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20/06/2024 | FRANCE | N°24/03586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 20 juin 2024, 24/03586


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6YA



Décision déférée à la Cour : Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la Cour d'Appel de PARIS - RG 22/16862, suite au jugement du 27 Juin 2022 du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00073




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DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.C.I. HOCEAN

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048







DÉF...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6YA

Décision déférée à la Cour : Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la Cour d'Appel de PARIS - RG 22/16862, suite au jugement du 27 Juin 2022 du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00073

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.C.I. HOCEAN

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048

DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE

S.A.E.M SADEV 94

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES

ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

Non comparante

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL

DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Monsieur [J] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Vu l'arrêt contradictoire rendu entre les parties le 30 novembre 2023 n°RG 22/16862 par la cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 7 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 18 janvier 2024 par la SCI HOCEAN.

Vu la notification par le greffe le 26 février 2024 à la SADEV 95 (AR du 29 février 2024) et au commissaire du gouvernement (AR du 29 février 2024) et l'absence d'observation de ceux-ci ;

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'arrêt est entaché des erreurs matérielles suivantes :

1° page 33 paragraphe 8

page 21 paragraphe 4, la cour tranchant les litiges concernant la surface indique : « Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement retenu les surfaces suivantes :

'locaux d'activité : 4237,9 m² ».

Or, page 33 paragraphe 8 en récapitulant et en calculant le montant de l'indemnité revenant à la SCI HOCEAN aux titres desdits locaux d'activités la cour indique : « pour les locaux d'activités, compte tenu de l'ancienneté de certaines références et de l'évolution du marché, il convient de retenir une valeur supérieure de 1 150 euros/m² et de fixer l'indemnité à la somme de : 4 197,3 m² X 1 150 euros= 4'826'895 euros en valeur occupée ».

Selon ce qui a été jugé au titre de la superficie à retenir, celle-ci est de 4237,9 m² et non de 4197,3 m² de sorte que l'indemnité doit être fixée à ce stade à la somme de : 4237,9 X 1150 euros= 4 873'585 euros.

2° page 34 paragraphe 9

Page 34 paragraphe 9 une somme de 150'000 euros dans l'addition des indemnités a été omise puisqu'il est indiqué : « l'indemnité principale de dépossession en valeur occupée est donc de : 4'826'895 euros (locaux d'activité)+ 585'655 euros (bureaux)+ 641'830 euros (terrain nu)+ 150'000 euros (emplacements de stationnement)= 6'054'380 euros en valeur occupée ».

L'addition des sommes retenues aboutit en réalité à la somme totale de

6 204'380 euros.

En conséquence, l'indemnité principale de dépossession est donc de :

4'873'585 euros (locaux d'activité)+ 585'655 euros (bureaux)+ 641'830 euros (terrain nu)+ 150'000 euros (emplacements de stationnement)= 6 251'070 euros.

3°les rectifications précitées entraînent la modification du calcul de l'indemnité de remploi qui s'établit comme suit:

20% entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros

15% entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros

10% pour le surplus soit ( 6 251.070-15 000) X 10%= 623 607 euros soit un total de 626 107 euros.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCI HOCEAN.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle adressé au greffe le 18 janvier 2024 par la SCI HOCEAN ;

Dit que dans l'arrêt RG n°22/16862 du 30 novembre 2023:

1° page 33 paragraphe 8

La mention page 33 paragraphe 8 : « 4197,3 m² » est supprimée et remplacée par « 4237,9 m² » et la somme de « 4'826'895 euros » est supprimée et remplacée par la somme de « 4'873'585 euros »

2° page 34 paragraphe 9 : la somme de « 4'826'895 euros » est supprimée et remplacée par la somme de « 4'873'585 euros », la somme de « 6'054'380 » est supprimée et remplacée par la somme de 6 251'070 euros » et paragraphe 13 la phrase : ' 10 % sur le surplus soit « 6'054'380-15'000) X 10 %= 606'938 euros soit un total de 606'438 euros » est supprimée et remplacée par : ' 10 % sur le surplus soit (6 251'070-15'000) X 10 %= 623'707 soit au total 626'107 euros » ;

3° page 35 paragraphe 1er: la mention « l'indemnité totale de dépossession en valeur occupée est donc de : 6'054'380 euros (indemnité principale)+ 606'438 euros (indemnité de remploi)+ 122'124 euros (indemnité pour perte de revenus locatifs)= 6'782'942 euros » est supprimée et remplacée par : « l'indemnité de dépossession en valeur occupée est donc de 6 251'070 euros (indemnité principale)+ 626'107 euros (indemnité de remploi)+ 122'124 euros (indemnité pour perte de revenus locatifs)=6 999'301 euros »;

4°page 35 la mention : « fixe à la somme de 6'782'942 euros en valeur occupée l'indemnité due par la SADEV 94 à la SCI HOCEAN au titre de la dépossession des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] sur le lot n° 3 se décomposant comme suit :

'6'054'380 euros au titre de l'indemnité principale

'606'438 euros au titre de l'indemnité de remploi

'122'124 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs »

est supprimée et remplacée par:

« fixe à la somme de 6'999'301 euros en valeur occupée l'indemnité due par la SADEV 94 à la SCI HOCEAN au titre de la dépossession des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] sur le lot n° 3, se décomposant comme suit :

'6 251'070 euros au titre de l'indemnité principale

'626'107 euros au titre de l'indemnité de remploi

'122'124 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs »

Le reste sans changement ;

Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt du 30 novembre 2023 et des expéditions qui ont été ou qui ont seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 24/03586
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.03586 ?
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