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20/06/2024 | FRANCE | N°23/18095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 juin 2024, 23/18095


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7M



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023021607





APPELANTE



S.A.S. BN SANTE, RCS de Paris sous le n°828 148 585,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023021607

APPELANTE

S.A.S. BN SANTE, RCS de Paris sous le n°828 148 585, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Etienne KOWALSKI de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J031, substitué par Me Alexandre JAHN

INTIMÉE

[Localité 5] LAIHE BIOTEC CO.LTD, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5] - ZHEJIANG (CHINE)

Représentée par Me David HONORAT de la SELEURL 24 PENTHIEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD (Lyher) est une société chinoise ayant notamment pour activité la production de dispositifs médicaux et exploitant la marque Lyher.

La société BN santé a pour activité l'achat, la vente, l'exportation, l'importation, la diffusion, la fabrication et la distribution de produits cosmétiques et de santé.

Le 26 janvier 2021, ces deux sociétés ont conclu un contrat-cadre dénommé « Technical Agreement », dans un contexte de crise sanitaire, aux termes duquel la société Lyher s'est engagée à fabriquer pour le compte de la société BN santé des tests antigéniques.

Dans le cadre de ce contrat, la société BN santé a commandé à la société Lyher des tests en boîte le 12 janvier 2022, pour un montant total de 2.180.850 euros.

Le 18 janvier 2022, la société BN santé a procédé au règlement des sommes de 654.233 euros par virements correspondant à 30 % du montant de la commande, et de 255.823 euros correspondant au solde restant dû pour un premier lot.

Les livraisons ont ainsi été reçues fin janvier/début février 2022.

Le 2 mars 2023, la société BN santé n'ayant pas procédé à d'autre règlement, la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD l'a mise en demeure de lui régler le solde de la commande d'un montant de 1.270.771 euros avant d'engager une instance devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Par acte extrajudiciaire du 24 avril 2023, la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD a fait assigner en référé la société BN Santé, devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- condamner la société BN santé à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD, la somme de 1.270. 71 euros, au titre de la facture proforma n° 2022LH-01-04P007 en date du 12 janvier 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société BN santé à payer à la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société BN Santé à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD la somme de 1.270.771 euros au titre du solde impayé des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,

- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société BN santé de condamnation de la société [Localité 5] Laie Biotech CO. LTD à lui payer pour retards de livraison les sommes de :

1.016.121,59 euros au titre des commandes annulées,

50.000 euros pour atteinte à son image,

87.491,95 euros au titre de l'écart entre les deux propositions de son transporteur des 11 et 20 janvier 2022,

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société BN santé de condamnation de la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD à lui payer pour concurrence déloyale les sommes de :

1.000.000 euros pour sa perte de clientèle,

100.000 euros pour son préjudice moral,

- condamné la société BN santé à payer à la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné en outre la société BN santé aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 09 novembre 2023, la société BN santé a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2024, la société BN santé demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

-infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référés, du 22 septembre 2023 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants:

condamnons la société BN santé à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD la somme de 1.270.771 euros au titre du solde impayé des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;

ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

rejetons les demandes reconventionnelles de la société BN santé de condamnation de la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD à lui payer pour retards de livraison les sommes de :

o 1.016.121,59 euros au titre des commandes annulées,

o 50.000 euros pour atteinte à son image,

o 87. 491,95 euros au titre de l'écart entre les deux propositions de son transporteur des 11 et 20 janvier 2022 ;

disons qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société BN santé de condamnation de la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD à lui payer pour concurrence déloyale les sommes de :

o 1.000.000 euros pour sa perte de clientèle,

o 100.000 euros pour son préjudice moral ;

condamnons la société BN santé à payer à la société [Localité 5] Laihe Biotech CO LTD la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamnons en outre la société BN santé aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Statuant de nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD ;

- déclarer irrecevables, et à tout le moins mal fondées, les demandes de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD ;

Et en conséquence,

- débouter la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,

- condamner la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD à verser à la société BN santé, les sommes :

Du fait des retards de livraison de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD, de :

871.305,13 euros correspondant aux annulations de commande subies par la société BN santé du fait des retards de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD ;

87.491,95 euros pour la différence de prix de transport ;

50.000 euros pour les dommages causés à son image et réputation ;

Du fait de la concurrence déloyale de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD, de :

1.000 000 euros (à parfaire) pour sa perte de clientèle ;

100. 000 euros pour son préjudice moral ;

En tout état de cause,

- condamner la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD à verser à la société BN santé la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société appelante estime que la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD a saisi le tribunal du commerce de Paris sur le fondement de prétentions loin de l'évidence que requiert une action en référé.

