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20/06/2024 | FRANCE | N°23/18797

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 juin 2024, 23/18797


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18797 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISGV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/56065





APPELANTE



Mme [M], [X], [D] [G]

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[Localité 7]



Représentée par Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN748





INTIMES



M. [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]



S.A. LA MEDICALE, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18797 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISGV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/56065

APPELANTE

Mme [M], [X], [D] [G]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN748

INTIMES

M. [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A. LA MEDICALE, RCS de Paris sous le n°582 068 698, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100, subsituée par Me Thomas MULLER

LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 20.12.2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G], se plaignant de métrorragies, a consulté son médecin traitant, le Dr [V] au cours de l'année 2018.

Elle a ensuite consulté le Professeur [E], radiologue, qui a réalisé une IRM pelvienne le 5 février 2019 visant l'utérus et les ovaires et conclu à des lésions bénignes.

Mme [G] a fait réaliser une seconde IRM du bassin le 8 octobre 2020 qui a conclu à la présence d'une « fracture pathologique de la branche ischio-pubienne droite sur lésion ostélutique du pilier postérieur du cotyle et de l'ischion ». Mme [G] a intégré l'hôpital [8] le 9 octobre 2020 et a été prise en charge par le docteur [R], oncologue, qui après réalisation d'une biopsie le 19 octobre 2020 a conclu à une « tumeur plasmocytaire pouvant correspondre à un plasmocytome ou à un myélome ».

Mme [G] a débuté la radiothérapie le 3 décembre 2020 qui s'est achevée le 4 janvier 2021 et a subi une cimentoplastie de la hanche droite.

Par exploits des 2 et 17 août 2023, Mme [G] a fait assigner M. [E], la société La médicale et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [E] et la société La médicale à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

- ordonné une expertise ;

- commis pour y procéder M. [A] et Mme [Z], lequel collège pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;

- donné à l'expert la mission suivante :

I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :

interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;

reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;

procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;

établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;

donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;

décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;

dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués :

*lors de l'établissement du diagnostic ;

*dans le choix du traitement et sa réalisation ;

*au cours de la surveillance du patient et de son suivi ;

*dans l'organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;

dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences (pré, per ou post-opératoires), maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;

dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitement critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur, le cas échéant dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;

dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, évaluer le cas échéant le taux de risque opératoire en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ;

dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ;

dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ;

II Sur les préjudices :

même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) avant consolidation :

*les dépenses de santé actuelles,

*les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

*le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

*les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;

*le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [G] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, donner à cet égard toutes précisions utiles :

b)consolidation

fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c)après consolidation :

le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;

les pertes de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)

le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;

le préjudice d'agrément,

le préjudice sexuel,

les dépenses de santé futures,

les frais de logement ou de véhicule adapté,

l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,

la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;

- rejeté la demande en paiement d'une provision formée par Mme [G] ;

- rejeté la demande formée par Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

- déclaré l'ordonnance opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'une provision de 14.000 euros et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau :

- condamner in solidum le Professeur [E] et la société La médicale à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi ;

- condamner in solidum le Professeur [E] et la société La médicale à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;

- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;

Y ajoutant :

- condamner in solidum le Professeur [E] et la société La médicale à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;

- condamner in solidum le Professeur [E] et la société La médicale aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2024, M. [E] et son assureur la société La médicale demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

- débouter en conséquence Mme [G] de ses demandes de provision à hauteur de 14.000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [G] aux dépens d'appel.

La caisse d'assurance maladie des Hauts de Seine n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Mme [G] soutient notamment que la demande de provision qu'elle formule ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que trois praticiens distincts ont rendu un avis et conclu de manière unanime à la responsabilité du docteur [E], qui n'a d'ailleurs, tout comme son assureur la société La médicale, jamais émis la moindre réserve quant à la question de sa responsabilité. Elle fait valoir en outre que l'assureur ne peut pas faire abstraction de l'offre d'indemnisation qu'il a faite, alors qu'il n'avance aucun argument factuel ou médical de nature à contredire les conclusions des différents experts qui lui permettrait de la rétracter.

Le docteur [E] et la société La médicale soutiennent notamment que si la victime refuse l'offre d'indemnisation, qu'aucun accord ne lie les parties et qu'aucun règlement n'est intervenu, l'assureur est libre de ne pas maintenir sa proposition chiffrée et de contester le principe même de la réparation. Ils indiquent que le professionnel de santé ne verra sa responsabilité engagée qu'en cas de faute, ayant conduit à un préjudice, alors que le retard de diagnostic n'est pas considéré en lui-même comme fautif, étant précisé que le lien de causalité entre ce retard de diagnostic et le préjudice qui en aurait résulté n'est pas établi. Ils en déduisent que la demande de provision de Mme [G], qui ne justifie pas d'une urgence à percevoir une provision, se heurte à plusieurs contestations sérieuses, la réalité des préjudices allégués n'étant pas plus démontrée.

En l'espèce, il est constant que sur la base du rapport d'expertise du docteur [B], mandaté par la société d'assurance ACM IRD Corporel, la société La Médicale a fait à Mme [G] une offre d'indemnisation 14. 573,40 euros.

S'il est vrai que cette offre n'engage plus l'assureur dès lors qu'elle a été refusée par Mme [G], lequel considère que le rapport susvisé est lacunaire quant à l'imputabilité de la fracture du 10 août, le montant de cette offre correspond néanmoins à l'évaluation qu'a fait l'assureur de son obligation d'indemnisation sur la base des conclusions de son expert.

Ces conclusions sont les suivantes :

- il existe une « responsabilité fautive de la part du professeur [E] qui a scotomisé la lésion cotyloïdienne droite le 5 février 2019, pourtant indiscutable sur les clichés présentés. Cette méconnaissance du diagnostic a été à l'origine du développement subintrant de la tumeur laquelle n'a été évoquée qu'à l'occasion de la fracture du 10 aout 2020 »

- déficit fonctionnel temporaire :

total du 17 au 22 mai 2021

partiel du 22 mai 2021 au 4 mai 2022

- souffrances endurées : 4/7

- déficit fonctionnel permanent : élément non retenu

- dommage esthétique : 2/7

- pas de préjudice d'agrément, ni d'incidence professionnelle.

Au vu de ces conclusions, qui ne sont pas en l'état remises en cause par l'expert judiciaire dont la mission est en cours, et du montant de l'offre d'indemnisation définitive que l'assureur a fait sur leur base, étant de nouveau rappelé que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de l'obligation du débiteur, il convient d'évaluer à 14.000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle qui sera allouée à Mme [G], à valoir sur l' indemnisation de son préjudice corporel.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par Mme [G].

Elle sera infirmée du chef des dépens et frais irrépétibles.

Perdants en appel, le docteur [E] et la société La médicale seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par Mme [G] ainsi que sur le sort des dépens et des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,

Condamne in solidum le docteur [E] et la société La Médicale à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 14.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Condamne in solidum le docteur [E] et la société La Médicale aux dépens de première instance et d'appel,

Les condamne in solidum à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.

Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM des Hauts de Seine.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18797
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.18797 ?
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