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20/06/2024 | FRANCE | N°23/18651

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 juin 2024, 23/18651


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRZ2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023 -Président du TJ de paris - RG n°23/04535





APPELANT



M. [R] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

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Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-501072 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRZ2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023 -Président du TJ de paris - RG n°23/04535

APPELANT

M. [R] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-501072 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Mme [I] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 décembre 2014, Mme [L] a loué à M. [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], lot 145) à [Localité 4].

A la suite d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2021 l'ayant déboutée de sa demande de validation du congé pour vente délivré le 23 mai 2017, Mme [L] a confié à l'agence Dv Immobilier mandat de vendre le bien occupé, puis par exploit du 10 février 2023 a fait sommation à M. [S] de laisser visiter le logement et de contacter l'agence immobilière à cet effet.

Mme [L] a interjeté appel du jugement du 7 juin 2021, l'instance étant en cours.

Par exploit du 16 mai 2023, Mme [L] a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de voir condamner M. [S], sous astreinte de 500 euros par refus constaté, à laisser visiter l'appartement par des professionnels mandatés par elle (agent immobilier, diagnostiqueur, photographe) et d'éventuels acquéreurs, les mardi, mercredi et jeudi, sauf jours fériés, de 17 heures à 19 heures, à charge pour l'agent immobilier de l'en aviser par mail ou par SMS au moins 48 heures à l'avance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,

ordonné à M. [S] de laisser libre accès à l'appartement qu'il occupe [Adresse 3] à Mme [L] et aux professionnels mandatés par elle (agent immobilier, diagnostiqueur ou photographe) pour en permettre la visite en vue de sa vente chaque semaine les mardi, mercredi et jeudi de 17 heures à 19heures sauf s'il s'agit d'un jour férié à charge pour l'agence immobilière Dv Immobilier - [K] [M], [Adresse 1], de l'en aviser par mail ou par SMS au moins 48 heures à l'avance ;

assorti cette injonction de laisser libre accès au logement dans les conditions qui précè- dent d'une astreinte qui sera due par M. [S] de 200 euros par infraction constatée par un commissaire de justice, pendant une durée de six mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

condamné M. [S] à verser à Mme [L] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

condamné M. [S] aux dépens comme visé dans la motivation.

Par déclaration du 22 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2024, M. [S] demande à la cour, au visa de la loi du 4 juillet 1989, de :

le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

infirmer la décision rendue le 11 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ces dispositions :

* « ordonnons à M. [S] de laisser libre accès à l'appartement qu'il occupe [Adresse 3] (bâtiment 1, 5e étage, lot 145) à [Localité 4]à Mme [L] et aux professionnels mandatés par elle (agent immobilier, diagnostiqueur ou photographe) pour en permettre la visite en vue de sa vente chaque semaine les mardi, mercredi et jeudi de 17heures à 19heures sauf s'il s'agit d'un jour férié à charge pour l'agence immobilier Dv Immobilier - [K] [M], [Adresse 1], de l'en aviser par mail ou par SMS au moins 48 heures à l'avance ;

*assortissons cette injonction de laisser libre accès au logement dans les conditions qui précèdent d'une astreinte qui sera due par M. [S] de 200 euros par infraction constatée par un commissaire de justice, pendant une durée de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

*condamnons M. [S] à verser à Mme [L] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamnons M. [S] aux dépens » ;

Statuant de nouveau et :

débouter Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Mme [L] à payer la somme de 2.000 euros à Me Cagnard, sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile.

Mme [L] n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant susvisées pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il sera relevé :

- qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales du contrat de bail, le locataire est obligé en cas de vente ou de nouvelle location de laisser visiter son logement deux heures par jour pendant les jours ouvrables,

- que pour s'y opposer, M. [S] fait valoir qu' aucune obligation de libre accès ne peut lui être imposée compte tenu de l'invalidation du congé pour vente qui lui a été délivré ;

- qu'il produit à cet effet le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a, notamment, déclaré frauduleux le congé délivré par Mme [L] à M. [S] ;

- qu'il ressort des termes de ce jugement rendu le 7 juin 2021 que ledit congé a été considéré comme frauduleux en ce qu'il mentionne un prix volontairement « dissuasif » ;

- que cependant, en faisant délivrer ce congé puis en interjetant appel du jugement du 7 juin 2021, l'intimée a justifié par ces démarches de son intention de vendre,

- que, dès lors, les stipulations contractuelles susvisées et les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient qu'est réputée non écrite toute clause : a) qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables font obligation à M. [S] de laisser libre accès au logement qu'il occupe, dans les conditions définies à juste titre par le premier juge soit les mardi, mercredi et jeudi de 17h à 19h,

- que M. [S] ne conteste pas avoir fait obstruction ce qui dans ces conditions constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, alors que le refus de laisser l' accès au logement est une violation évidente de la règle de droit applicable, eu égard aux obligations pesant sur lui.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, l'appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes formées à hauteur d'appel,

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18651
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.18651 ?
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