La société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD demande à la cour, par ses dernières conclusions du 02 février 2024, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par madame le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, en date du 22 septembre 2023 ;

- débouter la société BN santé de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société BN santé à verser à la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BN santé aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande de provision

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société BN Santé soutient notamment que c'est bien la société intimée, qui , malgré le retard de livraison et refusant de reprendre ses produits, a continué à lui imposer un prix élevé, tout en se livrant à des actes de concurrence déloyale, proposant un prix moindre à ses concurrents. La société BN santé précise que son obligation de paiement est sérieusement contestable, les délais de mise à disposition étant une condition déterminante du contrat. La société BN santé soutient en outre que les moyens développés par la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD sur les retards de production sont inopérants.

La société intimée soutient que les modalités de règlement de la facture en date du 12 janvier 2022, et les délais de livraison figuraient au recto de cette facture. Il a ainsi été décidé sur la base du planning de livraison que les livraisons interviendraient en trois transports distincts, et donc que la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD devait établir trois factures, en lieu et place de la facture initiale. La livraison est alors intervenue entre le 26 janvier 2022 et le 30 janvier 2022, soit dans le délai de 10 jours prévu contractuellement, ce, alors même que l'avis de virement du 25 janvier 2022 sur le solde restant à régler sur une des factures n'a pas été exécuté par la société BN santé.

Il ressort des pièces produites que :

- Le « technical agreement » signé par les parties porte principalement sur les obligations réglementaires des parties, prévoyant que la société intimée prendra à sa charge les obligations de conformité des produits vis-à-vis de l'administration française et notamment de l'ANSM,

- Au mois de janvier 2022, les parties ont échangé sur la messagerie « WeChat », ainsi que l'établit le procès-verbal de constat d'huissier du 3 mai 2023 versé aux débats,

- Il en ressort que dès le 7 janvier 2022, la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD a confirmé la prise en charge de la commande par la rédaction suivante :

« Hello [D], can you confirm me the order : 1 million of 1 p of 5 pack, , 2 millions of 2 pack, 40.000 of 5 pack, 1 million of 25 pack. (p.6)

We will take this order, it takes 10 days ti handle over. If we confirm today, can handle over 17th (p.11) »,

Les conditions de paiement étant définies ainsi : « Actually you can pay 30% ti secure the order, and the balance is in the light of the each shipment " (P.31).

Puis, aux termes d'un message du 10 janvier 2022, deux dates de livraisons étaient prévues, soit les 17 et 24 janvier 2022, (p.40), tandis que le même jour, la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD indiquait : « can we delay the first shipment ti 19th ' », la société BN santé demandant une réduction du prix de vente,

- Le 12 janvier 2024, une facture proforma était émise pour un montant de 2.345.000 USD, soit 2.180.950 euros, cette facture comportant au recto les mentions suivantes :

« 2.delivery time : Laihe Biotech shall confirm the production schedule after received the order payment 7-10 working day after the date on which the production schedule is confirmed by the seller.

3. payment termes : 100% in advance 30% as deposit with order, 70% balance prior to pick up »,

- il est constant que la société BN Santé a procédé au versement de l'acompte de 30% (soit 654.255 euros) par virement Swift du 18 janvier 2022, tandis que [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier susvisé a indiqué le 16 janvier 2022 devoir décaler la livraison au 23 janvier 2022 (p.113),

- les parties sont ensuite convenues, ce qui n'est pas discuté, de livraisons en trois envois puis par courriel du 20 janvier 2022, la société BN Santé à fait parvenir à la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD un planning de livraisons en sept envois distincts, faisant l'objet de 3 factures proforma, la société BN santé ayant procédé le 21 janvier 2022 au paiement par virement de 255.823 euros,

- un avis de virement du 25 janvier 2022 pour un montant de 629.686 euros a été adressé par la société BN Santé à la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD, puis un autre avis de virement du 20 janvier 2022 pour un montant de 641.085 euros, ces avis n'ayant pas été exécutés et les marchandises ayant été livrées en 7 envois entre le 26 et 30 janvier 2022 pour 3.050.000 tests.

La société BN Santé à titre de contestation sérieuse fait valoir en réalité l'exception d'inexécution, invoquant des retards tels dans les livraisons qu'ils ont pour conséquence la perte de ses propres commandes devenues caduques ou restreintes, générant un surcoût des transports au surplus.

