RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02781 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2024, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 15 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Se disant né à [Adresse 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
Assisté de M. [L] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [U] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 18 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2024, à 11h57, par M. [V] [U] ;
- Vu le courriel réceptionné ce jour à 10h35 par lequel le conseil choisi de l'intéressé indique à la cour être retenu à une autre audience et ne pouvoir se présenter à la présente audience,
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [U], qui déclare 'j'ai fait une erreur, mais je n'ai pas commis d'action violente ; je suis très fatigué au centre, j'ai vu le médecin deux, trois fois, si vous me faites sortir, je vais partir directement' et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil choisi de l'intéressé ne peut se présenter à cette audience, comme indiqué ci-dessus ; il sera répondu aux moyens tels qu'ils figurent dans l'acte d'appel,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; il est rappelé que les conditions et/ou critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas cumulatifs et que, comme le retient à bon droit le premier juge, il suffit qu'un seul critère soit rempli pour faire droit à la requête, le premier juge ayant fait droit à ladite requête pour un motif de menace pour l'ordre public ;
Y ajoutant uniquement sur:
- les moyens A et C de contestation de la prolongation, après avoir rappelé que les conditions d'une 3ème prolongation tirées de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas cumulatives et que, comme le retient à bon droit le premier juge, il suffit qu'un seul critère soit rempli pour faire droit à la requête, il y a lieu de retenir que les conditions de l'article précité, sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce puisque l'administration établit qu'une audition consulaire a eu lieu dans les derniers 15 jours, en l'espèce le 7 juin dernier soit 10 jours avant la requête préfectorale, qu'aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée par les autorités consulaires qui n'ont pas décliné leur compétence ;
- le moyen D de contestation de la menace pour l'ordre public, c'est par des motifs largement circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a clairement caractérisé tous éléments permettant d'établir ladite menace qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ; il est rappelé que la notion s'apprécie« in concreto » au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; en l'espèce, c'est en des termes adoptés que le premier juge a largement caractérisé la réalité, la gravité et l'actualité de la menace concernée,
- le moyen D bis tiré d'une non-conformité « des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la réglementation européenne et l'illégale prise en compte d'une menace pour l'ordre public ", il y a lieu de retenir que l'exception d'illégalité de la loi du 26 janvier 2024 soutenue n'est guère probante, les dispositions concernant l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, n'apparaissent nullement en contradiction avec les dispositions de la directive dite 'Retour" 2008/115/CE, ni prohibées par telle ou telle disposition de cette directive, le moyen ne caractérise pas de manière circonstanciée l'exception d'illégalité soutenue de manière générale, n'indique pas, avec quelles dispositions précises de la Directive, les motifs ajoutés seraient en contradiction, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'éloignement n'est plus possible, ce qui est le cas en l'espèce.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'exception d'illégalité de la loi du 26 janvier 2024,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète