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20/06/2024 | FRANCE | N°23/17160

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 20 juin 2024, 23/17160


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/17160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7L



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Octobre 2023

Date de saisine : 06 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Décision attaquée : n° 22/02207 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 07 Septembre 2023



Appelante :

S.A.R.L. CHAUSS LYNE, représentée par Me Alfre

d FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 52



Intimée :

S.C.I. YASSINE, représentée par Me David LEVY, avoca...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/17160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7L

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Octobre 2023

Date de saisine : 06 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Décision attaquée : n° 22/02207 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 07 Septembre 2023

Appelante :

S.A.R.L. CHAUSS LYNE, représentée par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 52

Intimée :

S.C.I. YASSINE, représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB095

ORDONNANCE DE CADUCITE

(n° , 2 pages)

Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 07 septembre 2023 dans une instance opposant la SCI YASSINE à la SARL CHAUSS LYNE ;

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL CHAUSS LYNE le 20 octobre 2023 ;

Vu le courrier en date du 21 mars 2024 par lequel le greffe de la cour d'appel a sollicité pour le 22 mai 2024 les observations des parties sur la caducité susceptible d'être encourue suite au dépôt des conclusions par la SARL CHAUSS LYNE le 24 janvier 2024, au regard des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile ;

Vu le dépôt le 15 avril 2024 par la SCI YASSINE de conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel et de condamnation de la SARL CHAUSS LYNE à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 03 juin 2024 par la SARL CHAUSS LYNE tendant au rejet de cet incident, en l'état d'un dépôt de conclusions par elle le 22 novembre 2023 ;

Vu l'audience d'incident du 05 juin 2024 ;

SUR QUOI :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aucune conclusion n'a été adressée par la SARL CHAUSS LYNE au greffe de la cour d'appel avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, expirant le 20 janvier 2024 à minuit, la SARL CHAUSS LYNE n'ayant finalement déposé des conclusions d'appelante au greffe que le 24 janvier 2024.

Si la SARL CHAUSS LYNE soutient avoir déposé au greffe des conclusions le 22 novembre 2023, cette argumentation ne saurait sérieusement prospérer, alors même que la pièce versée aux débats pour en justifier est une capture d'écran RPVA se bornant à mentionner le délai laissé à la SARL CHAUSS LYNE pour ce faire, sans pour autant justifier d'un dépôt par elle de ses conclusions dans le délai prescrit par l'article 908 du Code de procédure civile.

Il ne peut donc qu'être constaté que la SARL CHAUSS LYNE n'a pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des

conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

Enfin, l'équité commande de condamner la SARL CHAUSS LYNE à verser à la SCI YASSINE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré :

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SARL CHAUSS LYNE ;

Condamne la SARL CHAUSS LYNE à verser à la SCI YASSINE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de la SARL CHAUSS LYNE.

Paris, le 20 Juin 2024

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/17160
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.17160 ?
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