Cependant, il ressort des échanges entre les parties, tels qu'ils sont retranscrits dans le procès-verbal de constat susvisé, que la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD a explicitement conditionné la livraison des marchandises aux conditions de règlement figurant au dos de la facture proforma du 12 janvier 2022. Le règlement de la somme de 624.255 euros est intervenu par virement Swift le 18 janvier 2022, au lieu du 16 janvier 2022, délai contractuel prévu de 7 à 10 jours à compter du règlement, et c'est à juste titre que la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD a décalé la livraison, précisément au 23 janvier 2022. S'agissant des trois autres factures du 12 janvier 2022, les modalités des envois et le planning des livraisons ont été convenus, la société BN transmettant elle-même ledit planning. S'agissant de la facture proforma du 20 janvier 2022, pour un montant de 365.462 euros, les conditions de paiement étaient les suivantes : 100% à l'avance, le programme de production devant être confirmé à réception du paiement. S'agissant de la facture proforma du 20 janvier 2022, pour un montant de 899.552 euros, et de la facture proforma du 20 janvier 2022 pour un montant de 920.486 euros, les conditions de paiement et de livraisons étaient similaires.

Nonobstant les conditions de règlement posées par la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD, il s'avère que celle-ci n'a procédé aux livraisons requises qu'au vu des avis de virement du 25 janvier 2022, pour des montants de 629.686 euros et 641.085 euros, lesquels n'ont finalement pas été exécutés.

Il n'est ainsi justifié d'aucune exception d' inexécution qui aurait pu permettre à l'appelante de se dispenser de régler le coût des commandes dont s'agit.

Dès lors, l'obligation de paiement de la société BN Santé qui a reçu livraison des marchandises commandées ne se heurte à aucune contestation sérieuse et c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société BN santé à payer à la société la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD à titre provisionnel la somme de 1.270.771 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes reconventionnelles de la société BN Santé

Celle-ci soutient notamment que les délais de livraison n'ont pas été respectés, entraînant ainsi les préjudices suivants :

- préjudice du fait des commandes annulées par les clients de la société BN santé: les annulations causées par le seul retard de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD ont causé un préjudice à la société BN santé de 871.305,13 euros,

- préjudice du fait du surcoût de transport aérien soit une somme de 87.491,95 euros,

la différence entre les deux propositions du transporteur,

- préjudice d'image et de réputation, son image de fiabilité étant remise en cause en raison des retards de livraisons, alors qu'elle est un acteur significatif dans la fourniture des gels hydroalcooliques et tests COVID,

- préjudice du fait de la concurrence déloyale de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD, alors qu'elle lui a permis l'accès aux marchés français et espagnol et lui assurait l'ensemble de ses relations avec l'ANSM à la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD.

La société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD expose pour sa part que ces demandes sont infondées, puisque c'est le délai de règlement des marchandises par la société BN santé, laquelle ne disposait pas de la trésorerie nécessaire, qui est à l'origine du report des délais de production et de livraison. La société intimée fait valoir en outre qu'aucune exclusivité de distribution des produits de marque Lyher sur le marché français n'a été consentie.

Une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice est susceptible d'être allouée s'il est justifié d'un préjudice établi de manière évidente en lien de causalité direct avec une faute.

Sur le préjudice issu de l'annulation de commandes par les clients de la société BN santé, celle-ci se prévaut de l'annulation d'une commande CERP RRM et d'annulations de commandes de pharmaciens.

Or, en l'espèce, étant relevé que ces commandes portent respectivement sur 270.000 tests d'une part et 45.000 tests d'autre part, soit une faible proportion de la commande globale, l'attitude fautive de la société des bailleurs n'étant pas démontrée avec toute l'évidence requise en référé, la demande ne peut être que rejetée.

Sur le préjudice d'atteinte à l'image et la réputation, il n'est pas plus établi ni l'existence d'un tel préjudice ni encore une faute qui soit imputable à la société intimée.

S'agissant du préjudice issu du surcoût du transport aérien, étant précisé que la société BN Santé produit des propositions avec des montants certes différents, force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir réglé un tel surcoût ni que ce surcoût serait en lien avec une attitude fautive de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD.

Enfin, sur le préjudice issu d'actes de concurrence déloyale de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD, aucune exclusivité n'a été consentie au profit de la société BN Santé, étant observé comme le fait à juste titre le premier juge, que la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD. se prévaut d'un certificat de conformité obtenu en 2020 puis en mai 2022, alors que la société BN Santé n'établit pas avec l'évidence requise en référé l'action menée pour permettre l'accès de la société [Localité 5] Laihe Biotec CO. LTD aux marchés français et espagnols, ni les démarchages éventuellement survenus et les prix réellement proposés à ses clients.

L'ordonnance rendue sera dans ces conditions confirmée en ce qu'elle a rejeté ces demandes de la société BN Santé.

Sur la condamnation aux frais et dépens

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société BN Santé aux dépens, étant partie perdante, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision sera donc confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société BN Santé, partie perdante, sera également tenue aux dépens et condamnée au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société BN Santé aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la société [Localité 5] Laihe Biotech CO. LTD la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18095
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.18095 ?
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