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21/06/2024 | FRANCE | N°21/08803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 21 juin 2024, 21/08803


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 21 JUIN 2024



(n° /2024, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08803 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUG4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 18/02037





APPELANTE



S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domic

iliés en cette qualité audit siège

Recherchée en qualité d'assureur de la Société [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-J...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 21 JUIN 2024

(n° /2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08803 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUG4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 18/02037

APPELANTE

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Recherchée en qualité d'assureur de la Société [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Claire-Marie CARCAILLON substituant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de Paris, toque : C2027

INTIMES

Monsieur [H] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Signification de la déclaration d'appel remise à étude le 19 juillet 2021

S.A.S. LES SITELLES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de Monsieur [H] [W], prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Extinction de l'instance par ordonnance de désistement du 7 octobre 2021

S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société LOYER, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.D.C. DU CLOS NOTRE DAME représenté par son syndic la société CSM Immobilier

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Société [B] agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Signification de la déclaration d'appel - PV 659 le 21 juillet 2021

Madame [D] [B]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Signification de la déclaration d'appel - à étude le 16 novembre 2021

PARTIE INTERVENANTE

MMA IARD Assurances Mutuelles agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Recherchée en qualité d'assureur de la Société [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Claire-Marie CARCAILLON substituant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de Paris, toque : C2027

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Laura TARDY, conseillère

Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Adresse 11], aux droits de laquelle vient la société Les Sitelles, a fait édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6].

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- M. [T], en qualité de maître d''uvre de conception, assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF),

- M. [W], en qualité maître d''uvre d'exécution, assuré auprès de la SMABTP,

- la société DBTP, en charge du lot VRD et espaces verts, assurée auprès des sociétés MMA IARD,

- l'entreprise [V], en charge du lot plomberie-sanitaire et du lot VMC,

- la société Loyer, en charge du lot électricité, assurée auprès de la société Allianz IARD,

- la société SDP Engineering, en charge du lot 'serrurerie, portillons, portail double vantaux, grille hall d'entrée et garde-corps sur les rampes handicapées', assurée auprès des sociétés MMA IARD.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 19 octobre 2007.

Soutenant l'existence de désordres affectant les parkings, le réseau électrique enterré, le réseau d'assainissement, les VMC et la réception des réseaux télévisés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 3 novembre 2010, une expertise a été ordonnée et les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres désordres et déclarées communes aux constructeurs et à leurs assureurs par ordonnances des 22 mars 2012, 22 octobre 2012 et 3 avril 2014.

L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.

Par acte du 6 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires du Clos Notre Dame a assigné la société Les Sitelles et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des travaux de reprise.

Par acte du 20 avril 2018, la société Les Sitelles a assigné en garantie la société Allianz IARD, M. [W], la société Projection VRD, la SMABTP, M. [T], la MAF, les sociétés MMA IARD et la société BTP Engineering VRD.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndic ;

Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] irrecevable en sa demande relative à l'antenne hertzienne ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SMABTP ;

Condamne la SAS Les Sitelles à payer au syndicat des copropriétaires du Clos Notre Dame sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CSM Immobilier :

- la somme de 14 898,80 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la VMC,

- la somme de 80 826,90 euros TTC au titre de la réparation de l'aire de stationnement,

- la somme de 6 466,15 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,

- la somme de 6 527 euros TTC au titre des investigations réalisées par la société Lavillaugouet en cours d'expertise,

- la somme de 1 353 euros TTC au titre de la facture de la société United Bat en date du 6 octobre 2016 pour la fixation des plaques,

- la somme de 4 300 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la responsabilité des désordres affectant la VMC incombe à :

- l'entreprise [V] dans la proportion de 60%

- la société Loyer dans la proportion de 30%

- M. [W] dans la proportion de 10%

Condamne in solidum les sociétés MMA ès qualités d'assureur de l'entreprise [V], la société Allianz ès qualités d'assureur de la société Loyer, M. [H] [W] et son assureur la SMABTP à garantir la SAS Les Sitelles de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la VMC ;

Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, fait droit aux appels en garantie, pour la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant la VMC, de :

- la compagnie MMA IARD à l'encontre de M. [W] et de la SMABTP,

- la compagnie SMABTP, assureur de M. [W], à l'encontre de la société Allianz IARD, l'entreprise [V] et son assureur MMA IARD,

Condamne in solidum la société DBTP, les MMA ès qualités d'assureur de la société DBTP et la société Projection VRD à garantir la SAS Les Sitelles des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices matériel et de jouissance résultant des désordres affectant l'aire de stationnement ;

Rappelle que les assureurs ne sont pas fondés à opposer leurs franchises et plafonds de garantie au titre des garanties obligatoires ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SAS Les Sitelles aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise ;

Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie :

- SAS Les Sitelles dans la proportion de 10%

- MMA, assureur de l'entreprise [V] et de DBTP : dans la proportion de 70%

- société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Loyer : dans la proportion de 5%

- M. [H] [W] et son assureur la SMABTP : dans la proportion de 5%

- société Projection VRD : dans la proportion de 10 %

Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société Les Sitelles à l'encontre des sociétés MMA, assureur de l'entreprise [V] et de la société DBTP, Allianz, ès qualités d'assureur de la société Loyer, Projection VRD, de M. [H] [W] et son assureur la SMABTP, au titre de ces frais ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration en date du 6 mai 2021, la société MMA IARD, recherchée en qualité d'assureur de l'entreprise [V], a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Les Sitelles, la SMABTP en qualité d'assureur de M. [W], la société Allianz en qualité d'assureur de la société Loyer, M. [W], le syndicat de copropriétaires le [Adresse 9] et l'entreprise [V].

