prématurée de celui-ci. Il en résulte que seul l'usage courant des allées a permis de révéler l'insuffisance de leur exécution.

Lors de la réception de la phase 1, il n'a été formulé aucune réserve quant aux allées communes en 'stabilisé', ce qui démontre qu'aucun défaut du revêtement n'était visible à ce moment-là, et que seul l'usage courant ultérieur, par les usagers de ces allées, en a révélé les défaillances. Il ne peut donc pas être reproché à la société Gli, qui n'avait pas l'obligation d'être présente tous les jours sur le chantier, de ne pas avoir décelé un défaut d'exécution qui ne s'est révélé qu'après la réception de la phase 1, par l'usage qui en a été fait.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Gli à indemniser la société Les [Adresse 5] à hauteur de la somme de 22 905,59 euros HT au titre de ce désordre.

c) Sur la non-conformité au descriptif des clôtures de jardins privatifs

La société Les [Adresse 5] reproche à la société Gli de ne pas avoir respecté le descriptif technique prévoyant des clôtures privatives en grillage et d'avoir prévu dans le CCTP des clôtures végétales en cyprès de Leyland.

Toutefois, il a été jugé que le descriptif technique n'était pas opposable à la société Gli, faute pour celle-ci d'en être la rédactrice ou pour le descriptif d'être entré dans le champ contractuel.

En outre, le CCTP ne prévoit pas de clôture spécifique pour les jardins privatifs, il n'y est fait mention que d'une clôture en fer forgé (lot 7 métallerie) et de haies vives (lot 19 espacesverts) dont l'implantation doit être prévue conformément à un plan PM300 VEG qui n'a pas été versé aux débats par les parties, de sorte qu'il n'est pas rapporté par la société Les [Adresse 5] la preuve d'une faute de la société Gli au titre de l'exécution du CCTP pour les clôtures des jardins privatifs.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Gli à indemniser la société Les [Adresse 5] à hauteur de la somme de 42 560 euros HT au titre de ce désordre.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Gli

Moyens des parties :

La société Gli sollicite le paiement de factures émises pour des prestations effectuées avant la résiliation des contrats dont elle estime justifier à hauteur de 549 841,28 euros. Elle conclut à l'infirmation du jugement qui a considéré valable la résiliation unilatérale des contrats par la société Les [Adresse 5] au motif que les juges ont validé les résiliations pour des motifs qui n'étaient pas soulevés par la société Les [Adresse 5], sans rouvrir les débats, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle soutient que les griefs retenus par l'expert à son encontre ne portent pas sur une obligation essentielle du contrat ni ne consistent en un manquement répété et grave d'une obligation accessoire et sollicite l'indemnisation de son préjudice tiré de la résiliation fautive des contrats par la société Les [Adresse 5].

La société Les [Adresse 5] rappelle les fautes de la société Gli que sont son défaut de suivi fautif du chantier, son défaut d'assistance apporté au maître de l'ouvrage pour la réception des bâtiments et pour dresser les procès-verbaux de réception. Elle se prévaut des conclusions de l'expertise qui n'a pas retenu que la société Gli était fondée à solliciter des sommes au titre de la résiliation des contrats et qui a sollicité des précisions de la part de la société sur les sommes demandées au titre des factures, sans les obtenir. Elle fait valoir que les indemnités de résiliation demandées ont la nature de clause pénale que le juge peut modérer, même d'office.

Réponse de la cour :

1) Sur les factures impayées

La société Gli sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Les [Adresse 5] à lui verser à ce titre la somme de 531 291,28 euros HT, soit 637 549,53 euros TTC, mais dans la discussion indique solliciter la somme de 549 841,28 euros HT. La cour n'est saisie que dans la limite de la demande énoncée au dispositif, soit la somme de 531 291,28 euros HT.

L'expert a procédé à un calcul des sommes restant dues à la société Gli en lecture des pièces dont il disposait, en indiquant que ce calcul était provisoire et subordonné à la production d'éléments probants.

Ainsi, il a estimé le montant total dû par la société Les [Adresse 5] à la société Gli au titre des deux contrats d'AMO et de MOEx et de leurs avenants, soit un montant total d'honoraires de 1 375 688 euros, dont il a déduit la somme de 878 612 euros correspondant aux versements de la société Les [Adresse 5] à la date de résiliation des contrats, selon dire de la société Gli.

Il a ajouté ne pas comprendre les factures produites.

La cour constate que ce calcul suppose l'exécution par la société Gli de la totalité des prestations contractuellement prévues, ce qui n'est pas le cas, les deux contrats ayant été résiliés en cours d'exécution.

Au titre du solde des contrats d'AMO et de MOEx, la société Gli verse trois factures (ses pièces 27 à 29), dont une facture n° 2015031 (sa pièce 28) qui liste l'ensemble des travaux réalisés et leur avancée, estime la rémunération due en rapport (1 310 792,94 euros) et en déduit la somme de 866 457 euros reçue de la société Les [Adresse 5] au 29 octobre 2015, ainsi qu'une facture de 'différentiel' de 86 955,34 euros et une facture de prestations pour 'mission août' 2015 de 17 112,62 euros.

