Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18901 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISQH
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2023 - Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE
4 boulevard du Palais
CS 80420
75001 PARIS
Non comparant et représenté par Me Céline LASEK, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Me Cassandre HUCHET, avocat au barreau de l'Essonne
- Me Basile ADER, avocat au barreau de Paris
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, Magistrat honoraire juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Mai 2024, ont été entendus :
- Me Céline LASEK , avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- M. [C] [H], en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 7 novembre 2023 rendu par le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant :
- prononcé à l'encontre de M. [F] [I] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 36 mois dont 12 mois assortis du sursis,
- ordonné, à titre complémentaire, la publicité du dispositif et des motifs de la décision, dans le respect de l'anonymat des tiers pour une durée d'un an,
- prononcé à l'encontre de M. [F] [I], à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnier pendant une durée de 10 ans,
- condamné M. [F] [I] aux dépens, forfaitairement fixés la somme de 1 200 euros,
Vu l'appel formé par M. [F] [I] le 7 décembre 2023,
Vu la convocation de M. [F] [I] par lettre recommandée pour l'audience du 16 mai 2024, dont l'accusé de réception est revenu daté et signé par l'intéressé le 31 janvier 2024,
Vu l'absence de comparution de l'appelant, sans motif valable,
Vu la demande du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris formulée à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,
Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE
Aux termes de l'article 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, il est statué en matière disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 16 de ce même décret, soit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
La cour ne peut de ce fait que constater que l'appel de M. [I] n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation des premiers juges, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] [I] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE