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20/06/2024 | FRANCE | N°23/18620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 juin 2024, 23/18620


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18620 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRUO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2023 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2023006508





APPELANTE



S.A.S. NUMATIC INTERNATIONAL SAS, RCS de Meaux sous le n°

395 033 988, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18620 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRUO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2023 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2023006508

APPELANTE

S.A.S. NUMATIC INTERNATIONAL SAS, RCS de Meaux sous le n°395 033 988, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.A.R.L. ETHERNITY INFORMATIQUE, RCS de MEAUX sous le n°508 942 042, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Numatic International commercialise du matériel de nettoyage professionnel.

La société Ethernity informatique exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La société Numatic International a confié la maintenance de ses systèmes informatiques à la société Ethernity informatique suivant contrat du 23 mai 2022 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er juin 2022.

Faisant valoir qu'elle souhaitait obtenir les codes administrateurs et les informations nécessaires au bon fonctionnement de son système informatique et de faire cesser le blocage que la société Ethernity Informatique opère sur son système, par acte du 5 juillet 2023, la société Numatic International l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :

enjoindre la société Ethernity informatique de communiquer les codes et informations suivants :

Code des Switchs, des onduleurs, du KVM, Admin Microsoft 0365 et FFTH Kosc

Information fonctionnement télé sauvegarde

Informations Azure et Vms

Information hébergement

Listes des NDD + Codes de transferts

Coordonnées Prestataire Téléphonique

Informations serveur EBP

assortir cette injonction d'une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la bonne exécution de l'injonction ;

enjoindre à la société Ethernity informatique de cesser d'entraver le fonctionnement du système informatique de la société Numatic International et notamment de cesser de bloquer l'accès à l'interface de gestion des adresses mails de l'ensemble des salariés ainsi qu'au logiciel permettant de gérer le site internet de la société Numatic International ;

assortir cette injonction d'une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la bonne exécution de l'injonction ;

dire que le président du tribunal de commerce de Meaux se réserve le pouvoir de liquider ces astreintes ;

condamner la société Ethernity informatique à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Ethernity informatique aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 06 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, au visa de de l'article 873 du code de procédure civile, a :

Au principal,

renvoyé les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent et par provision,

condamné la société Numatic International à payer à la société Ethernity informatique les sommes de :

54.358,49 euros correspondant aux quinze factures impayées des prestations au principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;

74.880 euros soit douze mois de rémunération de maintenance à valoir sur le préjudice subi du chef de la résiliation du contrat sans respect des clauses de délais de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

condamné la société Numatic International à payer à la société Ethernity informatique la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société Ethernity informatique pour le surplus de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;

dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 277,41 euros, ainsi que les frais de greffe liquidés la somme de 40,67 euros, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront la charge de la société Numatic international.

Par déclaration du 20 novembre 2023, la société Numatic International a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 05 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1219 et 1220 du code civil, 873 alinéa 1er et 700 du code de procédure civile, de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Numatic International

En conséquence,

infirmer l'ordonnance rendue en date du 06 octobre 2023 [en ce qu'elle l'a condamnée à payer les sommes de 54.358,49 euros, 74.880 euros et 3.000 euros ainsi que les dépens] ;

Y faisant droit et statuant de nouveau,

débouter la société Ethernity Informatique de ses demandes, fins et prétentions, pour les motifs sus-exposés ;

condamner la société Ethernity Informatique à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Ethernity Informatique aux entiers dépens.

Elle allègue que le juge des référés ne peut trancher la demande à laquelle est opposée l'exception d'inexécution dans la mesure où cette dernière constitue une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce l'intimée a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie qu'elle retienne le paiement des factures ; que le gérant de l'intimé a remis à un de ses salariés l'accès à l'ordinateur de son directeur général, et notamment toutes les informations confidentielles qu'il contient ; que ce comportement viole l'obligation de loyauté.

Elle rappelle que le contrat ne prévoyait la communication des codes aux salariés qu'avec son accord. Elle expose qu'elle a déposé plainte et elle considère que cela justifie la résiliation anticipée du contrat.

Elle soutient que l'intimée est inapte à assurer la maintenance et l'installation de nouveaux logiciels alors même qu'il s'agit de l'essentiel de ses prestations ; qu'elle a subi l'envoi en double de commandes, l'absence d'émission de factures notamment ; que ces dysfonctionnements ont gravement perturbé son activité ; qu'elle a dû émettre des avoirs et faire face au mécontentement de clients.

Elle allègue qu'elle a dès lors souhaité faire appel à un prestataire tiers ce qui nécessitait la transmission des codes administrateurs, ce que l'intimée a refusé de faire.

Elle fait valoir qu'aux termes du contrat, le champ des interventions de l'intimée ne se limite pas à la maintenance de certains logiciels ; qu'elle doit assurer sa mission, peu important qu'un nouveau logiciel ait été installé ; que si l'intimée n'avait pas été défaillante, elle n'aurait pas eu à faire appel à un nouveau prestataire.

Elle considère que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.

Elle soutient que compte tenu des agissements de la société Ethernity Informatique, elle a décidé, en application des dispositions de l'article 1217 du code civil, de résilier le contrat de maintenance informatique ; qu'un commissaire de justice a été commis pour rechercher des éléments permettant de confirmer les agissements néfastes de l'intimée.

Elle allègue que l'intimée a refusé de communiquer ses codes par courrier du 12 juillet 2023, après la date de résiliation ; qu'il en résulte un trouble manifestement illicite ; qu'il appartient au prestataire informatique qui prétend avoir déféré à cette demande de communication d'en justifier ; qu'une telle remise ne saurait être conditionnée au paiement de factures litigieuses ; qu'un tel chantage est intolérable ; que l'intimée n'a toujours pas déféré intégralement aux mises en demeure.

Elle allègue qu'il résulte du constat d'huissier que l'intimée entrave son système informatique, ce qui a de lourdes conséquences sur son activité ; qu'elle est tributaire du bon vouloir de la société Ethernity Informatique ce qui justifie pleinement la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'intimée.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2024, la société Ethernity informatique demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

débouter la demanderesse de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;

condamner la demanderesse à payer à la concluante 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que le fondement contractuel de la demande est établi par les pièces versées pour un montant de 54 358,49 euros TTC exigible en totalité ; que cette dette ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; qu'il n'est pas possible de savoir si les dysfonctionnements prétendus proviennent du logiciel, de son installation ou de la manière dont l'appelante s'en servait.

Elle expose qu'elle ne s'est jamais engagée à installer le logiciel de gestion Evogest. Elle estime que la production d'une plainte dans un contexte de rupture recherchée ne justifie rien.

Elle soutient que le contrat prévoyait qu'il était résiliable à la date anniversaire moyennant un préavis de trois mois ; que la résiliation à effet immédiat, lui interdisant de pénétrer dans l'entreprise, est donc fautive puisque selon le contrat la résiliation ne pouvait intervenir que le 1er juin 2024 ; qu'il est donc dû une année de prestation ; qu'il existe en l'espèce un « gain manqué » ; que cette dette ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Elle allègue que la question de la restitution ou non des codes de son successeur est censée chronologiquement apparaître après la rupture du contrat de maintenance et non fonder la rupture ; que les codes ont été fournis dès la mise en demeure, soit le 19 juillet 2023.

Elle allègue que si elle a hésité à remettre les codes immédiatement c'est notamment parce qu'elle subissait un impayé important ; qu'elle a cependant continué ses travaux de maintenance jusqu'à la rupture du contrat malgré les impayés ; qu'elle a fait tout son possible pour éviter le moindre préjudice consécutif à une rupture qu'on lui imposait en violation d'un contrat après avoir laissé un important impayé depuis sept mois.

Elle soutient qu'elle a exécuté ses obligations avec la plus grande foi.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

SUR CE,

Sur la demande provisionnelle au titre des factures de vente de matériel et des prestations

Il résulte de l'article 873 code de procédure civile en son second alinéa, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société Ethernity Informatique réclame la somme de 54.358,49 euros TTC au titre de différentes factures.

Elle fonde sa demande sur le contrat de maintenance conclu par les parties le 23 mai 2022.

Dans un courrier du 17 juillet 2023, le conseil de la société Numatic International a indiqué que sa cliente acceptait de régler la somme de 54.358,49 euros si les codes administrateurs, les informations hébergement, NDD, codes de transfert et les licences étaient transmis. Il en résulte qu'il n'y a pas de contestation sur le principe de cette créance ni sur son montant.

Pour s'opposer à cette demande, la société Numatic International se prévaut cependant d'une exception d'inexécution.

Elle fait état de dysfonctionnements consistant en commandes ayant fait l'objet d'un double envoi, d'une double facturation qui aurait nécessité la régularisation par des avoirs et des erreurs dans le journal de vente engendrant des problèmes de TVA.

A l'appui de ses allégations, elle produit des courriels rédigés par sa directrice financière, sa responsable logistique, des copies écran informatiques (sa pièce 6), des demandes par courriel faisant état de problèmes de facturation (pièces 8 et 9) et un listing recensant des avoirs (sa pièce 10). Ces différents éléments, essentiellement déclaratifs, sont insuffisants pour démontrer, de manière suffisamment plausible, les dysfonctionnements allégués et pour les imputer avec certitude à l'intimée.

Le mécontentement allégué des clients n'est pas documenté.

Il résulte en outre d'un devis accepté par la société Numatic International qui a été versé par l'intimée que l'appelante a commandé un logiciel de gestion auprès d'une société Evogest, pour un montant hors taxe de 80.000 euros qui comprend des modalités d'intervention à distance.

Cette société n'a pas été attraite à la présente procédure par l'appelante pour qu'un débat ait lieu sur les modalités de son intervention, l'intimée invoquant un défaut de paiement par l'appelante des prestations de cette autre société. Il n'est pas possible de déterminer si les dysfonctionnements allégués ne sont pas le fait de ce tiers au litige.

