Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11587 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4MK
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 5 décembre 2022 ayant constaté que M. [U] [R] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 8945 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de celle de 1170 euros au titre des des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M.[R] par déclaration au greffe du 17 février 2023,
Vu l'audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle M. [R], cité à personne à son domicile personnel suivant acte du 5 mars 2024 après établissement d'un procès verbal de recherches infructueuses lors de la tentative de délivrance à son dernier domicile professionnel connu, n'a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier formulées à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel en l'absence de tout règlement des cotisations impayées,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,
Vu l'article 16 du décret n°91-119 du 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [R] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [R] aux dépens, en ce compris les frais de citations.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE