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20/06/2024 | FRANCE | N°23/17186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 juin 2024, 23/17186


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINB2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023030340





APPELANTE



S.A.R.L. ACACIA TRANSPORT, RCS de Chartres sous le n°

809 715 600, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Clémence TESSIER, avocat au bar...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINB2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023030340

APPELANTE

S.A.R.L. ACACIA TRANSPORT, RCS de Chartres sous le n°809 715 600, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de Nanterre sous le n°352 862 346, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, substitué par Me Marie-Line CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C495

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Acacia transport a conclu deux contrats de location avec la société CM-CIC Leasing solutions, à savoir :

*un contrat n° DZ1367600 en date du 13 janvier 2021 portant sur la location d'un copieur-colleur, ce, pour une durée irrévocable de 63 mois avec 21 échéances trimestrielles de 309,75 euros TTC ;

*un contrat n° EN8855600 en date du 10 août 2021 portant sur la location d'un copieur Xerox pour une durée irrévocable de 64 mois avec 21 loyers trimestriels de 1.080 euros TTC.

La société CM-CIC Leasing solutions, constatant des loyers impayés, a adressé deux mises en demeure à la société Acacia transport respectivement le 23 décembre 2022 et le 16 février 2023.

Le 23 mai 2023, la société CM-CIC Leasing solutions a adressé à la société locataire une lettre de résiliation pour chacun des deux contrats de location.

Par exploit du 20 juin 2023, la société CM-CIC Leasing solutions a fait assigner la société Acacia transport devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

constater la résiliation des contrats de location DZ1367600 et EN8855600 à la date du 23 mai 2023 ;

condamner la société Acacia transport à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel ;

dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 des conditions générales de location ;

condamner la société Acacia transport à payer à la société CM-CIC Leasing solutions les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°DZ 1367600 :

*loyers impayés 604,20 euros TTC ;

*pénalités contractuelles 48 euros TTC ;

*loyers à échoir 3 644,40 euros TTC ;

*clause pénale de 10% 364,44 euros TTC ;

Soit un total de 4.661,04 euros TTC ;

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 février 2023 ;

2. Contrat de location n° EN8855600 :

*loyers impayés 3 240 euros TTC ;

*pénalités contractuelles 48 euros TTC ;

*loyers à échoir 15.120 euros TTC ;

*clause pénale de 10% 1.512 euros TTC ;

Soit un total de 19 920 euros TTC ;

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 décembre 2022.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

constaté la résiliation des contrats de location DZ1367600 et EN8855600 à la date du 23 mai 2023 ;

condamné la société Acacia transport à restituer à la société CM-CIC Leasing solutions les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel et ce pendant une durée de 60 jours ;

dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 des conditions générales de location ;

condamné la société Acacia transport à payer à la société CM-CIC Leasing solutions, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°DZ 1367600 :

*loyers impayés 604,20 euros TTC avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 février 2023 ;

*pénalités contractuelles 40 euros TTC ;

*loyers à échoir 3.644,40 euros TTC ;

2. Contrat de location n° EN8855600 :

*loyers impayés 3.240 euros TTC avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 décembre 2022.

*pénalités contractuelles 40 euros TTC ;

*loyers à échoir 15.120 euros TTC ;

dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes au titre de la clause pénale ;

condamné la société Acacia transport au paiement à la société CM-CIC Leasing solutions de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné en outre la société Acacia transport aux dépens de l'instance, dont ceux recouvrer par le greffe liquidés la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 20 octobre 2023, la société Acacia transport a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2023, la société Acacia transport demande à la cour, au visa de l'article 1231-5 du code civil, de :

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 6 juillet 2023 ;

Ce faisant,

dire et juger que les indemnités de résiliation sollicitées par la société CM-CIC Leasing solutions au titre des contrats de location DZ1367600 et EN8855600 constituent des clauses pénales manifestement excessives ;

réduire les indemnités de résiliation sollicitées par la société CM-CIC Leasing solutions au titre des contrats de location DZ1367600 et EN8855600 aux sommes respectives de 604,20 euros et 3.240 euros ;

condamner la société CM-CIC Leasing solutions à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2024, la société CM-CIC Leasing solutions demande à la cour, au visa de l'article 872 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

la dire recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles ;

constater l'absence de contestations sérieuses de la part de la société Acacia transport et prendre acte du fait qu'elle acquiesce devoir ses loyers impayés ;

confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes en paiement au titre de la clause pénale de 10% ;

infirmer l'ordonnance entreprise sur ce chef ;

En conséquence et statuant à nouveau,

constater la résiliation des contrats de location DZ1367600 et EN8855600 à la date du 23 mai 2023 ;

condamner la société Acacia transport à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel ;

dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 des conditions générales de location ;

condamner la société Acacia transport à lui payer les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°DZ 1367600 :

*loyers impayés 604,20 euros TTC ;

*pénalités contractuelles 48 euros TTC ;

*loyers à échoir 3.644,40 euros TTC ;

*clause pénale de 10% 364,44 euros TTC ;

Soit un total de 4 661,04 euros TTC ;

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 février 2023 ;

2. Contrat de location n° EN8855600 :

*loyers impayés 3.240 euros TTC ;

*pénalités contractuelles 48 euros TTC ;

*loyers à échoir 15 120 euros TTC ;

*clause pénale de 10% 1.512 euros TTC ;

Soit un total de 19.920 euros TTC ;

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 décembre 2022 ;

condamner la société Acacia transport à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président du tribunal de commerce dans les mêmes limites, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.

Au cas présent, la société Acacia Transport expose notamment que les indemnités de résiliation prévues contractuellement constituent des clauses pénales manifestement excessives en ce qu'il existe une disproportion manifeste entre les condamnations prononcées à son encontre et le préjudice réellement subi par la société CM-CIC Leasing solutions. Elle précise qu'aucune somme ne saurait être réclamée au titre des loyers postérieurs à la résiliation des contrats en date du 23 mai 2023, la société CM-CIC Leasing solutions n'ayant justifié d'aucun préjudice. Elle indique que le montant du préjudice que prétend avoir subi la société CM-CIC Leasing solutions ne peut pas correspondre au montant d'acquisition du matériel, étant toujours propriétaire, elle peut le louer nouveau.

La société CM-CIC Leasing soutient pour sa part qu'elle est bien fondée à demander la résiliation des contrats. Elle prétend que la société Acacia transport, en sa qualité de locataire, doit réparer le préjudice subi correspondant à une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation additionnée d'une clause pénale de 10%. Elle fait valoir qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de la facture du fournisseur ce qui caractérise nécessairement son préjudice et que les indemnités qu'elle sollicite représentent pour partie l'amortissement des sommes avancées au fournisseur et pour l'autre partie, le préjudice financier qu'est le manque à gagner lié à l'inexécution du contrat par la société Acacia transport, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible.

Aux termes des articles 10.1 et 11.1 des contrats susvisés, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse.

La société Acacia Transport ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers ni avoir reçu une mise en demeure d'exécuter ses obligations de paiement le 26 septembre 2022 ainsi qu'une mise en demeure en date du 25 octobre 2022 l'avisant de la résiliation du contrat ainsi qu'il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise non discutés sur ce point.

C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de location à la date du 25 octobre 2022.

Les articles 10.4 et 11.4 des contrats susvisés stipulent en cas de résiliation l'obligation du locataire de restituer immédiatement le matériel au bailleur.

Les articles 10.5 et 11.5 de ces contrats disposent que le bailleur se réserve également la faculté d'exiger outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel :

- A) En réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers postérieurs à la résiliation,

- B) pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation.

Le premier juge a alloué à la société CM-CIC Leasing Solutions les provisions suivantes :

Contrat de location n°DZ 1367600 :

*loyers impayés 604,20 euros TTC avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 février 2023 ;

*pénalités contractuelles 40 euros TTC ;

*loyers à échoir 3.644,40 euros TTC ;

2. Contrat de location n° EN8855600 :

*loyers impayés 3.240 euros TTC avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 décembre 2022.

*pénalités contractuelles 40 euros TTC ;

*loyers à échoir 15.120 euros TTC ;

Le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles. Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat.

C'est par une exacte application du contrat que le premier juge a fixé la provision à valoir sur l'indemnité de résiliation aux sommes restant à échoir, sans que l'intimée n'ait conformément aux stipulations contractuelles à justifier de son préjudice, étant observé surabondamment sur ce point qu'elle justifie avoir réglé les fournisseurs du matériel mis à disposition, soit les sommes de 4.375 euros, 18.983 euros et 175,02 euros.

Le cumul de cette indemnité et d'une pénalité de 10% en revanche étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif, il convient de dire qu'il n'a pas lieu à référé s'agissant de cette pénalité.

C'est encore à raison que l'ordonnance entreprise a ordonné la restitution du matériel loué que la société appelante a conservé en dépit de la résiliation du contrat intervenue depuis plus d'un an.

C'est enfin à juste titre que la société Acacia transport a été condamnée en application des dispositions des articles L 441-6 et D 4441-5 du code de commerce, soit pour chaque contrat un montant de 40 euros.

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la société Acacia Transport sera condamnée aux dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement du texte susvisé. Elle sera en revanche condamnée sur ce fondement comme exposé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Acacia Transport aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Acacia Transport à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17186
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.17186 ?
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