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20/06/2024 | FRANCE | N°24/06898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 20 juin 2024, 24/06898


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° /2024, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06898 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH5B



Sur requête en omission de statuer d'un arrêt du 11 Mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/02749





DEMANDEUR A LA REQUETE



Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]




Représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



S.C.I. FONCIERE RU 01/2007

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06898 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH5B

Sur requête en omission de statuer d'un arrêt du 11 Mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/02749

DEMANDEUR A LA REQUETE

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.C.I. FONCIERE RU 01/2007

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

Monsieur [C] [F] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, présidente

Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère

Mme Murielle PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure Meano, présidente et par Joëlle Coulmance, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a statué ainsi :

Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 8 juillet 2017 liant les parties et par conséquent la résiliation du bail sis [Adresse 3], cave n°39 et box n°164 à compter du 29 janvier 2020 ;

Condamne M. [T] [C] [F] et Mme [Z] [G] à payer solidairement à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 4.955,67 euros arrêtée au 4 janvier 2021, mois de décembre 2020 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, somme de laquelle il conviendra de déduire les sommes versées postérieurement et/ou non prises en compte dans le décompte, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [C] [F] et Mme [Z] [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Dit que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle que l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

Condamne M. [T] [C] [F] et Mme [Z] [G] à payer in solidum à la SCI Foncière RU 01/2007 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de janvier 2021 et jusqu'à la complète libération des lieux qui interviendra par la remise des clés ;

Condamne M. [T] [C] [F] et Mme [Z] [G] à payer in solidum les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2010 et de l'assignation à la présente procédure ;

Condamne M. [T] [C] [F] et Mme [Z] [G] à payer in solidum à la SCI Foncière RU 01/2007 le somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI Foncière RU 01/2007 du surplus de ses demandes ;

Rappelle que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 16 mai 2022, Mme [Z] [G] a interjeté appel.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ainsi statué :

Rejetons l'exception de nullité de la signification, en date du 7 mai 2021, du jugement entrepris,

Déclarons irrecevable, comme étant formé hors délai, l'appel interjeté le 16 mai 2022 par Mme [Z] [G],

Condamnons Mme [Z] [G] aux dépens d'appel et de l'incident,

Rejetons toutes autres demandes.

Par arrêt contradictoire sur déféré du 11 mai 2023, la cour a ainsi statué :

Fait droit la requête en déféré formée par Mme [Z] [G],

Prononce la nullité de l'acte du 7 mai 2021 de signification à Mme [Z] [G] du jugement réputé contradictoire du 22 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [Z] [G] le 16 mai 2022 dans l'instance enregistrée sous numéro RG 22/09647,

Prononce la radiation de l'instance enregistrée sous numéro RG 22/09647 du rôle des affaires en cours,

Condamne Mme [Z] [G] aux dépens du déféré,

Rejette toutes autres demandes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la requête du 29 mars 2024 par laquelle Mme [Z] [G] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer affectant l'arrêt rendu en déféré du 11 mai 2023, sollicitant de :

- Dire et Juger Madame [G] recevable et bien fondée en sa requête aux fins d'omission de statuer,

- Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SCI FONCIERE RU 01/2007, comme mal fondées,

- A titre principal, Dire non avenu le jugement du 22 février 2021, en l'absence de toute signification régulière,

- A titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à la formation de jugement pour voir statuer sur la fin de non-recevoir, la nullité de la signification et le caractère non avenu du jugement du 22 février 2021,

En tout état de cause,

- Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause.

- Condamner la SCI FONCIERE RU 01/2007 à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 03 mai 2024, la SCI Foncière RU 01/2007 demande à la cour de :

Rejeter toutes les demandes formées par Madame [G] par voie de requête en omission de statuer ;

La condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en omission de statuer

L'article 463 du code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci".

Selon l'article 464, "les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé".

Au soutien de sa requête en omission de statuer, Mme [G] fait valoir qu'elle avait formé les demandes suivantes devant le conseiller de la mise en état, puis devant la cour statuant sur déféré :

- dire non avenu le jugement du 22 février 2021, en l'absence de toute signification régulière,

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à la formation de jugement pour voir statuer sur la fin de non-recevoir, la nullité de la signification et la nullité du jugement du 22 février 2021.

Elle soutient que la cour n'a pas statué sur ces demandes. Elle affirme qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, la SCI Foncière RU 01/2007 n'a pas procédé à la signification du jugement dans le délai de 6 mois, de sorte que le jugement est non avenu.

La SCI Foncière RU 01/2007 répond que la cour a bien statué en indiquant dans son dispositif qu'elle "rejetait toutes autres demandes". Au demeurant, elle fait valoir que la cour, statuant sur déféré, qui a annulé la signification du jugement entrepris et déclaré l'appel recevable, ne pouvait statuer sur la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement entrepris.

Il convient de constater que la cour, statuant sur déféré dans son arrêt du 11 mai 2023, a prononcé la nullité de l'acte du 7 mai 2021 de signification à Mme [G] du jugement réputé contradictoire du 22 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, déclaré recevable l'appel formé par Mme [G] le 16 mai 2022, prononcé la radiation de l'instance enregistrée sous le n°RG 22/09647 du rôle des affaires en cours, condamné Mme [G] aux dépens du déféré et rejeté toutes autres demandes.

Or, dans les motifs de l'arrêt éclairant son dispositif, la cour a retenu que la nullité de la signification du jugement entrepris 'a pour conséquence de ne pas avoir fait courir le délai d'appel d'un mois ouvert à Mme [Z] [G] par l'article 538 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré recevable', ce dont il résulte, implicitement mais nécessairement, d'une part que la recevabilité de l'appel est la seule conséquence que la cour a retenue, à l'exclusion de toute autre, et, d'autre part, que toute autre demande subséquente relative au caractère non avenu du jugement ou au renvoi de l'affaire devant la formation de jugement était rejetée.

La cour rappelle en outre à toutes fins utiles qu'il résulte de l'arrêt critiqué, en son paragraphe suivant relatif à la radiation pour inexécution, qu'il appartient à Mme [G] d'exécuter le jugement pour pouvoir obtenir le rétablissement de l'affaire au rôle et voir son appel examiné.

La critique de Mme [G] relève ainsi en réalité d'une critique des motifs de l'arrêt ,et non d'une omission de statuer, qui ne peut être retenue.

A titre surabondant, ainsi que le relève avec pertinence la SCI Foncière RU 01/2007, il n'appartient pas à la cour, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et statuant dès lors dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier (2e Civ. 13 octobre 2016, n°15-24.932), de statuer sur le caractère non avenu du jugement entrepris sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de rejeter la requête en omission de statuer formée par Mme [G], et sa demande subséquente tendant à ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause.

Sur les demandes accessoires

Mme [G], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Rejette la requête en omission de statuer formée par Mme [Z] [G], et la demande subséquente tendant à ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause,

Déboute Mme [Z] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge de Mme [Z] [G],

Rejette toutes autres demandes.

           

           La greffière                                                                           Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 24/06898
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.06898 ?
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