Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18375 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ4D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01185
APPELANTE
Mme [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉ
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES CANCERS CDC93, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 11.12.2023 à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande de Mme [X], ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [P] [M], en qualité d'expert.
Par exploit du 28 juin 2023, Mme [X] a fait assigner le centre départemental des cancers (CDC93) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin que les opérations d'expertise lui soient rendues communes, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande d'ordonnance commune,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Mme [X] conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 novembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures, déposées et signifiées par exploit du 11 décembre 2023, Mme [X] demande à la cour d'appel de :
- réformer l'ordonnance du 6 novembre 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande visant à faire déclarer communes et opposables au CDC93 les termes de l'ordonnance rendue le 6 mars 2023,
- dire que l'obligation indemnitaire du CDC93 n'est pas sérieusement contestable,
- déclarer commune et opposable au CDC93 l'ordonnance de référé du 6 mars 2023 en ce qu'elle a désigné le docteur [P] [M] avec la mission suivante (la cour renvoyant aux écritures pour ladite mission)
- lui allouer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le CDC93 au entiers dépens.
Le CDC93 n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante susvisées pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour rejeter la demande d' ordonnance commune, le premier juge a retenu que Mme [X] ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande.
Cependant, Mme [X] établit :
- qu'elle a subi le 14 mai 2019 une mammographie bilatérale au centre de l'hôpital privé de l'[5] dans le cadre d'un dépistage systématique réalisé tous les deux ans,
- que cette mammographie pratiquée et relue en première lecture par le docteur [G] a été relue en seconde lecture par le CDC 93, (pièce I-23 de Mme [X]),
- que le 8 janvier 2021, le diagnostic de « carcinome infiltrant TNS » est posé,
- que le docteur [S], expert amiable a relevé que ce diagnostic pourrait avoir été réalisé avec un retard de 19, 5 mois relativement à la mammographie du 14 mai 2019.
Par conséquent Mme [X] justifie d'un motif légitime à voir étendre la mesure d'expertise au CDC93, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée.
Il convient de relever que, le 14 novembre 2023, le docteur [M] a donné un avis favorable à la mise en cause du CDC93, centre de deuxième lecture.
En outre, le CDC93, qui a reçu la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'a pas comparu pour s'opposer à la demande.
L' ordonnance entreprise sera donc infirmée et la demande accueillie.
Mme [X], dans l'intérêt de laquelle l' ordonnance de référé du 6 mars 2023 est rendue commune au CDC93, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [X],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare commune et opposable au centre départemental des cancers (CDC93) l'ordonnance de référé rendue le 6 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE