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20/06/2024 | FRANCE | N°24/04861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 20 juin 2024, 24/04861


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJ5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/80004



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, ConseillÃ

¨re, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



M...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/80004

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gaëlle CASEY substituant Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100

à

DÉFENDEUR

Madame [X] [T] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure MERY substituant Me Michèle MONGHEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1154

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2024 :

Par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :

- fixé la contribution de M. [Z] [N] à l'entretien et à l'éducation des deux enfants

issus de son union avec Mme [X] [T] à la somme de 800 euros par mois (400 euros par enfant) avec indexation d'usage au 1er janvier et l'a condamné à régler cette somme entre les mains de la mère,

- dit que tous les frais fixes des enfants (frais de scolarité, frais d'études supérieures, frais de logement, frais de santé non remboursés, frais de téléphone, frais de transport et autres frais exceptionnels) seront pris en charge par M. [Z] [N].

Par arrêt du 20 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles a notamment :

- confirmé l'ordonnance de non-conciliation des chefs indiqués ci-dessus, sauf en ce qui concernait le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- statuant à nouveau de ce chef :

- dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation d'[V] à la charge du père,

- condamné Mme [X] [T] au remboursement des sommes perçues à ce titre,

- fixé à 800 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père pour [I],

- dit qu'à compter du 1er août 2023, cette contribution sera, à concurrence de la moitié, versée directement entre les mains de l'enfant.

Le 16 novembre 2023, Mme [X] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] [N] ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 7.851,91 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 22 novembre 2023.

Par acte du 21 décembre 2023, M. [Z] [N] a fait assigner Mme [X] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.

Par jugement du 4 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [Z] [N] de sa demande de sursis à statuer,

- débouté Mme [X] [T] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°4, 8 et 9 communiquées par M. [Z] [N],

- déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2023 par Mme [X] [T] sur les comptes de M. [Z] [N] ouverts auprès de la banque BNP Paribas,

- condamné M. [Z] [N] aux dépens de l'instance,

- débouté M. [Z] [N] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [X] [T] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 mars 2024, M. [Z] [N] a relevé appel de cette décision et, par acte du 28 mars 2024, il a assigné Mme [X] [T] épouse [N] en référé devant le premier président aux fins de voir :

- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens du référés.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mai 2024.

M. [Z] [N] a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance.

Aux termes de ses conclusions en réponse déposées et développées oralement à l'audience, Mme [X] [N] sollicite du premier président qu'il :

- dise et juge M. [N] mal fondé en ses demandes,

- le déboute de l'intégralité de ses demandes,

- le condamne au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution

En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".

En l'espèce, la décision du juge de l'exécution entreprise a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. [N] au visa des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 125 du code de procédure civile. Il indique que M. [N] produit le courrier de son commissaire de justice daté du 22 décembre 2023 dénonçant l'assignation la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, et précise que, malgré un délai accordé en cours de délibéré, il n'a produit aucune pièce justifiant de l'envoi de ce courrier, et donc de cet envoi dans le délai imparti par l'article R. 211-11, de sorte que sa contestation est irrecevable.

M. [N] soutient que l'article R. 211-11 n'impose pas la production du récépissé de l'envoi en recommandé de la contestation, et que la lettre de l'huissier produite avec la date correspondant à l'exigence de l'article précité suffit à prouver son envoi en lettre recommandée, celui-ci accomplissant cette diligence en sa qualité d'officier ministériel. Il cite un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 7 décembre 2017 à ce titre. Il affirme qu'en exigeant le récépissé de l'envoi en recommandé et en sanctionnant d'une irrecevabilité de la contestation le défaut de production de ce document, le juge de l'exécution a entaché sa décision d'excès de pouvoir. Il souligne qu'il produit au demeurant devant la cour ledit récépissé, prouvant que la condition posée par l'article R. 211-11 a été remplie, la lettre ayant été expédiée le 22 décembre 2023 ainsi qu'il résulte du tampon de la Poste. Il ajoute que la défenderesse n'avait pas soutenu que la condition formelle prévue par l'article R. 211-11 n'était pas remplie, de sorte que le juge de l'exécution a violé l'article 4 du code de procédure civile en exigeant la production de cette pièce.

Mme [T] répond que, si la preuve de l'expédition de la lettre recommandée ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé, ainsi que l'a jugé la cour de cassation, M. [N] n'avait communiqué ni avis de réception, ni aucun autre mode de preuve, de sorte que le juge de l'exécution était fondé à le déclarer irrecevable. Elle souligne que M. [N], conscient qu'il n'avait pas respecté la demande du juge, a communiqué dans le cadre du présent référé le récépissé de sa lettre recommandée. Elle ajoute que M. [N] n'avait émis aucune objection à produire le récépissé de la lettre recommandée sollicitée par le juge en cours de délibéré.

Selon l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, "les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours".

En vertu de l'article R. 211-11, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, "à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie".

L'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel ; en l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux (Civ. 2ème, 7 décembre 2017, n°16-15.935).

En l'espèce, le juge de l'exécution a relevé d'office la question de la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, et a autorisé M. [N] à "produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l'assignation aux fins de contestation de saisie".

Le juge de l'exécution est tenu de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l'article R. 211-11, et ce en application de l'article 125 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.768).

Il en résulte qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est encouru du fait du relevé d'office par le juge de l'exécution de la recevabilité de la contestation au regard de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour justifier de l'envoi de la lettre recommandée exigée par l'article R. 211-11 précité, M. [N] s'est contenté de produire en première instance la copie du courrier adressé par son commissaire de justice au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, portant mention de la date du 22 décembre 2023 et de la mention "envoi en lettre recommandée avec demande d'avis de réception". Toutefois, la preuve de l'expédition de cette lettre le même jour n'était pas rapportée par M. [N] devant le Juge de l'exécution. Or, dans l'arrêt précité de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 7 décembre 2017, le demandeur à la contestation avait produit une liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception, avec les numéros de recommandé attribués par La Poste, qui avaient été postés le jour même par l'huissier, de sorte que la preuve de l'expédition de la lettre recommandée était rapportée par un autre moyen que la production du récépissé.

Il convient toutefois de constater que M. [N] produit dans le cadre de la présente instance le récépissé de la lettre recommandée adressée par son commissaire de justice au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, sur lequel le cachet de la Poste porte mention de la date du 22 décembre 2023, soit le jour suivant sa contestation de la saisie-attribution formée par acte du 21 décembre 2023.

Cet élément nouveau, de nature à voir déclarer recevable sa contestation, constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2024.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Paris du 4 mars 2024,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [X] [T] épouse [N] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04861
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.04861 ?
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