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20/06/2024 | FRANCE | N°23/18825

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 juin 2024, 23/18825


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18825 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/56818





APPELANTE



Mme [N] [U]

[Adresse 4]

[Localité 13]
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Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18825 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/56818

APPELANTE

Mme [N] [U]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105

INTIMES

Mme [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Noémie KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

S.E.L.A.S. CENTRE D'IMAGERIE NUMERISEE [Localité 16] [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentée par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

S.A.S.U. ALLURION FRANCE, RCS de Paris sous le n°828 621 383, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2033

Ayant pour avocat plaidant Me Lorena GOUDENEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1101

Mme [S] [M]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 26.12.2023 à étude

M. [T] [H]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Défaillant

S.A. LA CLINIQUE DU [17] (CRPCE)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 26.12.2023 à personne morale

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 21.12.2023 à personne morale

S.A.S.U. APRIL SANTE PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 27.12.2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu'elle s'interroge sur les conditions dans lesquelles un dispositif gastrique (« ballon gastrique Allurion ») a été préconisé, posé (le 3 mars 2023) et contrôlé par Mme [S] [M], diététicienne exerçant au sein de la Clinique des Champs Elysées, par le Docteur [N] [U], chirurgienne viscérale et digestive, au sein du Centre d'Imagerie Numérisée [Localité 16] [Adresse 15] dans lequel le Docteur [T] [H], radiologue libéral aurait mis à disposition une table de radiologie défectueuse, alors que cette implantation d'un dispositif gastrique lui a occasionné de très intenses douleurs et une occlusion intestinale qui a nécessité une intervention en urgence pratiquée le 9 mars 2023, Mme [P] [Z] a, par actes de commissaire de justice en date des 3,10, 18, 28 août et 11 et 12 septembre 2023, assigné en référé les Docteurs [U] et [H], Mme [M], la société Allurion, la Clinique du [17], le Centre d'Imagerie numérisée [Localité 16] [Adresse 15], la société April Santé-Prévoyance, et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16], aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 29 septembre 2023.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a :

mis hors de cause M. [T] [H] ;

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

ordonné une expertise ;

commis pour y procéder : M. [Y] [G] (')

donné à l'expert la mission suivante :

I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :

interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;

reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;

procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;

établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; rechercher si l'état de santé de Mme [Z] pouvait constituer une contre indication au traitement envisagé ;

donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; préciser si une information spécifique sur le dispositif Allurion a été donnée à la demanderesse (notamment au regard des termes de la notice de ce produit) ;

décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;

dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués :

o lors de l'établissement du diagnostic,

o dans le choix du traitement et sa réalisation,

o au cours de la surveillance du patient et de son suivi,

o dans l'organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués, correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;

dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;

dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état intérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;

dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ;

dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ;

dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ;

En cas d'infection présentée par le patient :

dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en 'uvre les thérapies ;

rechercher l'origine de l'infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ;

préciser :

o si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée,

o si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,

o si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,

o si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,

o si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été dispensés ;

en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

II . Sur les préjudices :

Même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

les dépenses de santé actuelles,

les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),

le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),

le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [Z] d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) Après consolidation :

le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;

les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la demanderesse est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

le préjudice d'établissement : dire si la demanderesse subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),

le préjudice d'agrément,

le préjudice sexuel,

les dépenses de santé futures,

les frais de logement ou de véhicule adapté,

l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,

la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;

préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

Dit que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d'un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

III. Organisation de l'expertise :

Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

Enjoint aux parties de remettre à l'expert :

s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,

s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l'expert s'assurera à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l'examen clinique

Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L'audition de tiers

Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Dit que l'expert devra :

en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l'expert leurs observations,

rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

f) Le rapport

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

la date de chacune des réunions tenues,

les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 octobre 2024, sauf prorogation expresse ;

g) La consignation, la caducité

Fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [Z] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 janvier 2024 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] et à la société April santé prévoyance.

Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [U] a relevé appel de la décision, en ce qu'elle a enjoint aux parties de remettre à l'expert ' s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2024, elle demande à la cour, de :

la recevoir, en ses écritures, les disant bien fondées ;

infirmer la décision attaquée en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par Mme [Z] : « [...] sauf opposition exacte de la partie demanderesse sur leur divulgation. »

rejeter l'intégralité des demandes de Mme [Z] ;

Et statuant à nouveau :

dire que Mme [U] pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.

Elle fait valoir que les droits de la défense font partie du bloc de constitutionnalité. Elle cite les jurisprudences de la CEDH, judiciaires, administratives et ordinales.

Elle soutient que les droits de la défense, lorsqu'ils s'opposent à des intérêts antagonistes protégés par les règles du secret médical, peuvent sans aucun doute connaître des tempéraments et des aménagements ; qu'ainsi ils peuvent être assortis d'une exigence de nécessité et de proportionnalité.

Elle fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt incontestable à relever appel, compte tenu du mépris des droits de la défense mais également du risque de voir l'expertise orientée exclusivement dans le sens de l'intérêt de Mme [Z] ; que l'autorisation quant à la communication des pièces est postérieure à l'appel qu'elle a formé ; que l'intérêt s'apprécie au jour de la déclaration d'appel ; que si le praticien a effectivement l'obligation de transmettre au patient l'intégralité de son dossier médical, il n'en reste pas moins que la disposition de l'ordonnance critiquée induit la possibilité pour ce dernier, de dissimuler certaines informations ou certains documents.

