RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03258 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPIX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 3]
représenté par M. [K] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 20/01273
rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
A l'audience du 6 mai 2024 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée ; son représentant indique à la cour que la société ferait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03258 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie après justification de la régularisation de la procédure par la mise en cause du mandataire liquidateur de la société ou d'un mandataire ad hoc,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président