COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/05600 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEMP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2024
Date de saisine : 27 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 22/00047 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 07 Septembre 2023
Appelante :
Madame [I] [K], représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023507843 du 01/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimés :
Monsieur [Y] [D], représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024011315 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL CLD IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20170662
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] 19E BUTTES-CHAUMONT
S.C.I. FONCIERE PICAFLOR, représentée par Me Antoine CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0004UJI
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 1 page)
Nous, Valérie DISTINGUIN, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 12 juin 2024
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] 19E BUTTES-CHAUMONT, qu'en matière saisie immoblière l'instance est indivisible ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité totale de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 20 Juin 2024
Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties