La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/07406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 juin 2024, 23/07406


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQS6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 23/00452





APPELANTE :



SAS ASSURCOPRO, agissant poursuites et diligences de ses reprÃ

©sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Romain SUTRA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQS6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 23/00452

APPELANTE :

SAS ASSURCOPRO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain SUTRA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0171 et par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P171

INTIMÉ :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assisté de Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0420

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Assurcopro, cabinet de courtage d'assurances spécialisé dans l'assurance immobilière, a embauché M. [N] [V] à compter du 1er  mars 2019, en qualité de directeur commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurances.

En contrepartie de ses fonctions, M. [V] percevait en dernier état une rémunération mensuelle fixe de 7.500 euros bruts, ainsi qu'une rémunération variable de 10% de la commission reçue de la société d'assurance sur les affaires nouvelles réalisées par lui.

Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence.

Le 02 mai 2022, M. [V] a notifié à son employeur sa démission et à l'expiration d'un préavis de trois mois, s'est fait remettre le solde de tout compte, la société Assurcopro lui versant en une seule fois la somme de 29.700 euros en règlement de l'indemnité de non-concurrence prévue à son contrat de travail.

A compter du 02 août 2022, la société Ascora, courtier d'assurances, a engagé M. [V] en qualité de directeur adjoint. La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurances/réassurance.

Par courrier du 16 décembre 2022, la société Assurcopro a demandé à M. [V] de cesser toute relation avec son nouvel employeur faisant état de la violation de la clause de non-concurrence, et le même jour, mettait en demeure la société Ascora de cesser toute relation avec M. [N] [V] et Mme [Y], autre salariée démissionnaire de la société Assurcopro.

Par courrier en réponse du 27 février 2023, la société Assurcopro a contesté avoir commis une faute en ayant embauché M. [V] et Mme [Y], exposant être un cabinet de courtage généraliste.

C'est dans ce contexte que la société Assurcopro a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2023 aux fins de voir M. [V] condamné à lui rembourser les sommes perçues au titre des indemnités de non concurrence, outre la pénalité prévue au contrat.

Par ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris :

« Dit n`y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ;

Dit n`y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;

Condamne la société Assurcopro aux entiers dépens ».

La société Assurcopro a interjeté appel de la décision le 13 novembre 2023.

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2024, la société Assurcopro demande à la cour de :

« - La recevoir en son appel et l'en juger bien fondée

- Juger que la Société à intérêt à agir

o En conséquence rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [V]

- Infirmer l'ordonnance de référé du 27/09/2023 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau, de :

- Juger qu'il y a lieu à référé en l'absence de contestation sérieuse aux demandes de la société ASSURCOPRO ;

- Juger que Monsieur [V] a violé son obligation de non-concurrence telle que mentionnée à l'article 15 du contrat de travail qui le lie à la Société ASSURCOPRO

- Condamner Monsieur [V] à rembourser à la société ASSURCOPRO la somme de 29.700 euros bruts au titre des indemnités de non-concurrence indûment perçues.

- Condamner Monsieur [V] à la somme de 30.000 euros nets au titre de la pénalité financière prévue par le contrat de travail.

- Condamner Monsieur [V] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal

- Ordonner la capitalisation des intérêts

- Condamner Monsieur [V] aux dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 février 2024, M. [V] demande à la cour de :

« In limine litis, vu l'article 31 du code de procédure civile :

DECLARER irrecevables pour défaut d'intérêt à agir tant l'appel que les demandes formulées par la société ASSURCOPRO à l'encontre de Monsieur [V].

Au fond :

Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail

- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes formées par la société ASSURCOPRO

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER la société ASSURCOPRO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER la société ASSURCOPRO à verser Monsieur [V] la somme de 3.500 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société ASSURCOPRO aux entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 26 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :

M. [V] fait valoir que la clause de non-concurrence était d'une durée de 12 mois, que l'interdiction a expiré le 02 août 2023, soit antérieurement à la déclaration d'appel du 16 novembre 2023 ce qui prive la société Assurcopro d'intérêt à agir par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.

Il conclut : « Il est donc demandé à la Cour de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir tant l'appel que les demandes formulées par la société ASSURCOPRO à l'encontre de Monsieur [V] ».

La société Assurcopro oppose que cette demande et cette argumentation sont infondées.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est de principe que l'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où celui ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures, de sorte que peu important que l'interdiction de non-concurrence ait pris fin antérieurement à la déclaration d'appel.

Il est de principe encore que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.

Au cas d'espèce, la société Assurcopro a intérêt à agir devant la juridiction des référés aux fins de voir condamné à titre provisionnel M. [V] à lui rembourser la somme qui lui a été allouée au titre de la compensation financière de la clause de non-concurrence et à lui payer l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de cette obligation.

Dès lors, M. [V] sera débouté de sa fin de non-recevoir, la société Assurcopro étant recevable en son appel et en ses demandes.

Sur la violation de la clause de non-concurrence et ses effets :

La société Assurcopro soutient que :

- la clause de non-concurrence est valable pour permettre à M. [V] de poursuivre son activité dans le courtage hors assurances immobilières et n'est pas disproportionnée étant limitée et prévoyant une contrepartie financière de 30% du salaire moyen ; M. [V] était tenu de la respecter ayant payé dès sa sortie des effectifs l'intégralité de l'indemnité de non concurrence ;

- M. [V] a violé la clause de non-concurrence en travaillant pour une société concurrente qui exerce son activité de courtage notamment dans l'immobilier ; sur les 8 secteurs de courtage d'assurance présentés sur son site internet, 3 concernent le secteur immobilier, outre la cyber assurance que propose également la société Assurcopro de sorte que l'activité réelle de la société Ascora comprend bien une « activité identique, similaire ou concurrente » selon les termes de la clause de non-concurrence ;

- la portée d'une clause de non-concurrence, qui conditionne sa validité, doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle du salarié et le juge n'a pas à s'arrêter à la dénomination de l'emploi ;

- que la société Ascora ait, ou non, une politique de développement commercial est sans incidence sur le seul fait qui est à prendre en considération, à savoir l'activité réelle de la société, qui est pour partie le courtage d'assurance en matière immobilière, prohibée par la clause de non concurrence ; la société Ascora a, au cours des derniers mois, embauché quatre salariés à des fonctions commerciales, spécialisés dans les assurances immobilières (M. [V], Mme [Y] anciens salariés et deux autres salariées d'un autre courtier, ayant intérêt à voir progresser son chiffre d'affaires en matière immobilière ;

- M. [V] a été embauché par une société ayant une activité concurrente en qualité de directeur adjoint et la liste de ses missions n'est évidemment pas limitative, et il occupe un poste lui permettant d'occuper des fonctions commerciales et si des commissions ne sont pas prévues sur les affaires nouvelles, il bénéficie d'une part variable sous forme de primes exceptionnelles ;

- il n'y a pas de contestation sérieuse, mais surtout et en tout état de cause, il existe un trouble manifestement illicite généré par l'embauche de M. [V] au sein de la société Ascora auquel il doit y être mettre fin même en présence d'une éventuelle contestation sérieuse.

M. [V] fait valoir que :

- il a été embauché pour occuper un poste de directeur adjoint, sans aucune fonction en lien avec les assurances de l'immobilier et la preuve n'est pas rapportée d'une violation de la clause sur la période visée par l'interdiction ;

- les demandes de la société Assurcopro se heurtent à une contestation sérieuse, à l'absence de trouble manifestement illicite et à l'absence d'urgence, faisant ainsi échec à la compétence du juge des référés ;

- le salarié peut travailler pour une entreprise concurrente sans manquer à son obligation de non-concurrence, pourvu que son activité ne porte pas sur cette activité concurrente ;

- il existe des contestation sérieuse s'agissant de la validité de la clause dont la formulation est imprécise et donc à géométrie variable en mentionnant toutes les activités de courtage comme prohibées et en ne mentionnait pas le type d'emploi prohibé ;

- faute d'indiquer le secteur d'activité concerné et les emplois prohibés, la clause de non-concurrence, permettait à la société Assurcopro d'interpréter à sa guise les termes en portant une atteinte excessive à sa liberté de travailler et en tout état de cause les contraintes qui lui sont opposées seraient manifestement disproportionnées au regard notamment de la contrepartie financière limitée à 30% ;

- il y a absence de situation de concurrence réelle entre la société Assurcopro et la société Ascora ;

- le chiffre d'affaires généré dans le secteur immobilier de la société Ascora représentait seulement 9% de son chiffre d'affaires total en 2022, soit une part infime de son chiffre d'affaires annuel de sorte qu'il est faux de prétendre que cette dernière aurait « une activité significative en assurances immobilières ».

Sur ce,

En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.

Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.

Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

S'agissant de la clause de non concurrence, elle doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l'espace. Elle doit comporter une contrepartie financière.

Si le salarié manque, dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité qui est la contrepartie de l'obligation à laquelle il s'est soustrait. L'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite l'activité concurrente.

La clause de non-concurrence est libellée dans les termes suivants à l'article 15 du contrat de travail :

« Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations dont il a connaissance et des liens privilégiés développés avec la clientèle du groupe et d'Assurcopro [Localité 5], le Salarié s'interdira après la rupture du contrat de travail ou son départ effectif de l'entreprise, de participer, s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité identique, similaire ou concurrente de celles du groupe et d'Assucopro [Localité 5].

Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 12 mois à compter de la date de rupture effective du contrat et aux départements 75, 77 , 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Le Salarié percevra à compter de la date de rupture effective de son contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 33% du salaire moyen brut fixe des trois derniers mois précédent la rupture.

En cas de violation de l'interdiction qui lui est faite, Le Salarié sera automatiquement

redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 30.000 €.

Assurcopro sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.

Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit qu'Assurcopro [Localité 5] se réserve de poursuivre Le Salarié en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité conventionnelle ».

La société Assurcopro exerce son activité de courtage en assurance dans le domaine immobilier, et est donc un courtier spécialise dans ce secteur d'activité. Courtier en assurance à destination des copropriétés, la société Assurcopro a fait l'acquisition de place majeure sur ce marché avec la reprise d'Interassurances (spécialise français de la garantie des loyers impayés 'GLI' ).

La société Ascora, elle aussi courrier en assurance, exerce son activité dans différents secteurs de l'assurance et est donc un courtier généraliste, qui assure outre le placement de produits dans le domaine de l'immobilier, le placement d'assurances professionnelles, de risques d'entreprises, d'assurances de personnes (santé collective, prévoyance, vie), des particuliers (automobile, habitation'), des écoles et garantie frais de scolarité, collectives et cyber.

Ces éléments résultent des renseignements figurant dans les captures d'écran des sites internet des parties et de la presse spécialisée en assurance (l'Argus).

Les deux sociétés, si elles exercent toutes deux des activités de courtage en assurance, ne drainent pas la même clientèle alors que la société Assurcopro est spécialiste dans le domaine immobilier avec pour clientèle spécifique « les professionnels de l'immobilier », le chiffre d'affaire « secteur des immeubles » réalisé par la société Ascora dans le domaine de l'immobilier étant de 9,44% sur le chiffre d'affaires global réalisé par la société Ascora en 2022 ce qui ressort des éléments figurant dans l'attestation du commissaire aux comptes de cette dernière.

M. [V] exerçait la fonction de directeur commercial au sein de la société Assurcopro. Sa mission principale consistait à développer un portefeuille d'assurances immobilières (multi-immeuble, protection juridique, dommage-ouvrage, garantie de loyers impayés, propriétaire non-occupant'), auprès d'une clientèle professionnelle (syndics, administrateurs de biens, gérants, foncières, promoteurs').

La clause de non-concurrence a cessé le 1er août 2023.

Son contrat de travail auprès de la société Ascora prenant effet le 2 août 2022 prévoit qu'il assurera un poste de directeur adjoint avec pour mission de superviser :

« - La digitalisation du cabinet et de l'audit interne

- La stratégie de communication et de développements des départements :

o IARD entreprises hors professionnels de l'immobilier

o Assurances de personnes

o Assurances des écoles (frais de scolarité) ».

Ses missions sont donc différentes de celles qu'il exerçait chez son précédant employeur.

Surtout, pendant la période couverte par la clause de non concurrence, la société Assurcopro n'allègue ni ne démontre aucune violation de M. [V] à ses obligations, alors qu'il n'est pas établi que ses nouvelles fonctions ont porté concurrence aux produits placés par son ancien employeur, alors qu'il ne saurait être imposé à M. [V] une atteinte excessive à sa liberté de travailler auprès d'un courtier généraliste.

En tout état de cause, il n'est pas dans le pouvoir de la juridiction des référés d'apprécier la validité de la clause litigieuse prévoyant une contrepartie financière de 33% en contrepartie de l'interdiction qui lui est faite pendant une année dans le ressort de [Localité 5] et de sa couronne, de « s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité identique, similaire ou concurrente de celles du groupe et d'Assucopro [Localité 5] ».

Il résulte ainsi de la comparaison des périmètres d'activité des deux sociétés en litige, rappelés ci-dessus, de même que des missions spécifiques confiées à M. [V], que la demande de la société Assurcopro se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, alors qu'il n'est pas établi avec l'évidence qui s'impose en matière de référé que l'intimé est entré au service d'une entreprise exerçant une activité similaire ou concurrente, et en tout état de cause, il n'est pas justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il y aurait lieu de faire cesser en ordonnant le remboursement des indemnités de non-concurrence et le paiement de la pénalité financière prévue par le contrat de travail.

L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Assurcopro qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE recevable la société Assurcopro en son appel ;

DÉCLARE recevable la société Assurcopro en ses demandes ;

CONFIRME l'ordonnance de référé ;

Et ajoutant,

CONDAMNE la société Assurcopro aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Assurcopro à payer à M. [N] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/07406
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.07406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award