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20/06/2024 | FRANCE | N°23/12884

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 20 juin 2024, 23/12884


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n°311, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/12884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7W



Décision déférée à la cour

Jugement du 05 juillet 2023-Juge de l'exécution de Sens-RG n° 22/01586



APPELANT



Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME D

ELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0670



INTIMÉE



SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cett...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n°311, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/12884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7W

Décision déférée à la cour

Jugement du 05 juillet 2023-Juge de l'exécution de Sens-RG n° 22/01586

APPELANT

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0670

INTIMÉE

SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE

S.A.S. MUSEUMARTE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0670

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Sens a condamné M. [T] [L] à payer diverses sommes à la Banque Populaire Rives de Paris (ci-après la Banque Populaire).

La Banque Populaire a fait signifier ce jugement à M. [L] le 19 janvier 2022, puis lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 18 mai 2022.

Le 24 octobre 2022, le créancier a dressé un procès-verbal de saisie-vente portant sur des biens meubles présents au domicile de M. [L].

Par assignation du 21 novembre 2022, M. [L] a fait assigner la Banque Populaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens, aux fins de contestation du procès-verbal de saisie-vente.

Par jugement en date du 5 juillet 2023, le juge de l'exécution a :

- ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 24 octobre 2022 en ce qu'elle porte sur les biens suivants :

2 Tableau en ovale représentant une femme

3 Tableau en ovale représentant un homme avec une perruque,

9 Un écran plat Samsung

13 Tableau représentant une ville

21 Un tableau style hollandais paysage enneigé

23 Un tableau vestale avec chevalet

24 Tableau sans cadre

25 Tableau avec cadre

27 Deux bergères de tissus orange

33 Un tableau représentant une scène de Pompéï

35 Deux malles

36 Un lot de gravure

37 Une sculpture

39 Un petit cadre enfant avec bonnet de nuit

40 Un fauteuil cannage

43 Un tableau représentant un bateau en feu

44 Un lot de livres

46 Une horloge « M. Fleury »

47 Une horloge

- rejeté les autres demandes de M. [L],

- condamné M. [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, appliquant la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil, a considéré que M. [L] rapportait la preuve de ce qu'il n'était pas le propriétaire des biens listés au dispositif, par la production des factures d'achat au nom de la société MuseumArté ou parce que les biens avaient été saisis dans les parties privatives de ses parents, mais qu'il n'apportait pas la preuve de ce qu'il n'était pas propriétaire des autres biens, saisis à son domicile, estimant notamment que le fait que des biens figurent au stock de la société n'était pas suffisant pour prouver la propriété, ou que les factures rédigées en langue étrangère sans traduction ne permettaient pas de déterminer les biens auxquels elles se rapportaient ni leur propriété.

Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [L] a fait appel partiel de ce jugement, intimant la Banque Populaire et la SAS MuseumArté.

Par conclusions du 22 août 2023, M. [L] demande à la cour d'appel de :

-  infirmer le jugement déféré entrepris en ce qu'il a rejeté ses autres demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant de nouveau :

- ordonner la nullité de la saisie-vente du 24 octobre 2022 en ce qu'elle porte sur les biens suivants :

Un vase posé sur une colonne le tout de couleur bleu

Un canapé

Une console avec blason

Une sculpture signée Allasseur

Deux vases chinois

Un miroir avec tête sculptée

Une console

Un lion sur socle en marbre

Une table basse ovale année 1970

Une bergère

Une colonne avec lampe sculptée

Tableau représentant un moine avec crucifix

Tableau femme tenant une tête de mort

Deux bougeoirs

Une table trois pieds

Une banquette

Un secrétaire dessus marbre

Un guéridon dessus marbre

Un tapis

Une console dessus marbre

Deux vases

Un tableau signé « PA... »

Un tableau encadré

Un secrétaire

Une table de chevet dessus marbre

Une nature morte

- condamner la Banque Populaire aux dépens.

Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir qu'il n'est pas propriétaire des biens saisis et que c'est la société MuseumArté, au moyen de laquelle il exerce sa profession d'antiquaire, qui est propriétaire de la plupart des biens. Il soutient à cet égard que le stock d'une société est constitué de l'ensemble des marchandises détenues aux fins de les vendre, de sorte que les biens figurant au stock de la société MuseumArté appartiennent à celle-ci et sont conservés dans l'attente de leur vente ; qu'un apport est constitutif d'un transfert de propriété ; et que certains biens étaient déjà dans le patrimoine de la société avant que la Banque Populaire ne l'assigne en paiement. Il explique en outre que selon le bail notarié que ses parents lui ont consenti, ceux-ci se sont réservés deux chambres au premier étage séparées d'un couloir, nécessairement privatif, et l'accès par un escalier, qu'il accède à sa chambre par un autre escalier, de sorte que les meubles situés dans les deux chambres des parents et dans le couloir privatif appartiennent à ses parents.

Par conclusions du 21 septembre 2023, la Banque populaire demande à la cour de :

- dire irrecevable tant l'intimation que l'intervention volontaire de la société MuseumArté,

- débouter M. [L] de son appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [L] à lui payer la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir en premier lieu que la société MuseumArté n'était pas partie en première instance, de sorte que l'appel ne peut être dirigé contre elle, et qu'elle apparaît désormais sur les conclusions de M. [L] comme intervenante volontaire, sans respect des règles de procédure pour se constituer.

En second lieu, elle approuve le juge de l'exécution d'avoir considéré que l'état du stock de la société n'était pas un élément suffisant pour démontrer la propriété des biens, et estime qu'en appel, M. [L] n'est pas plus convaincant puisqu'il ne justifie pas d'un transfert de propriété au bénéfice de la société MuseumArté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intimation et de l'intervention volontaire de la société MuseumArté

Il est exact que la société MuseumArté, qui n'était pas partie en première instance, ne peut pas être intimée, et ce en vertu de l'article 547 du code de procédure civile.

Elle est en revanche recevable à intervenir volontairement à l'instance d'appel, en application de l'article 554 du même code, dès lors que revendiquant la propriété d'une partie des biens saisis, elle justifie nécessairement d'un intérêt légitime.

Cependant, la représentation par avocat étant obligatoire en appel, elle devait constituer avocat et intervenir volontairement par conclusions.

Or, si elle apparaît sur les conclusions de l'appelant comme intervenante volontaire, force est de constater qu'elle n'y est pas mentionnée comme étant représentée par l'avocat de M. [L] ni d'ailleurs par un autre avocat, étant précisé que la cour n'a pas reçu de constitution d'avocat pour la société MuseumArté.

Par conséquent, en dépit des mentions, erronées, figurant sur les conclusions de M. [L], la société MuseumArté n'est jamais intervenue volontairement à l'instance et son intimation doit être déclarée irrecevable.

Sur la nullité de la saisie-vente du fait de l'insaisissabilité des meubles

L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.'

Aux termes de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

Il appartient au débiteur d'apporter la preuve de ce qu'il n'est pas propriétaire des biens saisis se trouvant chez lui puisque la possession fait présumer la propriété en vertu de l'article 2276 alinéa 1er du code civil (« En fait de meubles, la possession vaut titre »).

Toutefois, seule une possession exempte de vice et à titre de propriétaire fait présumer la propriété. Tel n'est pas le cas d'une possession équivoque.

En tout état de cause, il ne s'agit que d'une présomption simple, de sorte que M. [L] peut rapporter la preuve, par tous moyens, qu'il n'est pas propriétaire des biens saisis.

En l'espèce, l'appelant justifie de ce qu'il occupe la maison en vertu d'un contrat de bail notarié consenti le 28 février 2018 par ses parents, lesquels se sont cependant réservés deux chambres situées au premier étage dont une avec salle de bains et une avec pièce d'eau, l'usage en commun de l'entrée, la cuisine, le séjour et les wc, et tous droits d'accès. Ainsi, il résulte de ce bail et des documents annexés (notamment l'attestation de surface habitable et les plans) que M. [L] n'occupe pas l'ensemble de la maison, certaines pièces étant réservées à ses parents, propriétaires des lieux, et certaines pièces étant à usage commun. Ainsi, d'après les plans, M. [L] a à sa disposition un escalier depuis le dégagement du salon commun au rez-de-chaussée pour monter dans sa chambre (n°4) et sa salle de bains (n°2) au premier étage. Les parents disposent d'un autre escalier, depuis l'entrée de la maison, pour monter au premier étage et accéder à deux autres chambres (n°2 et n°3), une autre salle de bains (n°1) et une salle d'eau, les deux chambres étant séparées par un couloir.

