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20/06/2024 | FRANCE | N°24/05292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 juin 2024, 24/05292


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023072238





APPELANTE



S.A.S. BMF [7], RCS de Paris sous le n°893 940 205, pri

se en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Asso...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023072238

APPELANTE

S.A.S. BMF [7], RCS de Paris sous le n°893 940 205, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENYOUNES, de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L47, substitué par Me Anne-Charlotte BARBEDETTE

INTIMEE

S.A.R.L. MILLESIME, RCS de Bordeaux sous le n°789 176 187, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocats plaidants Me Xavier CLÉDAT et Antoine FONTAINE, de la SELAS LPA-CGR avocats au barreau de PARIS, toque : P238

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société BMF [7], propriétaire d'un hôtel classé Cinq étoiles et sis [Adresse 1], à [Localité 6] (64), suivant contrat de mandat en date du 3 mai 2021, a confié à la société Millessime la gestion de cet établissement.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2023, la société BMF [7] a entendu résilier le contrat sur le fondement de l'article 8-4 prévoyant cette faculté lorsque « le Résultat Brut d'Exploitation Hôtelier obtenu par l'Hôtel est inférieur au Seuil de Performance applicable à ladite Année d'Exploitation (') ».

Par lettre du 19 juin 2023, la société Millesime a notifié son intention d'exercer son droit de remédiation contractuel, « à savoir [son] intention de compenser par tous moyens le Résultat Brut d'Exploitation afin d'atteindre le Seuil de Performance ».

Par ordonnance contradictoire du 28 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

ordonné à la société BMF [7] de poursuivre l'exécution du contrat de mandat de gestion hôtelière et de licences du 3 mai 2021 la liant à la société Millesime dans l'attente de la signification du jugement à intervenir dans l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro de RG 2023068038 et si jugement n'a pas été rendu ou signifié, au plus tard jusqu'au 30 avril 2024 ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné en outre la société BMF [7] aux dépens de l'instance, dont ceux recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

commis d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier la décision.

Par acte extra-judiciaire du 20 février 2024, la société BMF [7] a fait signifier à la société Millessime une lettre de rupture visant l'échec au Test de Performance et alléguant de l'existence de graves manquements contractuels. Elle précisait que la résiliation était à effet immédiat et qu'elle se réservait le droit de solliciter des dommages et intérêts.

Par déclaration du 21 mars 2024, la société BMF [7] a interjeté appel de l'ordonnance du 28 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 488, 872, 873 du code de procédure civile et 1224 et suivants du code civil, de :

juger la société BMF [7] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et prétentions ;

juger que la société Millesime ne justifiait pas de trouble manifestement illicite et/ou de dommage imminent le 28 décembre 2023 pour légitimer le prononcé de la poursuite du mandat de gestion en date du 3 mai 2021 jusqu'au 30 avril 2024 pour l'hôtel « [7] » ;

En conséquence,

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 28 décembre 2023,

débouter la société Millesime de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

En tout état de cause,

condamner la société Millesime à payer à la société BMF [7] une somme de 20.000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner enfin la société Millesime aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Baechlin & Moisan, représentée par Me Moisan, avocat, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le mandat de gestion litigieux dérogeait au libre principe de révocabilité en stipulant les modalités de mise en exergue du droit de résiliation et les conséquences financières propres à chaque cas ; que les parties ont annexé au contrat un compte de résultat prévisionnel ; que la résiliation du contrat pour échec du gestionnaire au test de performance repose sur un motif objectif de rupture ; qu'à ce jour, la société Millesime n'a pas réglé le moindre centime de son droit de remédiation, de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant valablement mis en 'uvre. Elle considère que la résiliation notifiée le 5 juin 2023 doit produire ses pleins effets.

Elle soutient que le juge des référés lui a imposé la poursuite du contrat avec un résultat d'exploitation insuffisant et le risque de devoir insuffler de l'argent dans l'exploitation pour payer les créanciers.

Elle allègue que le dommage imminent n'est pas caractérisé ; que le juge des référés a méconnu les limites de son pouvoir juridictionnel ; ce n'est pas l'exercice de la résiliation qui a mis en péril la société Millesime mais sa mauvaise gestion laquelle a occasionné près de 300.000 euros de perte sèche ; que l'appelante ne peut plus payer les organismes sociaux, ses salariés, ses créanciers et ses fournisseurs ; que le prononcé du maintien du contrat en contrariété au principe d'intangibilité de la loi nécessite d'apprécier au fond si la partie qui a résilié le contrat a fait usage de son droit en violation d'une règle d'ordre public ou de l'ordre conventionnel établi entre elles ; qu'une instance était pendante au fond ; que la révocation du mandat visé aux articles 1984 et 2005 du code civil a un effet immédiat sans préjudice des dommages et intérêts en cas d'abus.

