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20/06/2024 | FRANCE | N°23/18600

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 20 juin 2024, 23/18600


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/18600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTD



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2023

Date de saisine : 04 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/01658 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau le 31 Mai 2023



Appelants :

Monsieur [R] [K

] es qualité d'associé de la SARL CONFLUENT NETTOYAGES, représenté par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/18600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2023

Date de saisine : 04 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/01658 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau le 31 Mai 2023

Appelants :

Monsieur [R] [K] es qualité d'associé de la SARL CONFLUENT NETTOYAGES, représenté par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667

Madame [G] [N] épouse [K] es qualité d'associé de la SARL CONFLUENT NETTOYAGES, représentée par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667

S.A.R.L. CONFLUENT NETTOYAGES prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [K], représentée par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667

Intimée :

S.C.I. MALI représentée par Madame [V] [Y] agissant en qualité de gérant de la société, représentée par Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0085

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

( 3 pages)

Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Par jugement en date du 31 mai 2023 le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU a notamment :

Prononcé la résolution du bail intervenu entre la SCI MALI et la SARL CONFLUENT NETTOYAGES prise en la personne de son gérant [R] [K] à la date du 22 août 2022 ,

Condamné la SARL CONFLUENT NETTOYAGES prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [K] à verser à la SCI MALI la somme de 28.200€ ainsi répartie : * 26.600 € au titre des loyers impayés depuis le 1er avril 2021 au 22 août 2022

* 1.900 € au titre de l'indemnité d'occupation du 23 août 2022 au 1er octobre 2022

Dit que la somme de 28.500 € sera affectée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 août 2022,

Condamné la SARL CONFLUENT NETTOYAGES, prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [K] à verser à la SCI MALI une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500€ à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la complète libération des locaux et terrain loués,

Ordonné l'expulsion de la SARL CONFLUENT NETTOYAGES prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [K] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2],

Condamné la SARL CONFLUENT NETTOYAGES prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [K] à procéder à l'enlèvement des déchets entreposés sur le terrain loué sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d'une période de 30 jours à partir de la date de la signification du présent jugement,

Dit que la somme de 3.750 € versée à titre de dépôt de garantie est acquise à la SCI MALI,

Condamné la SARL CONFLUENT NETTOYAGES prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [K] à payer à la SCI MALI la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit le présent jugement opposable à tout créancier et associés de la SARL CONFLUENT NETTOYAGES prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [K],

Condamné la SARL CONFLUENT NETTOYAGES prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [K] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 20 novembre 2023, M.[R] [K] et Mme [G] [N] épouse [K] et la SARL CONFLUENT NETTOYAGES ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 06 mai 2024, la SCI MALI a conclu à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile exposant que les appelants n'ont pas libéré les lieux et n'ont pas exécuté le jugement.

Dans le dernier état de ses écritures d'incident du 04 juin 2024, la SCI MALI maintien sa demande de radiation, outre la condamnation de la SARL CONFLUENT NETTOYAGES, Monsieur [K] es qualités de représentant légal et associé de la société et Madame [N] épouse [K] es qualités d'associée de la société à payer à lui une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI MALI excipe de l'inexécution du jugement querellé, et conteste l'existence de conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter invoquée par les appelants.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 05 juin 2024, M.[R] [K] et Mme [G] [N] épouse [K] et la SARL CONFLUENT NETTOYAGES demandent au conseiller de la mise en état de débouter la SCI MALI de sa demande, de la condamner à verser à la SARL CONFLUENT NETTOYAGES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que les conséquences de l'exécution seraient manifestement excessives dès lors que la SARL CONFLUENT NETTOYAGES n'occuperait plus les lieux depuis décembre 2020 et serait radiée depuis février 2022 pour cessation d'activité, alors que les lieux sont occupés par M.[L] [H], qui s'est vu octroyer un échéancier de paiement par la SCI MALI, qui le reconnaissait donc débiteur des loyers.

Les appelants invoquent également l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'exécuter la décision, pour les mêmes raisons.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 05 juin 2024.

SUR QUOI

Sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, il résulte de la lecture d'un échange de mails du 03 au 11 mai 2022 entre l'agence SG IMMOBILIER, gestionnaire locatif de la SCI MALI, et M.[H] [L] que ce dernier est bien considéré par le mandataire de la SCI MALI comme locataire des lieux, et ce depuis avril 2021, dès lors que le mandataire lui réclame le règlement des loyers impayés entre avril 2021 et mai 2022.

Dès lors, l'exécution du jugement par les appelants les contraindraient à régler une dette locative pour laquelle la SCI MALI elle-même reconnaît un autre tiers débiteur, et à procéder sous astreinte à l'enlèvement de déchets se trouvant sur le site qu'elle n'occupe plus depuis plusieurs années, et qui est occupé par M.[L], avec l'accord de la SCI MALI dont le mandataire le qualifie de locataire, ce qui constitue, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, des conséquences manifestement excessives et une impossibilité d'exécuter la décision pour M.[R] [K] et Mme [G] [N] épouse [K] et la SARL CONFLUENT NETTOYAGES.

Il convient donc de rejeter la demande de radiation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:

Déclare recevable la demande de radiation formée par la SCI MALI ;

Rejette la demande de radiation de l'affaire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du OCTOBRE 2024 pour vérifier l'état d'avancement de la procédure et le dépôt des conclusions par l'intimé dans le délai légal ;

Paris, le 20 Juin 2024

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18600
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.18600 ?
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