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20/06/2024 | FRANCE | N°24/05790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 20 juin 2024, 24/05790


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05790 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00360



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Valérie GEOR

GET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMAN...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05790 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00360

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS (PSTP)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume SERGENT substituant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

à

DÉFENDEURS

S.A.S. COREAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.C.C.V. LES PORTES DE BERNES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Sébastien NEGRE substituant Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2024 :

La société Paris Sud Travaux Publics a été chargée par les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal de l'exécution de travaux de construction dans divers chantiers.

La société Paris Sud Travaux Publics a, par acte extrajudiciaire du 31 août 2023, fait assigner ces sociétés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en paiement de provisions au titre de situations de travaux impayées.

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Créteil a :

- dit la société Les Portes de Bernes irrecevable en son exception de compétence ;

- rejeté l'exception de compétence soulevée par la société Coreal et retenu sa compétence ;

- dit n'y avoir lieu à disjonction de l'instance ;

- ordonné le paiement par provision :

. par la société Coreal à la société Paris Sud Travaux Publics de la somme de 96 609,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 ;

. par la société les Portes de Bernes à la société Paris Sud Travaux Publics de la somme de 58 060,49 euros au titre du chantier Les Portes de Bernes avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes en paiement tant principales de la société Paris Sud Travaux Publics que reconventionnelles de la société Coreal et de la société Les Portes de Bernes ;

- rejeté la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- commis un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur les travaux réalisés par la société Paris Sud Travaux Publics ;

- condamné chacune de parties défenderesses à payer à la société Paris Sud Travaux Publics la somme de 2000 euros pour la société Coreal et la somme de 1 000 euros pour la société les Portes de Bernes ;

- mis les dépens à la charge des parties défenderesses.

Par déclaration du 27 décembre 2023 les société Coreal et les Portes de Bernes ont interjeté appel de cette décision.

Par actes extrajudiciaires du 26 mars 2024, la société Paris Sud Travaux Publics a fait assigner les sociétés les Portes de Bernes et Coreal devant le premier président de la cour d'appel de Paris en radiation de l'affaire du rôle.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 22 mai 2024, la société Paris Sud Travaux Publics demande à la juridiction du premier président de :

- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 24/01031 ;

- condamner in solidum et, subsidiairement, solidairement les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal demandent à la juridiction du premier président de :

- juger que les sociétés Coreal et Les Portes de Berne ne sont débitrices d'aucune somme envers la société Paris Sud Travaux Publics et ne sont pas en défaut d'exécution ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'elles détiennent des créances bien plus élevées à l'encontre de la société Paris Sud Travaux Publics et que compte tenu des difficultés financières de cette société aucune exécution provisoire ne saurait intervenir au regard des conséquence manifestement excessives que celles-ci pourraient entraîner au regard des facultés de remboursement de la société Paris Sud Travaux Publics en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire ;

- débouter la société Paris Sud Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Paris Sud Travaux Publics à payer à la société Coreal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Paris Sud Travaux Publics à payer à la société Les Portes de Berne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Paris Sud Travaux Publics aux dépens dont distraction au profit du cabinet Bertin & Bertin-Avocats associés conformément à l'article 700 du code de procédure civile

La société Paris Sud Travaux Publics a été autorisée à produire contradictoirement une note en cours de délibéré. Cette note a été remise et notifiée le 27 mai 2024.

SUR CE,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, pour s'opposer à la demande de radiation, les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal soutiennent, en premier lieu, que l'ordonnance entreprise a reçu exécution.

Elles affirment que, par ordonnances des 5 et 19 décembre 2023, elles ont été autorisées par le juge de l'exécution à faire pratiquer des saisies conservatoires pour un montant de 952 423,34 euros concernant la société Coreal et pour un montant de 508 766 euros concernant la société Les Portes de Bernes, qu'en exécution de ces ordonnances, la société Les Portes de Bernes a fait procéder au blocage de la somme de 98 609,08 euros, entre les mains de la société Coreal, correspondant au montant de la condamnation de cette dernière au profit de la société Paris Sud Travaux Publics et que la société Coreal a fait procéder au blocage de la somme de 59 060,49 euros entre les mains de la société Les Portes de Bernes correspondant au montant de la condamnation de cette dernière au profit de la société Paris Sud Travaux Publics.