Ces factures ne correspondent pas à la 'feuille explicative' remise à l'expert, ni à la 'feuille explicative' modifiée (pièce 24) et les pièces jointes ne permettent pas de faire le lien. En outre, il est retenu au titre des deux contrats d'AMO et de MOEx l'exécution de 85 % de la prestation 'direction travaux' de chaque contrat (26 mois sur 30), alors que les contrats étaient prévus sur 40 mois et que le chantier a pris du retard, de sorte qu'il ne peut être déterminé le pourcentage réel de réalisation de la prestation de direction de travaux. En l'absence d'éléments supplémentaires probants, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Gli au titre du solde des contrats d'AMO et MOEx, faute pour elle de justifier du quantum de ses demandes.

En outre, la société Gli sollicite les sommes de 10 000 euros HT pour cinq mois de prestations d'un contrat de pilotage conclu avec la société Les [Adresse 5] le 7 octobre 2013, et de 8 550 euros HT pour un contrat de prestations de services conclu le 4 mai 2015.

Le contrat de pilotage stipule une rémunération de 72 000 euros HT pour 36 mois, soit 2 000 euros par mois à compter d'octobre 2013 et est afférent principalement à des prestations de sécurité et de protection de la santé. Le contrat de prestation de services prévoit une rémunération de 2 850 euros HT par mois pendant un an de juin 2015 à juin 2016 et est afférent au suivi de la livraison de la phase 1 (relations avec les acquéreurs, le syndic de copropriété, la société Grom Groupe). Il n'apparaît pas que ces contrats aient été résiliés. Il appartient à la société Gli de justifier de leur exécution, contestée par la société Les [Adresse 5]. Or, elle ne justifie d'aucun acte d'exécution correspondant aux prestations stipulées dans ces deux contrats, à l'exception de la transmission des réserves à la société Grom Groupe et du suivi de la levée de celles-ci pour les bâtiments A1, A2 et B1. Ainsi, la société Gli est en droit de demander la somme de 2 850 euros pour le mois d'octobre 2015, l'ensemble des prestations liées aux réserves susvisées s'étant étalées entre juillet et octobre 2015, alors qu'il est facturé des prestations pour les mois d'octobre à décembre 2015.

Le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Les [Adresse 5] à verser à la société Gli la somme de 2 850 euros HT, somme majorée des intérêts légaux à compter de la facture, la société Gli sollicitant à tort l'application de l'article L. 441-10 du code de commerce, lequel a été créé par la loi du 9 décembre 2016, postérieure au contrat. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

2) Sur l'indemnisation demandée par la société Gli pour résiliation fautive des deux contrats

a) Sur la résiliation du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage

L'article 6.1 du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage stipule que 'le présent contrat sera résilié de plein droit selon convenance de la partie qui n'est pas défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction aux dispositions du présent contrat.'

La société Les [Adresse 5] se prévaut d'une mise en demeure conforme aux dispositions précitées adressée le 8 octobre 2015 (sa pièce 4, courrier daté du 9 octobre).

Le maître d'ouvrage reproche à la société Gli :

- le versement à tort de la somme de 620 906 euros TTC à la société Grom Groupe au titre de l'avancement du gros-oeuvre,

- la non-déclaration des tonnages effectifs de terre à enlever,

- l'erreur de choix des modèles de cantonnement de la base de vie,

- l'absence de motivation technique de l'installation de rupteurs thermiques,

- l'absence persistante de planning d'exécution,

- l'absence d'effectif de la société Gli pour suivre l'avancement du chantier au quotidien,

- le retard à obtenir les procès-verbaux de réception des bâtiments de la phase 1, après sommation interpellative.

Eu égard à la contestation de la société Gli, il appartient à la société Les [Adresse 5] d'établir la réalité et la gravité des manquements évoqués pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Gli.

Elle ne fournit aucun élément relatif aux griefs liés au versement à tort de la somme de 620 906 euros à la société Grom Groupe, à l'erreur de choix des modèles de cantonnement de la base de vie ou l'absence de motivation technique de l'installation de rupteurs thermiques, qui dès lors n'apparaissent pas fondés, étant précisé, s'agissant des rupteurs thermiques, que l'expert a écarté ce grief de la société Les [Adresse 5].

La société Les [Adresse 5] ne justifie pas de la faute de la société Gli consistant dans la non-déclaration des tonnages effectifs de terre à enlever, le protocole d'accord conclu entre elle, la société Grom Groupe et la société Eurocad, chargée du terrassement (sa pièce 14) faisant état de différends entre elle et la société Eurocad mais ne précisant nullement la nature de ce désaccord ni une quelconque implication de la société Gli dans la survenance de celui-ci.

