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20/06/2024 | FRANCE | N°23/18270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 juin 2024, 23/18270


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00826





APPELANTE



S.A.R.L. MBK TELEPHONE, RCS de Bobigny sous le n°452 83

7 974, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00826

APPELANTE

S.A.R.L. MBK TELEPHONE, RCS de Bobigny sous le n°452 837 974, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 93

INTIMÉE

S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°582 000 105, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 22.01.2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 juin 2004, la société Soval a loué à la société MBK Téléphonie des locaux commerciaux sis [Adresse 3], ([Adresse 4]) à [Localité 5]

Ce bail a fait l'objet d'un avenant en date du 12 mai 2022.

Par exploit du 3 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit du 5 mai 2023, la société Batigère, venant aux droits du bailleur, a fait assigner la société MBK Téléphonie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ;

- ordonner l'expulsion du preneur et tout occupant de son chef, sous astreinte, et la séquestration des meubles entreposés sur place ;

- condamner la société MBK Téléphonie à lui payer à titre provisionnel :

*la somme de 4.064,34 euros à valoir sur loyers impayés, terme d'avril 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;

*une indemnité d'occupation équivalente au loyer contractuel.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- constaté la résolution du bail commercial conclu entre les parties le 23 juin 2004 à compter du 4 avril 2023 ;

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société MBK Téléphonie et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], ([Adresse 4]) à [Localité 5] ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société MBK Téléphonie au paiement à la société Batigere d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait de payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

- condamné la société MBK Téléphonie à payer à la société Batigère la somme provisionnelle de 3.914,52 euros à valoir sur loyers, indemnités et charges impayés, terme d'avril 2023 inclus ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ;

- condamné la société MBK Téléphonie à payer à la société Batigère la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société MBK Téléphonie à supporter la charge des dépens.

Par déclaration du 14 novembre 2023, la société MBK Téléphonie a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées et signifiées par exploit du 22 janvier 2024, la société MBK Téléphonie demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à acquisition de la clause résolutoire ;

- autoriser la société MBK Téléphonie à régler l'arriéré de loyer en 10 versements en plus des loyers en cours.

La société Batigère n'a pas constitué avocat.

En réponse à la demande de la cour par message RPVA du 11 juin 2024, le conseil de la société MBK Téléphonie a indiqué que ses conclusions déposées sur RPVA le 16 avril 2024 n'ont pas été signifiées à la société Batigère et demande à titre subsidiaire le rabat de l'ordonnance de cloture.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

A titre liminaire, il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable.

Il est constant que les conclusions remises par RPVA le 16 avril 2024 ainsi que les pièces qui les accompagnent n'ont pas été signifiées à l'intimée qui n'a pas constitué avocat.

Ces conclusions, qui ajoutent aux premières, portent une atteinte évidente au principe de la contradiction et doivent en conséquence être écartées des débats.

Cette carence dans le respect contradictoire, imputable à l'appelant, n'est pas constitutive d'une cause grave survenue après la clôture au sens de l'article 803 code de procédure civile pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société MBK Téléphonie, pour une somme de 3.914,5 euros en principal, selon les dispositions non contestées de l'ordonnance rendue.

Au soutien de son appel, celle-ci ne justifie pas avoir apuré les causes des commandements dans le délai d'un mois et les conditions d' acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 4 avril 2023, avec toute conséquence de droit.

La résiliation du bail étant constatée, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société MBK Téléphonie au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la provision, l'ordonnance rendue a condamné la société MBK Téléphonie à payer à la société Batigère une somme de 3.914, 52 euros à valoir sur les loyers, indemnités et charges impayées, terme d'avril 2023. Le principe et le quantum de cette provision ne sont pas contestés en tant que tels par la société MBK Téléphonie mais toutefois celle-ci, aux termes de ses écritures signifiées le 22 janvier 2024 sollicite que des délais de paiement lui soient accordés à hauteur de 10 mois.

Si elle produit une déclaration de sinistre auprès de la Maaf à la suite d'un cambriolage survenu dans le magasin, elle ne justifie en rien de difficultés financières, aucune pièce comptable n'étant produite.

Sa demande de délais ne peut donc qu'être rejetée.

L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Ecarte des débats les conclusions déposées sur RPVA le 16 avril 2024 par la société MBK Téléphonie,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société MBK Téléphonie aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18270
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.18270 ?
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