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20/06/2024 | FRANCE | N°23/16259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 20 juin 2024, 23/16259


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 23/16259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKSF



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Octobre 2023

Date de saisine : 18 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Septembre 2023



Appelante :

S.A.R.L. ADVCOM, représentée par Me Alexis CAT

TEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601





Intimée :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) prise en la personne de...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 23/16259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKSF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Octobre 2023

Date de saisine : 18 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Septembre 2023

Appelante :

S.A.R.L. ADVCOM, représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601

Intimée :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 23406

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,

FAITS ET PROCEDURE

La société Advcom a saisi le tribunal de commerce de Lille le 17 septembre 2020 pour obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes que SFR aurait d'après elle commises. Celui-ci, par jugement du 15 juin 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a condamné la société Advcom à payer à la société SFR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

condamné la société Advcom à payer à la société SFR la somme de 84.888 euros arrêtée au 26 avril 2023 assortie d'intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, à savoir 15 jours à compter de la date d'émission ;

condamné la société Advcom à payer à la société SFR l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi, à concurrence de 40 euros pour chaque facture restée impayée partiellement ou en totalité, soit 2.400 euros (60 fact. x 40 euros) au 26 avril 2023 ;

ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

condamné la société Advcom à payer à al société SFR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné la société Advcom aux dépens.

La société Advcom a formé appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2023 enregistrée le 18 octobre 2023.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, la société SFR a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, la société SFR demande au conseiller de la mise en état :

de débouter la société Advcom de sa demande de sursis à statuer,

de juger la société SFR recevable ne son incident et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/16259 pour défaut d'exécution des causes du jugement,

de débouter la société Advcom de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions contraires,

de condamner la société Advcom au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société Advcom aux dépens du présent incident, dont el montant sera recouvré directement par Maître Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2024, la société Advcom demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 378 du code de procédure civile :

A titre principal

de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire de Lille,

A titre subsidiaire,

de constater que la société Advcom est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance,

de débouter la société SFR de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,

En tout état de cause,

de débouter la société SFR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

dépens comme de droit.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer de la société Advcom et la demande de radiation de la société SFR

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».

Le jugement du 20 septembre 2023 a été signifié à la société Advcom par procès-verbal du 2 octobre 2023.

La société SFR fait valoir qu'à l'exception d'une somme de 1.000 euros réglée le 8 janvier 2024, et d'une somme de 3.000 euros le 26 avril 2024, la société Advcom n'a effectué aucun autre versement depuis la signification du jugement de sorte qu'elle a été contrainte de faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 109.561,69 euros. Elle souligne que ce n'est qu'au cours du 2ème trimestre 2023 que la société Advcom a procédé à la résiliation du contrat la liant à SFR, et des services associés, profitant de ces derniers jusqu'à cette date. Elle analyse la saisine du juge de l'exécution de [Localité 1] par acte du 26 avril 2024 comme une man'uvre destinée à échapper la radiation pour défaut d'exécution et en conclut qu'un sursis à statuer n'est pas justifié. Enfin la société SFR soutient que les comptes de la société Advcom, arrêtés au 31 décembre 2022, ne traduisent aucune impossibilité d'honorer sa dette ni même de conséquences manifestement excessives.

La société SFR verse aux débats :

- le commandement de payer du 12 janvier 2024,

- les courriels échangés entre le 6 novembre et le 27 novembre 2023,

- le relevé CARPA mentionnant les virements des 8 janvier et 26 avril 2024 à hauteur de 1.000 euros et 3.000 euros,

- un « Rapport-Diagnostic Flash » de Nota-PME du 10 mai 2024 sur l'exercice 2022.

Par courriel de son conseil du 6 novembre 2023, la société Advcom a proposé à SFR de régler les sommes dues par mensualités de 500 euros. Par courriel de son conseil du 9 novembre 2023, la société SFR a rejeté cette proposition en relevant que les délais de paiement sollicités représenteraient plus de 170 mois.

La société Advcom explique avoir engagé une procédure devant le JEX de [Localité 1] afin que des délais de grâce lui soient accordés. Elle fait valoir qu'elle règle 1.000 euros par mois depuis le mois de janvier 2024. Elle fait valoir que ses comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 montrent que le bénéfice réalisé pour l'année 2022 s'élève à ' 9.375,53 euros alors que celui-ci était de 19.169 euros en 2021. Elle expose que si aucun délai de paiement ne lui est accordé, elle devra cesser son activité, ce qui justifie un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, en application de l'article 378 du code de procédure civile.

La société Advcom verse aux débats :

le commandement aux fins de saisie-vente du 12 janvier 2024

les règlements effectués par ses soins auprès de SFR

les bilans 2022

l'assignation devant le JEX du 26 janvier 2024.

Il y a lieu de relever que la société Advcom n'a pas fait le choix de saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'assignation délivrée devant le JEX est bien postérieure à la saisine du conseiller de la mise en état sur incident et n'interfère pas dans l'appréciation des conditions exigées par l'article 524 pour prononcer la radiation. La société Advcom ne démontre par conséquent pas la nécessité d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille et sera déboutée de sa demande à cette fin.

Le bilan 2022 laisse apparaître que la société a dégagé des produits d'exploitation à hauteur de 574.566 euros et que si elle faisait état d'un bénéfice de 19.169 euros en 2021, elle accusait une perte de 9.376 euros au 31 décembre 2022.

La société appelante ne produit cependant aucun élément actualisé de sa situation financière. Alors que l'incident a été plaidé le 16 mai 2024, le seul bilan fourni est arrêté au 31 décembre 2022. Elle ne démontre ainsi ni les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de sa condamnation sur la poursuite de son activité ni l'impossibilité d'exécuter la décision.

A défaut d'exécution du jugement dont appel et en l'absence de justificatifs récents sur la situation financière de l'appelante, l'incident de radiation est bien fondé.

Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/16259 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société SFR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DEBOUTONS la société Advcom de sa demande de sursis à statuer ;

PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/16259 du rôle ;

DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

CONDAMNONS la société Advcom aux dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain ;

DEBOUTONS la société SFR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 20 Juin 2024

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/16259
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.16259 ?
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