Il est constant que M. [L] est antiquaire et exerce sa profession au moyen de sa société MuseumArté, dont l'activité est, d'après son kbis : antiquaire, vente de tableaux et objets d'art.

La Banque Populaire ne critique pas le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-vente pour certains biens se trouvant dans les parties privatives de la maison réservées aux parents de M. [L] ou appartenant à la société MuseumArté au regard des factures produites.

S'agissant du tableau représentant un moine avec crucifix, la facture d'achat de la société a été rejetée par le juge de l'exécution au motif qu'elle est en langue étrangère (flamande) et n'est pas traduite en français. En appel, M. [L] produit en outre sa traduction en français, de sorte que le jugement peut être infirmé sur ce point, l'appelant apportant la preuve de ce que ce tableau appartient à la société MuseumArté.

Le juge de l'exécution a également écarté la demande de mainlevée s'agissant de tous les biens figurant au stock de la société, au motif que M. [L] ne rapportait pas suffisamment la preuve de la propriété.

Toutefois, c'est à juste titre que l'appelant soutient que le stock d'une société est constitué de l'ensemble des marchandises destinées à être vendues, de sorte qu'elles appartiennent nécessairement à la société, peu important la façon dont le stock a été constitué. En outre, dès lors que des biens saisis font partie du stock de la société MuseumArté, peu importe qu'ils servent à meubler ou décorer le logement de M. [L] ou de ses parents en attendant leur mise en vente.

L'appelant justifie, par la production d'attestations d'expert-comptable et de photographies des 'uvres, que les biens suivants, figurant au procès-verbal de saisie-vente, font partie du stock de la société MuseumArté :

- vase posé sur une colonne le tout de couleur bleu : dans le stock de la société depuis le 1er janvier 2020

- canapé : depuis le 1er janvier 2020

- console avec blason : depuis le 1er janvier 2020

- sculpture signée Allasseur (Moïse sauvé des eaux) : stock au 31 décembre 2018

- deux vases chinois : depuis le 1er janvier 2020

- miroir avec tête sculptée : depuis le 1er janvier 2020

- console : stock au 31 décembre 2021

- lion sur socle en marbre : stock au 31 décembre 2021

- table basse année 1970 : depuis 1er janvier 2020

- bergère : depuis le 1er janvier 2020

- colonne avec lampe sculptée : depuis le 1er janvier 2020.

Il convient de souligner que le procès-verbal de saisie-vente est très imprécis sur l'inventaire des biens saisis, quant à leur description et leur emplacement dans la maison, et ne comporte aucune photographie, de sorte que la cour ne peut se fier qu'aux photographies produites par l'appelant et leur correspondance avec l'intitulé des 'uvres dans les états du stock de la société MuseumArté et comparer ces intitulés à ceux figurant dans l'inventaire du commissaire de justice. Le jugement sera donc infirmé s'agissant des biens listés ci-dessus, qui ne sont pas saisissables.

Certains biens saisis apparaissent à la fois dans le stock de la société MuseumArté et situés physiquement dans les parties de la maison réservées aux parents de M. [L]. Le caractère équivoque de la possession ne doit pas profiter au créancier, dès lors qu'il est certain que M. [L] ne peut être propriétaire de ces biens en application de la présomption de propriété. Il s'agit des biens suivants :

- tableau femme tenant une tête de mort : dans le stock de la société au 31 décembre 2018 et situé dans une chambre des parents (la chambre face à l'escalier à l'étage indiquée au procès-verbal correspond à la chambre n°3 sur les plans annexés au bail)

- deux bougeoirs : dans le stock de la société depuis le 1er janvier 2020 et situé dans la chambre n°3 des parents

- table trois pieds : dans le stock depuis le 1er janvier 2020 et situé dans la chambre n°3 des parents

- banquette : dans le stock depuis le 1er janvier 2020 et situé dans la chambre des parents

- secrétaire dessus marbre : dans le stock depuis le 1er janvier 2020 et dans la chambre des parents

- guéridon dessus marbre : dans le stock depuis le 1er janvier 2020 et dans la chambre des parents

- console dessus marbre : dans le stock depuis le 1er janvier 2020 et situé dans la chambre n°2 des parents

- deux vases : dans le stock depuis le 1er janvier 2020 et situé dans la chambre n°2 des parents

- secrétaire : dans le stock depuis le 1er janvier 2020 et situé dans la chambre n°2 des parents

- table de chevet dessus marbre : dans le stock depuis le 1er janvier 2020 et situé dans la chambre n°2 des parents.