Mme [Z] demande à la cour, par ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, au visa des articles 30 et suivants, 122 et suivants et 546 du Code de procédure civile, L1110-4, L1111-7, L1111-8 et R.4127-4, R4127-1, R4127-71, R4127-72 et R1111-1 et suivants du Code de la Santé Publique de :

recevoir Mme [Z] en ses écritures, les disant bien fondées;

A titre liminaire,

déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par Mme [U], faute d'intérêt à agir ;

déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par la société Allurion France, faute d'intérêt à agir ;

A titre principal,

confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 novembre 2023 en ce qu'elle a statué de la façon suivante :

« III. Organisation de l'expertise : (')

Enjoignons aux parties : (')

S'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ».

débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

débouter la société Allurion France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouter la société centre d'imagerie numérisée [Localité 16] [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

condamner in solidum Mme [U] et la société Allurion France à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum Mme [U] et la société Allurion France aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'elle a, par le biais de son conseil, autorisé le Dr [U] à communiquer les pièces en sa possession ; que le conseil de l'appelante a formulé sa demande d'autorisation de communication après avoir régularisé sa déclaration d'appel ; que rien n'empêchait un désistement.

Elle conteste l'intérêt pour agir de la société Allurion soutenant que cette dernière n'est en possession d'aucune pièce.

Elle cite des dispositions constitutionnelles, conventionnelles, législatives ainsi que la jurisprudence et conteste le fait qu'il existerait une atteinte disproportionnée au droit de la défense, en cas d'opposition du patient, la juridiction pouvant en tirer toutes conséquences.

La société Allurion France demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2024, au visa des articles L1110-4 et R4127-4 du Code de la santé publique, de :

déclarer recevable et bien-fondée la société Allurion France en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions,

infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2023 en ce qu'elle a:

enjoint à la partie défenderesse de remettre à l'expert, aussitôt que possible et au plus tard quinze jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.

Statuant à nouveau,

enjoindre à Mme [U] de produire à l'expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;

débouter Mme [Z] de ses demandes en ce compris, sa demande de voir déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par Mme [N] [U] et sa demande de voir déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par la société Allurion France ;

condamner tout succombant à verser à la société Allurion France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la subordination à l'accord préalable de la patiente à ce que son dossier médical soit versé lui cause un grief ; bien qu'elle ne soit en possession d'aucun élément de Mme [Z], elle a naturellement intérêt à prendre connaissance de ces pièces dans le cadre de l'expertise judiciaire, sans que cette possibilité soit subordonnée à un accord.

La société Centre d'imagerie numérisée [Localité 16] [Adresse 15] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, de :

donner acte à la société Centre d'imagerie numérisée [Localité 16] [Adresse 15] du fait qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'appel formé par Mme [N] [U],

condamner tout succombant à verser à la société Centre d'imagerie numérisée [Localité 16] [Adresse 15] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que s'elle s'en rapporte à justice, l'appel sur cette question n'apparaît pas infondé au vu des décisions récentes de la présente cour d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Mme [M], M. [H], la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16], la clinique du [17] et la société April santé prévoyance n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue au 23 avril 2024

SUR CE,

La mesure d'expertise n'est pas critiquée dans son principe.

En revanche, le Dr [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par Mme [Z] : « ['], sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; ».

La société Allurion qui commercialise le ballon gastrique qui a été implanté critique également cette modalité de communication.

Mme [Z] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [U] en ce que l'appelante n'aurait pas d'intérêt à agir.

Elle expose qu'elle a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué (courrier du 27 novembre 2023 en réponse à un courrier du même jour) qu'elle autorisait expressément la communication des éléments en la possession de ce médecin.

Mme [Z] relève par ailleurs que la demande d'autorisation n'a été formulée qu'après la déclaration d'appel intervenue le 23 novembre 2023.

Cependant l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et donc à la date de la déclaration d'appel : l'absence d'opposition à la communication des pièces en exécution de l'ordonnance du 17 novembre 2023, n'était pas connue le 23 novembre 2023. La cour observe que le délai d'appel pouvait rendre nécessaire l'introduction de la présente instance, avant même de connaître avec certitude la position de la patiente sur ce point.

L'appel de Mme [U] est dès lors recevable.

La société Allurion souligne légitimement que la subordination à l'accord préalable de Mme [Z] à ce que son dossier médical soit versé au débat lui cause un grief en ce qu'elle est partie à cette mission d'expertise, et que si aucun élément du dossier médical n'est en sa possession, elle a intérêt à prendre connaissance de ces éléments détenus par le Docteur [U] dans le cadre de l'expertise contradictoire.

Il en résulte que la société Allurion est recevable en son appel incident.

En revanche, contrairement à ce qu'expose le Dr [U], le fait, qu'en l'espèce, la communication des pièces ait été expressément autorisée n'est pas indifférent puisque désormais la demande d'infirmation est devenue sans objet : Mme [Z] n'a formulé aucune opposition à cette production dans le délai requis, laquelle est intervenue sans que les parties ne fassent état de difficultés.

Dès lors, compte tenu de ce consentement, il n'y a pas de débat sur la communication de ces pièces, Mme [Z] ne s'y opposant pas. Ajoutant à l'ordonnance déférée, il y a lieu uniquement de le constater.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare Mme [U] recevable en son appel principal ;

Déclare la société Allurion recevable en son appel incident ;

Constatant l'accord exprès de Mme [Z] pour la communication des documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et la concernant ;

Dit sans objet la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

En conséquence,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18825
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.18825 ?
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