Elle considère que la société Millesime a engagé l'instance litigieuse non pour reprendre l'exploitation de l'hôtel mais dans le seul but de lui nuire.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2024, la société Millesime demande à la cour, au visa des articles 496, 872, 873 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

confirmer l'ordonnance de référé du 28 décembre 2023 (RG n°2023072238) en toutes ses dispositions ;

confirmer l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 (RG 2024016078) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle limite la mesure provisoire ordonnée à une « durée n'excédant pas le 30 avril 2024 » ;

et jugeant de nouveau :

proroger au 30 juin 2024 la durée limite de la mesure provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 ;

débouter la société BMF [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

condamner la société BMF [7] à lui verser 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société BMF [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que la société BMF [7] continue de la bloquer autant qu'elle peut dans sa gestion et qu'elle tente de la faire passer pour un mauvais gestionnaire, ce qu'elle n'est pas.

Elle fait valoir qu'il est impératif que l'appelante poursuive l'exécution du contrat jusqu'au prononcé de la décision de fond puisqu'une résiliation anticipée aurait entraîné des conséquences manifestement irréparables sur le plan économique, opérationnel et social et un préjudice d'image qu'elle détaille ; que cela s'est confirmé quand l'appelante a prononcé la résiliation « sauvage » du contrat litigieux « à effet immédiat ».

Elle fait valoir que le juge des référés a choisi cette date du 30 avril 2024 parce qu'il connaissait la date des plaidoiries au fond, fixée au 19 janvier 2024 ; qu'il n'est pas justifié que la mesure objet de l'ordonnance du 19 mars 2024 soit limitée elle-aussi au 30 avril, dès lors qu'en raison de cette résiliation « sauvage » du 20 février 2024 à quelques jours du délibéré, elle a été contrainte de demander une réouverture des débats.

Elle considère que l'appelante n'invoque que des arguments de fond.

Elle soutient que la demande subsidiaire formée par l'appelante afin de rétractation n'a aucun fondement légal, et ne concerne que la procédure de référé rétractation ; qu'il en résulte que la présente juridiction n'est pas compétente pour en connaître.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

SUR CE,

La société Millesime a notifié des conclusions communes pour deux instances qui n'ont pas été jointes, il en résulte qu'une partie substantielle des moyens et des prétentions concerne l'autre ordonnance entreprise.

L'article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

La société BMF [7] considère que la révocation du mandat de gestion à effet du 31 décembre 2023 est intervenue dans la stricte conformité des prescriptions conventionnelles, en application de l'article 8-4 « droit de résiliation spécifique du Propriétaire - Test de Performance ». Elle se prévaut de son courrier en ce sens du 5 juin 2023 et du délai de préavis de 6 mois qui y est rappelé.

Le seuil de performance afférent au résultat brut d'exploitation hôtelier a été défini dans une annexe 1 au contrat.

Il est par ailleurs prévu une faculté pour le gestionnaire d'empêcher la résiliation du contrat en notifiant au Propriétaire « son intention de compenser par tous moyens le Résultat Brut d'Exploitation Hôtelier par l'Hôtel afin d'atteindre le Seuil de Performance ». La société Millesime a entendu s'en prévaloir par courrier du 19 juin 2023.

Selon la société BMF [7], le montant de cette remédiation s'élevait à la somme de 142.966 euros.

Le contrat stipule que « si le Gestionnaire exerce le Droit de Remédier, la notification de Résiliation du Propriétaire sera considérée comme retirée ».

Dans un courrier du 18 octobre 2023, en réponse à une lettre de la société Millesime qui n'est pas produite, la société BMF [7] expose qu'elle refuse la proposition de compensation de la dette de la société Millesime avec deux factures et d'un moratoire de 23 mois pour régler le solde du droit de remédiation.

Cependant, comme l'a relevé le premier juge, le fait que la société Millesime ne pouvait remédier à ses obligations vis-à-vis de l'excédent brut d'exploitation par un paiement en plusieurs échéances ne figurait pas au contrat.

Le contrat prévoit que l'exercice de ce droit suffit à entraîner le retrait de la notification de la résiliation sur le fondement de cet article.

Il apparaît que la société BMF [7] ajoute au contrat, ce qui est de nature à remettre en cause, dans un débat de fond, le caractère effectif de cette résiliation.

La cour observe en outre que la société BMF [7] a signifié par acte de commissaire de justice, une « nouvelle » résiliation par acte du 20 février 2024.

