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20/06/2024 | FRANCE | N°24/04832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 20 juin 2024, 24/04832


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04832 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCHA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81310



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Aurore DOCQUINCOUR

T, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEU...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04832 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81310

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Et assistée de Me Pauline REIGNIER substituant Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0013

à

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anaïs DABBENE collaboratrice de Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2024 :

Suivant convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocat du 9 janvier 2019, déposée au rang des minutes du notaire le 16 janvier 2019, M. [X] [P] devait verser à Mme [H] [T] la somme de 1.323.420,46 euros à titre de soulte.

Par acte du 13 juillet 2023, Mme [T] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [P]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 18 juillet 2023.

Par jugement du 30 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [P] d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution, a :

- déclaré la contestation recevable,

- débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en exécution de la convention de divorce par consentement mutuel s'agissant de la soulte et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,

- débouté Mme [T] de ses demandes reconventionnelles au titre de la clause pénale et à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [P] à verser à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration du 24 janvier 2024, M. [X] [P] a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution précité.

Par acte d'huissier du 15 mars 2024, Mme [H] [T] a fait assigner M. [X] [P] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :

- constater l'inexécution par M. [P] des dispositions de la décision de divorce du 19 janvier 2019 et du juge de l'exécution du 30 novembre 2023,

- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le RG 24/02429 devant la cour d'appel de Paris,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à plaider à l'audience du 16 mai 2024.

Par des conclusions développées à l'audience, Mme [H] [T] maintient l'intégralité de ses demandes.

Par des conclusions en réponse développées à l'audience, M. [X] [P] sollicite du premier président qu'il :

- déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Mme [T] à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions échangées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".

En l'espèce, Mme [T] sollicite la radiation de l'affaire du rôle "au motif que M. [P] n'a pas exécuté la décision de divorce du 9 janvier 2019, confirmée par la décision du juge de l'exécution du 30 novembre 2023". Elle précise que M. [P] s'est acquitté du seul paiement de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'aucun règlement de la soulte n'est jamais intervenu, alors que le juge de l'exécution a confirmé le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée rendant de ce fait M. [P] redevable du paiement de la somme de 200.120 euros à l'égard de Mme [T]. Elle conclut qu'il est demandé au premier président de "radier, faute du règlement du reliquat de soulte dû, l'appel interjeté sous le N° RG 24/02429 par M. [P] devant la cour d'appel de Paris".

Toutefois, l'article 524 précité permet au premier président de décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, soit en l'espèce, le jugement du juge de l'exécution du 30 novembre 2023.

Or, M. [P] a exécuté la condamnation prononcée par ce jugement, en ce qu'il précise s'être acquitté de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui n'est pas contesté.

La radiation de l'appel interjeté contre le jugement du juge de l'exécution du 30 novembre 2023 ne saurait être prononcée pour inexécution de la convention de divorce du 9 janvier 2019, celle-ci ne constituant pas la "décision frappée d'appel" visée par l'article 524 précité.

En conséquence, il convient de débouter Mme [T] de sa demande de radiation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [T] indique que sa demande est fondée sur la résistance abusive de M. [P], lequel "invente a posteriori des conditions pour appliquer les termes d'une décision de divorce du 19 janvier 2019, invoque de prétendues prescriptions, refuse d'exécuter la décision de divorce signée par lui-même le 19 janvier 2019 et refuse d'exécuter la décision du juge de l'exécution du 30 novembre 2023".

Ainsi qu'il a été jugé plus haut, M. [P] a exécuté la décision du juge de l'exécution du 30 janvier 2023. Il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande de radiation de ladite décision, de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive fondée sur l'inexécution de la convention de divorce du 9 janvier 2019.

En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [H] [T] de ses demandes de radiation et de dommages et intérêts,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [H] [T] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04832
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.04832 ?
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