La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/05066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 20 juin 2024, 24/05066


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05066 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDAB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 23/02822



Nature de la décision : Contradictoire



N

OUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la r...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05066 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDAB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 23/02822

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assisté de Me Lucas VEIL substituant Me Patrick KLUGMAN de l'AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R026

à

DEFENDEUR

Monsieur [H] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0940

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2024 :

Par jugement du 28 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- constaté que M. [V] [B] est occupant sans droit ni titre de l'appartement et sa cave accessoire situés au [Adresse 1], M. [H] [B] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable,

- ordonné en conséquence à M. [V] [B] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

- dit qu'à défaut, il serait procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné M. [V] [B] à verser à M. [H] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 915 euros, outre les charges, à compter du 28 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

- condamné M. [V] [B] à verser à M. [H] [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 12 décembre 2023, M. [V] [D] [B] a relevé appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 15 mars 2024, M. "[V] [D]" [B] a fait assigner M. [H] [B] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, en substance, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile :

- constater que le jugement du 28 novembre 2023 n'est pas assorti de l'exécution provisoire,

- ordonner l'interdiction de l'exécution du jugement du 28 novembre 2023 dans l'attente de la décision d'appel à intervenir,

A titre subsidiaire,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2023,

En tout état de cause,

- condamner M. [H] [B] aux dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me A. [T], ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à plaider à l'audience du 16 mai 2024.

M. [D] [B] (ainsi qu'il résulte de sa carte nationale d'identité marocaine produite en cours de délibéré), représenté par son avocat, s'est désisté de sa demande au vu de l'accord conclu avec l'intimé sur la non-exécution du jugement entrepris.

M. [H] [B], représenté par son avocat, a accepté le désistement et indiqué suspendre toute exécution dans l'attente du délibéré au fond qui sera rendu par la chambre 4 du pôle 4 de la cour d'appel de Paris.

MOTIFS

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de M. [D] [B] est parfait en raison de l'acceptation pure et simple de celui-ci par M. [H] [B].

Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de M. [D] [B], et de dire que les dépens seront supportés par ce dernier conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de M. [D] [B] et le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Disons que M. [D] [B] supportera les dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05066
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.05066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award