La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/06349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 20 juin 2024, 24/06349


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/06349 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGIT



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2024

Date de saisine : 08 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/05561 rendue par le Juge des contentieux de la protection de T

RIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS le 08 Mars 2024



Appelante :

Madame [Z] [O], représentée par Me Elhadji BA, avocat...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/06349 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGIT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2024

Date de saisine : 08 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/05561 rendue par le Juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS le 08 Mars 2024

Appelante :

Madame [Z] [O], représentée par Me Elhadji BA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 23/05561

Intimée :

S.A. BATIGERE HABITAT La société anonyme d'habitations à loyer modéré, à Conseil d'Administration, dénommée « BATIGERE HABITAT », anciennement dénommée « BATIGERE Grand Est » venant aux droits et aux obligations de la société « BATIGERE EN ILE DE FRANCE » par l'effet d'un traité de fusion-absorption, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164, représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,

Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,

Vu l'appel interjeté par Mme [Z] [O] le 27 mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l'opposant à la société Batigere Habitat ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 22 avril 2024 ;

Vu la constitution de la partie intimée en date du 13 mai 2024 ;

Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 6 juin 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et défaut de conclusions dans les délais impartis par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

Vu les observations de l'appelante ayant indiqué avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et produit l'accusé de réception de sa demande en date du 5 juin 2024 ;

SUR CE

Selon l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :

'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.

En l'espèce, l'appelante, qui a interjeté appel le 27 mars 2024, a reçu l'avis de fixation le 22 avril 2024. A compter de cette date, elle disposait, en application du premier des textes susvisés, d'un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel à la partie intimée, délai qui expirait donc le 3 mai 2024 et, en application du second texte, d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions, lequel prenait fin le 22 mai 2024.

Force est de constater que dans le premier de ces délais, l'appelante n'a pas justifié avoir signifié la déclaration d'appel à la partie intimée.

L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ne prévoit pas que la demande d'aide juridictionnelle interrompe le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel formée antérieurement au dépôt de leur demande d'aide juridictionnelle.

En tout état de cause, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 5 juin 2024, soit postérieurement à l'expiration des délais laissés à l'appelante pour accomplir les diligences procédurales qui lui incombaient et ne peut donc avoir aucun effet sur la caducité encourue.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 mars 2024 par Mme [Z] [O] ;

Condamnons Mme [Z] [O] aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 20 Juin 2024

Le greffier Le Président

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 24/06349
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.06349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award