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20/06/2024 | FRANCE | N°23/15500

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 20 juin 2024, 23/15500


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/15500 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIK4



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2023

Date de saisine : 04 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 21/04162 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 28 Août 2023



Appelant :

Monsieur [Y]

[G], représenté par Me Olivier WAGNON de la SELEURL OLIVIER WAGNON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS



Intimée :

S.C.I. SCI SA...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/15500 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIK4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2023

Date de saisine : 04 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 21/04162 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 28 Août 2023

Appelant :

Monsieur [Y] [G], représenté par Me Olivier WAGNON de la SELEURL OLIVIER WAGNON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.C.I. SCI SAM, représentée par Me Claire DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1540, rep légal: Mme [P] [B] (Gérant)

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

( 3 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu les articles 524 et 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 août 2023 sous le numéro de RG 21/4162 ;

Vu la déclaration d'appel remise en greffe de la cour d'apelle de Paris le 20 septembre 2023 par M. [Y] [G] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la SCI Sam le 12 mars 2024 et les conclusions responsives en date du 21 avril 2024 ;

Vu les conclusions en réponse notifiées par M. [Y] [G] le 16 avril 2024 ;

Vu l'audience d'incident de mise en état tenue le 24 avril 2024 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Au soutien de sa demande de radiation, la SCI Sam fait valoir que M. [Y] [G] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, revêtu de l'exécution provisoire, et, notamment, ne s'est pas acquitté du paiement de la dette locative arrêtée à la somme de 110.908,84 euros au 1er octobre 2022, sans avoir pour autant saisi le Premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Elle considère, en outre, que M. [G] ne justifie pas être dans l'impossibilité de déménager et que la

dette locative ne cesse d'augmenter.

M. [Y] [G] oppose que, contrairement à ce que soutient la SCI Sam, il est à jour de ses loyers courants et que la dette persistante résulte de l'annulation par le premier juge de la convention de compensation de créances réciproques et d'abandon de créances signée entre les parties le 1er octobre 2019 aux termes de laquelle le bailleur renonçait, après compensation entre les créances respectives des parties, au reliquat de la dette locative. Il fait valoir, d'une part, que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en raison de la situation irréversible dans laquelle elle le placerait et de la perte de son fonds de commerce qui en résulterait, d'autre part, qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement au regard de sa situation comptable.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel de sorte que le moyens avancés par M. [Y] [G] concernant l'annulation de la convention de compensation de créances réciproques et d'abandon de créances ou de la qualité des relations entre M. et Mme. [B] et leurs enfants sont inopérants.

Pour justifier de son impossibilité à exécuter les chefs principaux du jugement de première instance, M. [G] verse notamment aux débats une attestation de son expert-comptable, corroborée par les données comptables des comptes annuels 2023, qui fait ressortir, « sur la base des comptes annuels au 31 décembre 2023 :

des créances clients exigibles et liquide pour un montant de 104.814 €

des autres créances pour un montant de 16.017€

trésorerie pour un montant de 1.381 €

dettes fournisseurs échus et dues (hors SCI Sam) pour un montant de 10.299€

dettes fiscales et sociales échues et dues pour un montant de 61.943€

autres dettes pour un montant de 26.548€

Soit un Net au 31 décembre 2023 de 23.422 euros. »

L'expert comptable en conclut que « Le paiement de la somme de 110.908 euros au profit de la SCI Sam est impossible matériellement et aurait pour conséquence de placer Monsieur [Y] [G] dans une situation irrémédiablement compromise. »

L'impossibilité matérielle d'exécuter la décision est ainsi caractérisée.

En outre, la SCI Sam invoque elle-même la fragilité de sa situation de sorte que sa capacité de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision de première instance apparaît incertaine.

Il s'infère de ces éléments que l'obligation de paiement qui pèse sur M. [G] risque de rompre gravement et, de manière quasiment irréversible, l'équilibre financier du débiteur et d'entraîner la perte du fonds de commerce sans garantie quant à la capacité de remboursement du créancier de sorte que la demande de radiation de l'appel sera rejetée en ce qu'elle aurait des conséquences manifestement excessive.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS  :

Le conseiller de la mise en état,

Rejetons la demande de radiation de l'appel formé par M. [Y] [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 août 2023 ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens du présent incident qu'elle a exposés.

Paris, le 20 Juin 2024

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/15500
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.15500 ?
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