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20/06/2024 | FRANCE | N°24/04312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 juin 2024, 24/04312


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/04312 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA2J



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Février 2024

Date de saisine : 07 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Juridiction de proximité de TPRX [Localité 1]

le 30 Janvier 2024



Appelante :

Madame [W], représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-D...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/04312 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA2J

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Février 2024

Date de saisine : 07 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Juridiction de proximité de TPRX [Localité 1] le 30 Janvier 2024

Appelante :

Madame [W], représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 270

Intimés :

Madame [K] [V], représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 - N° du dossier 064.2024

Monsieur [S] [V], représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 - N° du dossier 064.2024

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(article 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° 60 , 1 page)

Nous, Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 24 mai 2024,

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 20 juin 2024

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 24/04312
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.04312 ?
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