S'agissant de l'absence de planning d'exécution, il résulte du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en son paragraphe 2.1, que le maître d'ouvrage s'engage à définir un 'programme détaillé des travaux' et 'les délais d'exécution', et, en son paragraphe 2.6, que l'assistant à maîtrise d'ouvrage 'vérifie l'avancement des travaux avec le maître d'oeuvre d'exécution en fonction du planning arrêté.' Cependant, d'une part la société Les [Adresse 5] ne justifie pas avoir fourni à la société Gli, pour l'exercice de ses missions d'assistant à maître d'ouvrage, le programme détaillé des travaux ou les délais d'exécution, et d'autre part il ne résulte pas des missions de l'assistant à maître d'ouvrage l'élaboration du planning d'exécution. Le grief de défaut persistant de fourniture de planning d'exécution n'est donc pas fondé.

Il en va de même du grief d'absence d'effectif de la société Gli pour suivre l'avancement du chantier au quotidien, l'insuffisance d'effectif n'étant pas démontrée par la société Les [Adresse 5], étant précisé que le contrat n'exige pas de l'assistant à maîtrise d'ouvrage une présence quotidienne sur le chantier.

Quant au dernier grief, il résulte du courrier de mise en demeure préalable à la résiliation que la société Les [Adresse 5] a sollicité la transmission des procès-verbaux de réception 'ayant supposément eu lieu en juin 2015.' La sommation interpellative délivrée à la société Gli le 22 octobre 2015 fait, elle, référence à des réceptions avec réserves pour les bâtiments A1, A2 et B1 en juillet et août 2015 sans sa présence.

Il résulte des pièces produites que la réception des bâtiments A1, A2 et B1 a eu lieu en juillet 2015 entre les sociétés Gli et Grom Groupe, à une date qui n'est pas déterminable car le procès-verbal de réception fourni par la société Gli (sa pièce 20) n'est ni daté ni signé. Il a pourtant servi de référence aux opérations postérieures de levées de réserves. Cette procédure est contraire au contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui stipule que la société Gli assiste le maître d'ouvrage lors des opérations de réception, mais ne le représente pas, et que le maître d'ouvrage prononce la réception des ouvrages. En outre, la société Gli ne justifie pas avoir transmis le procès-verbal de réception au maître d'ouvrage après celle-ci, alors même qu'elle s'y engageait par courrier du 27 juillet 2015, la société Les [Adresse 5] ayant dû lui délivrer sommation interpellative pour l'obtenir.

Le grief de la société Les [Adresse 5] est donc fondé, et, se rapportant à l'une des obligations essentielles du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, justifie la résiliation du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux torts de la société Gli.

Le paragraphe 6.1 du contrat stipule qu''en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage qui ne se justifierait pas par le comportement fautif de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, cette dernière aura le droit au paiement de ses honoraires et (...) d'une indemnité de résiliation.'

Le contrat ayant été résilié à bon droit aux torts de la société Gli, la décision des premiers juges de rejeter la demande d'indemnisation de la société Gli sera confirmée.

b) Sur la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution

L'article 11 du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution stipule qu''en cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage, le solde des honoraires correspondant aux prestations effectuées est immédiatement exigible.'

La société Les [Adresse 5] a résilié unilatéralement le contrat par courrier du 10 novembre 2015 pour les motifs suivants :

- abandon de chantier,

- refus de remettre les attestations d'achèvement,

- coupure de l'accès électronique à la data room,

- diffamation, résultant de l'accusation de détournement de fonds déguisé pour la création de dix-neufs logements supplémentaires formulée dans un courrier reçu le 26 octobre 2015,

- insuffisance d'effectif sur le chantier.

S'agissant de l'abandon de chantier, il résulte d'un courrier de la société Gli (sa pièce 14) que celle-ci a suspendu l'exécution de ses prestations jusqu'au règlement d'une facture d'un montant de 526 706,74 euros, facture contestée par la société Les [Adresse 5], et qu'elle n'a effectivement pas assisté aux opérations de constat d'huissier du 29 octobre 2015 relatives à l'état d'avancement du chantier, ni n'est revenue sur le chantier. Cela matérialise le grief d'abandon de chantier et justifie, au regard de sa gravité, la résiliation du contrat, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.

Le contrat stipule, en son article 11, qu''en cas de résiliation non justifiée par un comportement fautif du maître d'oeuvre ou un cas de force majeure, le maître d'oeuvre a droit à une indemnité de résiliation.'

Le contrat ayant été résilié à bon droit aux torts de la société Gli, la décision des premiers juges de rejeter la demande d'indemnisation de la société Gli sera confirmée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens. Statuant à nouveau, la cour laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

En cause d'appel, la cour laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- débouté la société Les [Adresse 5] de sa demande à l'encontre de la société Gli au titre du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage,

- débouté la société Gli de ses demandes à l'encontre de la société Les [Adresse 5] de versement des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance (résiliation) abusive,

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande d'indemnisation formée par la société Les [Adresse 5] au titre du contrat de maître d'oeuvre d'exécution,

CONDAMNE la société Les [Adresse 5] à verser à la société Gli la somme de deux mille huit cent cinquante euros (2 850 euros) HT outre intérêts au taux légal à compter de la date de la facture, au titre de la facture impayée n° 2015033 d'octobre 2015,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle,

Y ajoutant,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel exposés par elle,

REJETTE les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/12346
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;21.12346 ?
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