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21/06/2024 | FRANCE | N°21/09094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 juin 2024, 21/09094


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETAP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny RG n° 21/00692





APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Grégoire

HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621



INTIMEES

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETAP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny RG n° 21/00692

APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

INTIMEES

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitimement empêchée et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [P] d'un jugement rendu le

8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] exerçait une activité indépendante en sa qualité de gérant de la société [5].

La société [5] a cessé son activité le 12 septembre 2016 et a été radiée d'office le

12 décembre 2016 au RCS, M. [P] exposant qu'à compter du 7 décembre 2015, il a commencé une activité exclusivement salariée.

L'Urssaf, faisant valoir qu'affilié au régime social des indépendants Ile de France en sa qualité de gérant majoritaire de la société [5] et de la société [6], radiée d'office au RCS le 27 août 2018, n'ayant pas réglé ses cotisations sociales obligatoires, a émis différentes mises en demeure :

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 août 2016, d'avoir à payer la somme de 26.864 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2015 et des 1e et 2ème trimestres 2016 ; ce courrier a été reçu par M. [P] le 16 août 2016, lequel a signé l'avis de réception correspondant ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception date du 6 octobre 2016, d'avoir à payer la somme de 7.322 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016 ; ce courrier a été présenté par les services postaux le 13 octobre 2016 au domicile de M. [P] mais n'a pas été réclamé ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2016, d'avoir à payer la somme de 19.269 euros de cotisations et majorations de retard au titre du

4ème trimestres 2016 ; ce courrier a été présenté par les services postaux le

13 décembre 2016 au domicile de M. [P] mais n'a pas été réclamé ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 août 2017, d'avoir à payer la somme de 1.880 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017 ; ce courrier n'a pu être distribué, les services de la Poste mentionnant que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 avril 2018, d'avoir à payer la somme de 2.242 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2016, des 1er et 2ème trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018 ; le courrier a été présenté le 7 mai 2018 mais n'a pas été réclamé par son destinataire ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 juillet 2018, d'avoir à payer la somme de 258 euros de cotisations et majorations de retard au titre du

2ème trimestre 2018 ; le courrier a été présenté le 2 août 2018 mais n'a pas été réclamé par M. [P] ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 mai 2019, d'avoir à payer la somme de 553 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019 ; le courrier a été présenté le 7 juin 2019 mais n'a pas été réclamé par M. [P];

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2019, d'avoir à payer la somme de 264 euros de cotisations et majorations de retard au titre du

3ème trimestre 2019 ; le courrier a été présenté le 15 octobre 2019 mais n'a pas été réclamé par M. [P].

M. [P] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf par courrier du

9 septembre 2020, sollicitant que l'ensemble des cotisations appelées pour la période courant à compter du 1er janvier 2016 soient annulées, compte tenu de son absence d'affiliation au régime des indépendants depuis le 1er janvier 2016.

A la suite d'un rejet implicite de sa demande d'annulation des appels de cotisations,

M. [P] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le

9 septembre 2020.

Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes ;

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié à M. [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise le 18 octobre 2021, lequel en a interjeté appel par déclaration par la voie électronique du 28 octobre 2021.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence :

- dire nulles et non avenues les créances mise à sa charge par l'Urssaf à hauteur de :

~ pour l'année 2016 :

o Au titre du 1er trimestre 2016 :

° 7.041 euros à titre de cotisations provisionnelles ;

° 380 euros au titre des majorations de retard.

o Au titre du 2e trimestre 2016 :

° 6.947 euros à titre de cotisations provisionnelles ;

° 375 euros au titre des majorations de retard.

o Au titre du 3e trimestre 2016 :

° 6.947 euros à titre de cotisations provisionnelles ;

° 375 euros au titre des majorations de retard.

o Au titre du 4e trimestre 2016 :

° 12.744 euros à titre de cotisations provisionnelles ;

° 5.537 euros au titre des régularisation 2016 ;

° 987 euros au titre des majorations de retard.

~ Pout l'année 2017 :

o au titre de la régularisation 2016 en 2017 :

° 219 euros.

o Au titre du 1er trimestre 2017 :

° 577 euros à titre de cotisations provisionnelles.

o Au titre du 2nd trimestre 2017 :

° 1.084 euros à titre de cotisations provisionnelles.

~ Pour l'année 2018 :

o au titre du 1er trimestre 2018 :

° 362 euros à titre de cotisations provisionnelles.

o Au titre du 2nd trimestre 2018 :

° 258 euros à titre de cotisations provisionnelles.

~ Pour l'année 2019 :

o Au titre de la régularisation 2018 en 2019 :

° 25 euros.

o Au titre du 1er trimestre 2019 :

° 264 euros à titre de cotisations provisionnelles.

o Au titre du 2e trimestre 2019 :

° 264 euros à titre de cotisations provisionnelles.

o Au titre du 3e trimestre 2019 :

° 264 euros à titre de cotisations provisionnelles.