Par acte en date du 11 août 2021, les MMA ont signifié leurs conclusions à Mme [D] [B].

La société MMA IARD s'étant désistée de son appel à l'égard de la SMABTP, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 7 octobre 2021, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de SMABTP.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :

In limine litis :

Déclarer recevable et bien fondée la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire à la présente procédure ;

Sur le fond :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD 'ès qualités d'assureur de l'entreprise [V]' in solidum avec la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Loyer, et M. [H] [W] et son assureur la SMABTP à garantir la société Les Sitelles de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la VMC ;

Statuant à nouveau,

Juger qu'en l'absence de preuve de la réalité d'un contrat d'assurance souscrit par la société [B] auprès des sociétés MMA IARD, aucune condamnation à garantie ne peut être prononcée à leur encontre ;

Débouter, en conséquence, la société Les Sitelles de son appel en garantie dirigé contre les sociétés MMA IARD ;

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples dirigées à leur encontre ;

Prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés MMA IARD ;

En toute hypothèse,

Condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Belgin Pelit-Jumel qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 17 mars 2022, la société Les Sitelles demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 septembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de l'entreprise [V], la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Loyer, et M. [H] [W] et son assureur la SMABTP à garantir la société Les Sitelles de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la VMC ;

Condamner in solidum les sociétés MMA IARD au versement de la somme de 5 000 euros à la société Les Sitelles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène Elisian conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :

Dire mal fondé l'appel des sociétés MMA IARD en tant que dirigé contre la société Allianz ;

Confirmer la décision entreprise en toutes des dispositions et notamment en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Allianz IARD ;

Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout contestant aux dépens dont distraction au profit de la société Grappotte-Benetreau.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.

MOTIVATION

Sur la garantie des sociétés MMA IARD en qualité d'assureur de la société [V]

Moyens des parties

Les sociétés MMA IARD soutiennent que les deux attestations d'assurance émanant d'un courtier produites par la société Les Sitelles font apparaître de nombreuses et grossières irrégularités et ne suffisent pas à justifier que la société [V] était assurée auprès d'elles. Elles indiquent que ces attestations, dont les mentions sont quasiment illisibles, sont des faux et que la société Global Risks consulting n'a pu les délivrer pour les années 2005 et 2006 puisqu'elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 7 janvier 2004.

Selon la société Les Sitelles, le cachet commercial est apposé sur les attestations, aucun texte légal n'impose la mention du nom du courtier, le numéro de contrat est mentionné dans le titre du document et il n'y a aucun doute quant à la réalité de la qualité d'assureur des MMA IARD.

La companie Allianz IARD demande la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contesté le contenu du contrat, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause.

En l'espèce, la société Les Sitelles soutient que les trois attestations qu'elle verse aux débats justifient de ce que les MMA IARD étaient l'assureur de la société Bruno [V] dans le cadre du chantier.

Elle produit trois attestations d'assurance sur lesquelles il est précisé qu'elles ont été délivrées à Ambares le 1er juillet 2004, le 26 novembre 2004 et le 24 novembre 2005 par 'Votre courtier MMA Côte basque Global Risks Consulting [Adresse 7]'.

Cependant, la cour constate que ces trois documents, qui sont de simples photocopies, sont quasiment illisibles sur le numéro de contrat et sa période de validité, et totalement illisibles sur la nature, les conditions et l'étendue des garanties.

Au surplus, il résulte de l'extrait d'immatriculation du registre du commerce et des sociétés versé aux débats que la société Global Risks Consulting a été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2004, c'est-à-dire avant la date mentionnée sur les attestations produites, étant observé que les MMA IARD contestent formellement l'existence d'un 'courtier MMA'.

En tout état de cause, les documents produits sont manifestement insuffisants pour établir que les MMA IARD doivent leur garantie pour les désordres de nature décennale imputables à la société [V].

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

La société Les Sitelles sera condamnée aux dépens en cause d'appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 2 000 euros aux MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 septembre 2020, mais seulement en ce qu'il :

- condamne les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de l'entreprise [V], à garantir la SAS Les Sitelles de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la VMC ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Rejette la demande de garantie de la société Les Sitelles dirigée contre les sociétés MMA IARD en qualité d'assureur de la société [V] ;

Y ajoutant,

Condamne la société Les Sitelles aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Sitelles à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.

Rejette les autres demandes sur le même fondement.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/08803
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;21.08803 ?
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