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20/06/2024 | FRANCE | N°23/12115

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 20 juin 2024, 23/12115


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 20 JUIN 2024



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6EF



Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS



DEMANDEUR AU RECOURS



Madame [V] [P]

[Adresse 1

]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée



DÉFENDEUR AU RECOURS



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant et représenté par Me ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6EF

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Madame [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Patricia GRASSO, Conseillère

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. [Y] [N], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 19 juin 2023 ayant constaté que Mme [V] [P] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 1610 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par Mme [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2023 ;

Vu l'audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle Mme [P], citée à personne le 28 février 2024, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, sollicitant qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, tout en précisant que les causes de l'ommission ont été réglées ;

Vu les observations orales du ministère public, en l'absence d'écritures déposées, concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

La procédure étant orale et Mme [P] ne comparaissant pour soutenir son recours, ayant d'ailleurs régularisé sa situation en effectuant les règlements dont le défaut d'acquittement a justifié son omission du tableau, la décision doit être confirmée.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l'arrêté,

Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [P].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/12115
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.12115 ?
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