Ces biens étant insaisissables, le jugement dont être infirmé les concernant.

S'agissant du tapis situé dans le couloir entre les deux chambres du premier étage, c'est à tort que le juge de l'exécution a retenu que ce couloir n'était pas visé dans le bail comme étant un espace privatif des parents, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'il s'agissait d'un espace utilisé par M. [L], faisant présumer sa qualité de propriétaire. En effet, au vu des plans, comme rappelé supra, le couloir sépare les deux chambres des parents, de sorte qu'il s'agit de l'espace parental accessible par l'escalier principal, tandis que la partie du premier étage réservée à M. [L] est située de l'autre côté de la chambre n°3 et est accessible par un autre escalier. Le tapis doit donc être considéré comme appartenant aux parents de M. [L].

De même, le tableau signé « PA... » est situé, d'après le procès-verbal de saisie-vente et le plan des lieux, dans la chambre n°2 des parents et est donc présumé être la propriété de ces derniers et non celle de M. [L].

Ainsi pour ces deux biens, insaisissables par la Banque Populaire, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé la mainlevée de la saisie-vente.

S'agissant du tableau encadré (Saint-Jérôme), M. [L] soutient qu'il a été acquis par la société MuseumArté le 14 septembre 2019, selon facture (en anglais) produite, et qu'il a été revendu par la société en octobre 2022. Toutefois, selon la facture du 14 septembre 2019, il s'agit d'un tableau du 19ème siècle, alors que la seconde facture indique que c'est un tableau du 17ème siècle. En outre, le nom du tableau sur la facture d'octobre 2022 (« Saint-Jérôme et le lion sous les trompettes du jugement du dernier ») ne semble pas correspondre tout à fait au tableau de la première facture de 2019 (« Saint-Jérôme ») dont la photographie est produite, étant précisé qu'aucune trompette n'est visible. Il n'est donc pas certain que le tableau vendu en octobre 2022 soit celui acquis en 2019, ni que le bien saisi soit celui acquis en 2019 ou celui vendu en 2022. En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de saisie-vente que ce bien (tableau encadré) est situé dans la chambre n°2 des parents, comme le précise M. [L]. Dès lors, la présomption de propriété ne peut jouer en faveur de M. [L], de sorte que la saisie-vente ne peut porter sur ce bien. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

Enfin, s'agissant de la nature morte, il ressort du procès-verbal de saisie-vente et des plans des lieux que ce tableau est situé dans la chambre n°2 des parents. M. [L] indique que cette chambre ne contient pourtant aucune nature morte, mais un autre tableau de paysage acquis par la société MuseumArté selon facture du 17 mai 2020. Le juge de l'exécution a retenu à tort que M. [L] était dans l'impossibilité d'identifier ce tableau et qu'il y avait lieu de considérer qu'il en était propriétaire, ce bien étant saisi à son domicile. En effet, que l'huissier ait ou non commis une erreur sur la description du tableau, il n'en demeure pas moins que ce bien a été trouvé dans la chambre n°2, de sorte qu'il n'est pas saisissable.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] est bien fondé en l'ensemble de ses contestations. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de nullité de la saisie-vente formée par l'appelant.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du présent litige, il convient de condamner la Banque Populaire, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer une indemnité pour frais irrépétibles à la Banque Populaire et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DECLARE irrecevable l'intimation de la SAS MuseumArté,

CONSTATE l'absence d'intervention volontaire de la SAS MuseumArté,

INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens, en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [T] [L] et en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,

PRONONCE la nullité de la saisie-vente du 24 octobre 2022 en ce qu'elle porte sur les biens suivants :

Un vase posé sur une colonne le tout de couleur bleu

Un canapé

Une console avec blason

Une sculpture signée Allasseur

Deux vases chinois

Un miroir avec tête sculptée

Une console

Un lion sur socle en marbre

Une table basse ovale année 1970

Une bergère

Une colonne avec lampe sculptée

Tableau représentant un moine avec crucifix

Tableau femme tenant une tête de mort

Deux bougeoirs

Une table trois pieds

Une banquette

Un secrétaire dessus marbre

Un guéridon dessus marbre

Un tapis

Une console dessus marbre

Deux vases

Un tableau signé « PA... »

Un tableau encadré

Un secrétaire

Une table de chevet dessus marbre

Une nature morte,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/12884
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.12884 ?
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