Il n'est donc pas justifié d'une exception d'inexécution susceptible de constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi de la provision.

Enfin, la société Numatic International reproche à la société Ethernity Informatique d'avoir communiqué à une de ses salariées le mot de passe administrateur permettant un accès à l'ordinateur de son directeur qui contient des données confidentielles et sensibles.

Cependant, le dépôt de plainte du 15 mai 2023 qu'elle verse ne fait que reprendre ses déclarations. Il n'est pas justifié d'une enquête, ni d'aucune suite qui aurait été donnée à cette plainte.

Par ailleurs, la société Ethernity Informatique a obtenu la désignation d'un commissaire de justice par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du 5 juillet 2023 sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile aux fins d'investigations informatiques au siège de l'intimée pour connaître notamment les dates et heures de connexion de cette dernière au réseau de la société Numatic International, l'objet de ces connexions et toutes interférences.

Le résultat de ces investigations n'est cependant pas connu.

Dès lors, il n'est justifié d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 précité.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Numatic International à payer la somme de 54 358,49 euros correspondant aux factures impayées, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2023, outre la capitalisation des intérêts.

Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice subi à raison de la rupture du contrat

L'article 1226 du code civil dispose que :

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Suivant courrier en date du 2 juin 2023, le conseil de la société Numatic International, se prévalant des dispositions de l'article 1226 du code civil, a entendu résilier le contrat de maintenance en date du 23 mai 2022 à réception du courrier de notification qui sera adressé directement par sa cliente.

Il était fait état des dysfonctionnements déjà énumérés ci-avant pour un préjudice évalué à environ 1,5 millions d'euros.

Il a été retenu que les dysfonctionnements allégués étaient insuffisamment démontrés et que leur imputabilité à l'intimée ne résultait pas des pièces. Il en résulte que la société Numatic International n'apparait pas fondée à se prévaloir à son profit des dispositions de l'article 1226 du code civil.

La société Numatic International reproche encore à l'intimée d'avoir refusé de remettre les codes informatiques alors qu'une telle remise ne peut être conditionnée au paiement des factures.

En premier lieu, la cour observe que la société Numatic International n'a pas repris à hauteur d'appel ses demandes au titre de la communication desdits codes et informations, formées devant le premier juge sous condition d'astreinte, et dont elle allègue pourtant qu'ils ne lui auraient toujours pas été remis « à ce jour ». Le fait qu'elle ne maintienne pas ses prétentions, qui n'ont pas été accueillies par le premier juge, remet en cause l'actualité de ses allégations sur la persistance de cette rétention.

En outre, comme l'a relevé le premier juge, le conseil de la société Numatic International, Maître Besnard-Braize a attesté par un reçu la transmission des codes énumérés sur cinq pages et ce, dès le 19 juillet 2023. La résiliation du contrat justifiant la remise des codes par l'appelante n'a été évoquée qu'un mois plus tôt et alors même que l'intimée n'était pas payée depuis plusieurs mois.

Ce délai de remise apparaît raisonnable.

Le contrat litigieux a été « établi pour une durée d'un an à compter du 01/06/2022 et est renouvelable par tacite reconduction. Il peut aussi être résilié par l'une ou par l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois avant la date anniversaire. »

Ces stipulations ont été rappelés par le conseil de l'intimée dans un lettre officielle du 28 juin 2023 en réponse au courriel du 2 juin 2023 qui invoquait les dispositions de l'article 1226 du code civil.

Comme l'a retenu le premier juge, compte tenu du délai de préavis et de la date anniversaire du contrat, la lettre de résiliation aurait dû être notifiée avant le 1er mars 2023, ce qui n'a pas été le cas.

Le contrat a dès lors été tacitement reconduit pour une année supplémentaire.

Il y est stipulé le paiement de la somme de 5.200 euros HT au titre de la maintenance mensuelle forfaitaire, soit 6.240 euros TTC soit une somme de 74.880 euros annuelle.

Cependant, il est constant que l'intimée n'a pas effectué cette maintenance et cette somme est réclamée au titre du préjudice résultant d'un « gain manqué ». Cette demande est constitutive de dommages et intérêts lesquels ne peuvent être l'équivalent de la totalité de la prestation.

Le préjudice ainsi réclamé ne se heurte à aucune contestation sérieuse en son principe, mais eu égard aux éléments de l'espèce, la cour fixera à la somme de 35.000 euros la somme due à ce titre. La société Ethernity Informatique sera déboutée pour le surplus de sa demande.

La décision sera par conséquent infirmée sur le quantum et la société Numatic International sera condamnée, à titre provisionnel, à payer la somme de 35.000 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

A hauteur d'appel, la société Numatic International, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société Numatic International à payer la somme de 74.880 euros à valoir sur le préjudice subi ;

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Numatic International à payer à la société Ethernity Informatique la somme provisionnelle de 35.000 euros au titre du préjudice subi ;

Condamne la société Numatic International à payer à la société Ethernity Informatique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Numatic International aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18620
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.18620 ?
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