Il en résulte implicitement mais nécessairement que la résiliation que le mandant a entendu notifier le 5 juin 2023 à effet du 31 décembre 2023 est susceptible d'être dépourvue d'effet. Une résiliation ne se conçoit que pour un contrat encore en cours et non pour un contrat déjà résilié, selon ses propres allégations, depuis près de deux mois lors de la signification de cette lettre.

Il sera relevé que cette seconde notification est en outre intervenue alors que l'affaire au fond était en délibéré sur la question de la résiliation à effet du 31 décembre 2023 et le droit de remédiation. Il en résultait que la société BMF [7], sans attendre le délibéré pourtant fixé au 26 février 2024 a entendu notifier une « nouvelle » résiliation, privant la décision à intervenir de toute portée. Dès lors, la bonne foi de la société BMF [7] dans la signification de cet acte est discutée à juste titre par la société Millesime.

Averti néanmoins de l'existence de l'acte du 20 février 2024, par une note adressée le lendemain et saisi d'une demande de réouverture des débats de la société Millesime à laquelle la société BMF [7] a indiqué s'opposer, le tribunal de commerce a relevé que « la résiliation à l'initiative de BMF [7] entraînait une évolution majeure de la situation contractuelle et opérationnelle entre les parties depuis l'audience depuis l'audience du 19 janvier 2024 et que cette nouvelle situation ne représente plus celle sur laquelle les conclusions étaient basées ». Il a ordonné la réouverture des débats le 11 mars 2024 et l'affaire est pendante devant cette autre juridiction, un délibéré devant intervenir en juillet 2024.

Il existe dès lors un débat sur la validité de cette première résiliation et sur ses effets ainsi que sur l'articulation avec la seconde résiliation, les deux notifications à ce titre, pour des dates différentes, n'étant au demeurant pas conciliables.

La société Millesime produit un procès-verbal de constat en date du 4 mars 2024 (sa pièce 10) dont il résulte que la grille de l'hôtel est fermée avec une personne chargée manifestement de contrôler l'accès au site.

Une personne rencontrée sur les lieux et ayant confirmé être salariée du groupe BMF, après que l'existence de l'ordonnance de référé entreprise a été rappelée, a refusé au commissaire de justice l'accès en faisant état du courrier du 20 février 2024.

Dans un second constat du 22 mars 2024 (pièce 26- Millesime), le commissaire de justice a notamment relevé l'absence de signalisation Millesime à l'entrée de l'hôtel, ainsi que le fait que le logo de l'intimée avait été occulté sur les cartes du room service et du bar.

Dans un article du journal Sud-Ouest en date du 22 mars 2024 (pièce 13- Millesime), M. [J], au nom du groupe BMF, déclare « le 30 avril, notre contrat avec Millesime s'arrête ». L'article expose : « BMF ne cache pas son intention de faire appel de cette décision en référé, mais n'attend pas qu'une ordonnance soit rendue avant le début du mois d'avril. Soit après l'audience au fond d'une autre procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris, depuis la fin de l'année 2023 ». M. [J] indique qu'il « est temps que tout cela s'arrête (') Je pense avant tout à l'équipe en place à [7] qui se retrouve prise au milieu de toute cette histoire et qui n'aspire qu'à travailler pour faire vivre [7] ».

Il en résulte suffisamment une volonté de l'appelante, matérialisée par des actes tenant à l'accès à l'établissement et à la disparition de la référence à la société Millesime dans l'hôtel, de ne pas attendre la décision de fond qui fondait, à juste titre, la mesure conservatoire visant à ordonner la poursuite du contrat de mandat de gestion jusqu'à cette date.

Ces agissements caractérisent l'existence d'un dommage imminent résultant de l'impossibilité pour la société Millesime de reprendre son activité si la validité des résiliations est remise en cause.

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée, sauf en ce qui concerne le terme de la mesure : la date ne sera pas précisée, puisque le terme est en tout état de cause certain, bien que retardé par la décision de réouverture des débats évoquée du 11 mars 2024 ci-avant ; la décision qui sera rendue par le tribunal statuant au fond est annoncée pour courant juillet 2024.

Le sens de la décision conduit à confirmer l'ordonnance déférée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

A hauteur d'appel, la société BMF [7] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le terme fixé pour la mesure conservatoire ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Ordonne à la société BMF [7] de poursuivre l'exécution du contrat de mandat de gestion hôtelière et de licences du 3 mai 2021 la liant à la société Millesime dans l'attente de la signification du jugement de fond à intervenir dans l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro de RG 2023068038 ;

Condamne la société BMF [7] à payer à la société Millesime la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du code de procédure civile ;

Condamne la société BMF [7] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 24/05292
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.05292 ?
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