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] expose qu'il n'a plus eu d'activité indépendante à compter du 1er janvier 2016; que, par conséquent, les cotisations, relances et pénalités de retard ne lui sont pas dues.

M. [P] soutient avoir effectué les démarches auprès du [4] dans le courant du mois de décembre 2015 mais précise que le tribunal de commerce ne l'a radié qu'à partir du

12 décembre 2016 ; que l'Urssaf lui a finalement communiqué le 18 mars 2021 un relevé de situation laissant apparaître un montant qui serait dû de 2.978 euros au titre des années 2016 à 2020 ; qu'il avait cependant réglé sur cette période la somme de 1.350 euros qui n'a pas été imputée sur son compte ; qu'en outre, les huit 'contraintes' qui portent mention régulière des voies et délais de recours, soit un mois jusqu'au 1er janvier 2017, puis deux mois, à compter de leur réception devant la commission de recours amiable, ne portent pas sur ces périodes et ne sont pas en possession de M. [P] qui ne les a jamais reçues ; que les sommes mises à sa charge sont nulles et non avenues au titre de la période 2016-2019.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire :

- dire que c'est à bon droit que la caisse a affilié M. [P] au régime des indépendants jusqu'au 28 août 2018,

- condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes :

mise en demeure du 8 août 2016 (régularisation 2015, 1er et 2ème trimestre 2016 ) :

5.062 euros de cotisations et 715 euros de majorations de retard,

mise en demeure du 6 décembre 2016 (4ème trimestre 2016) : 813 euros de cotisations et

78 euros de majorations de retard,

mise en demeure du 28 avril 2018 (régularisation 2016, 1er et 2ème trimestre 2017 et

1er trimestre 2018) : 1.369 euros de cotisations et 78 euros de majorations de retard,

- en tout état de cause, condamner M. [P] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf fait valoir qu'en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, M. [P] se devait de contester les mises en demeure litigieuses, régulièrement notifiées, devant la commission de recours amiable dans les délais mentionnés dans les mises en demeure, le défaut de réception effective des mises en demeure, envoyées par courriers recommandés à la dernière adresse connue du cotisant n'affectant pas leur validité ; que

M. [P] ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable, laquelle a, en toute hypothèse, était saisie au delà des délais réglementaires ; que M. [P] n'a en effet contesté que les appels de cotisations ; qu'à titre subsidiaire, c'est à bon droit que

M. [P] a été affilié au régime social des indépendants jusqu'à la date de radiation au RCS de la société [6] le 28 août 2018 ; qu'à la suite de l'enregistrement des revenus de 2015 à 2018, M. [P] reste devoir les sommes de 7.244 euros de cotisations et 871 euros de majorations de retard, étant précisé que, compte tenu du caractère rétroactif de la radiation de M. [P] du régime des indépendants, les causes des mises en demeure des 28 et 10 octobre 2019 afférentes aux périodes de régularisation 2018, 1er au 3ème trimestres 2019 ont été annulées.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 2 mai 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.

REPONSE DE LA COUR :

Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 septembre 2012 au 01 janvier 2017, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Aux termes de ce texte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

L'article R.142-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 31 mars 2019, dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, il est relevé que les mises en demeure délivrées les 8 août 2016,

6 octobre 2016 et 6 décembre 2016 mentionnent, de manière claire et précise, qu'elles peuvent être contestées devant la commission de recours amiable de la caisse dans le délai d'un mois et qu'à défaut de paiement ou de contestation dans ce délai, des poursuites seront engagées sans nouvel avis. Les mises en demeures délivrées à compter du 12 août 2017 mentionnent que ce délai est porté à deux mois à compter de leur réception.

L'Urssaf justifie que les mises en demeure ont été régulièrement notifiées à M. [P] à son adresse connue. Elles ont toutes été présentées à son domicile par les services postaux, la plupart n'ayant pas été réclamées par leur destinataire. Si la mise en demeure du

12 août 2017 n'a pas pu être distribuée, le destinataire étant inconnu à l'adresse indiquée, il est relevé que la mise en demeure du 28 avril 2018 régulièrement présentée au domicile de l'intéressé, reprend les mêmes périodes.

Les mises en demeure sont donc valables et produisent effet, M. [P] ne pouvant se prévaloir qu'ils ne les auraient pas reçues.

Or, M. [P] n'a saisi la commission de recours amiable que le 9 septembre 2020, alors que les délais prévus pour contester les mises en demeure étaient largement expirés, pour contester les appels de cotisations émis par l'Urssaf pour la période de 2016 à 2020, étant précisé que le courrier du 9 septembre 2020 ne fait pas suite à une décision administrative offrant la possibilité de saisir cette commission.

Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a dit le recours de M. [P] irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable dans les délais réglementaires.

Le jugement sera donc confirmé.

M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [U] [P],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens d'appel,

REJETTE la demande de M. [U] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [U] [P] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de

1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière P/ La présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 21/09094
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;21.09094 ?
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