Elles ajoutent que, par jugement du 2 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande formée par la société Paris Sud travaux publics tendant à la mainlevée de ces mesures. Un appel a été formé par cette dernière contre cette décision.

Cependant de telles mesures conservatoires ne sauraient être assimilées, au profit de la société Paris Sud Travaux Publics, à une exécution des causes de l'ordonnance de référé du 13 septembre 2023 et à un paiement.

En outre, les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal ne soutiennent pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision en raison des saisies conservatoires susvisées.

Ensuite, les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal opposent qu'elles disposent de créances significatives à l'encontre de la société Paris Sud Travaux Publics. Elles se fondent sur un rapport d'expertise non judiciaire rédigé par M. [K] qui a procédé, à leur demande, aux comptes entre les parties. L'auteur de ce rapport fait état, au débit de la société Paris Sud Travaux Publics, du coût de la reprise de désordres, de non-façons affectant des travaux et de pénalités de retard imputés à la société Paris Sud Travaux Publics qui s'est vu confier diverses opérations de construction.

Cependant, la présente procédure est relative à l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance qui a condamné les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal au paiement de provisions au profit de la société Paris Sud Travaux Publics et non à l'examen de l'affaire au fond. Or, le moyen tiré de l'existence de créances est inopérant pour voir écarter la demande de radiation fondée sur l'article 524 précité.

Au surplus, il sera observé, s'agissant des créances alléguées par les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal, d'une part, qu'une expertise judiciaire est actuellement en cours sur les désordres, non-façons et retard allégués, d'autre part, que les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal ont assigné la société Paris Sud travaux publics devant le juge du fond en indemnisation de leurs préjudices. Les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal ne justifient donc pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Paris Sud Travaux Publics en l'état.

Enfin, les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal font valoir que la société Paris Sud Travaux Publics connaît des difficultés financières, ainsi qu'admis par le juge de l'exécution, de sorte qu'elles risquent de ne pas être remboursées des sommes versées en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Elles produisent diverses pièces, communiquées par la société Paris Sud Travaux Publics devant le juge des référés pour établir l'urgence, à savoir : un relevé de situation de l'URSSAF (14 114 euros), une mise en demeure par une société de recouvrement de payer une dette de 173 458,50 euros, une mise en demeure de la société crédit agricole leasing et factoring du 8 septembre 2023 de payer la somme de 91 661,91 euros, une mise en demeure de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de payer la somme de 91 661, 91 euros, une mise en demeure du Trésor Public en date du 15 septembre 2023, trois mises en demeure de la société de recouvrement tendant à voir régler les sommes de 32 340,27 euros, 26 340,27 euros et 9 234,72 euros et une assignation afin d'obtenir le paiement de la somme de 54 473,91 euros à titre de provision.

Pour autant, si ces pièces démontrent que la société Paris Sud Travaux Publics doit faire face à de nombreux impayés, il n'est pas établi son état de cessation de paiement ou, plus généralement, son incapacité à rembourser les sommes mises à la charge des sociétés Les Portes de Bernes et Coreal en cas d'infirmation de l'ordonnance dont appel.

En conséquence, les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal n'ont pas exécuté les causes de l'ordonnance. Elles ne démontrent pas que l'exécution de la décision dont appel est impossible ou qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.

Les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal seront tenues in solidum aux dépens et à payer à la société Paris Sud Travaux Publics la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01031 au pôle 1 - chambre 3 de la cour d'appel de Paris ;

Disons que sa réinscription sera autorisée par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions de l'ordonnance de référé entreprise ;

Condamnons in solidum les sociétés Les Portes de Bernes et Coreal aux dépens de la présente instance ;

Les condamnons in solidum à payer à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05790
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.05790 ?
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