RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08393 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANFU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/07434
APPELANTE
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Vincent Denis, avocat au barreau de Paris (E0181)
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [S] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/07434 rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Centre Val de Loire.
A l'audience du 10 mai 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.
L'affaire est mise en délibéré .
Toutefois il s'avère que par courrier RPVA de son conseil, le 3 mai 2024, Mme [S] avait indiqué à la cour qu'elle adressait ses conclusions et de nouvelles pièces à l'Urssaf et avait demandé un renvoi de l'affaire à une audience plus lointaine afin de pouvoir faire le point avec l'Urssaf sur les sommes restant dues compte tenu d'un échéancier de règlement en cours.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Lundi 09 décembre 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Pour la présidente empêchée