La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/07227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 20 juin 2024, 23/07227


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07227 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPSX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 23/00150





APPELANT :



Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]


r>Représenté par Me Carine KALFON, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : A0918 et par Me Delphine PICQUE, avocat plaidant, inscrit au barreau de VERSAILLES, toque : 34

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07227 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPSX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 23/00150

APPELANT :

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Carine KALFON, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : A0918 et par Me Delphine PICQUE, avocat plaidant, inscrit au barreau de VERSAILLES, toque : 34

INTIMÉE :

S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 99

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [C] a été embauché par la société [5] (ci-après la 'Société'), sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009, en qualité de technicien maintenance et dépannage, niveau IV, échelon a, coefficient 260 statut non cadre.

Plusieurs avenants ont été signés entre les parties.

Les dispositions de la convention collective de l'aéraulique, thermique et frigorifique sont applicables aux parties.

Dans le cadre d'une visite de reprise qui s'est tenue le 04 juillet 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformations du poste de travail :

- pas de possibilité de port de charge, limité à 5 Kgs

- éviter au maximum le travail au dessus des épaules

- travail administratif fortement préconisé.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux selon la procédure accélérée au fond par requête qui a été reçue le 20 juillet 2023, aux fins de contestation de cet avis médical, de le déclarer inapte à son poste et subsidiairement d'ordonner une expertise.

Par ordonnance rendue le 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DEBOUTE Monsieur [R] [C] de la présente action de référé à l'encontre de la SAS [5].

DEBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE les frais irrépétibles et éventuels dépens à chacune des parties ».

Selon déclaration du 03 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2023, M. [C] demande à la cour :

« - INFIRMER l'ordonnance rendue en date du 4 juillet 2023 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'elle a :

o DEBOUTE Monsieur [R] [C] de son action en référé à l'encontre de la SAS [5]

o LAISSE à Monsieur [C] la charge de ses frais irrépétibles et ses éventuels dépens

- CONFIRMER l'ordonnance du 4 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ANNULER l'avis d'aptitude prononcée le 4 juillet 2023 par le Docteur [D], Médecin du travail et le substituer par un avis d'inaptitude,

- DECLARER Monsieur [C] inapte à occuper son poste de travail de technicien de maintenance,

A titre subsidiaire,

- DESIGNER tel Médecin expert qu'il plaira au Conseil et lequel aura pour mission de :

Recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents utiles et notamment le dossier médical en santé au travail de Monsieur [C] ;

Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;

Décrire l'état de santé actuel de Monsieur [C] ;

Dire si l'état de santé de Monsieur [C] justifie une aptitude à son poste de travail au sein de la société [5]. En tout état de cause,

- RAPPELER que l'arrêt à intervenir se substituera à l'avis du 4 juillet 2023

- CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens

- CONDAMNER la société [5] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Par ordonnance en date du 23 avril 2024, l'irrecevabilité des conclusions déposées le12 mars 2024 par l'intimée a été prononcée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Pour débouter M. [C], le conseil de prud'hommes a dit qu'«  il y a lieu à prononcer la prescription du présent litige ».

Sur la recevabilité de la contestation de l'avis d'inaptitude :

M. [C] fait valoir que « la date de saisine du conseil de prud'hommes est la date d'envoi de la requête, c'est-à-dire celle qui figure sur le cachet du bureau de POSTE du lieu de l'expédition ».

Sur ce,

L'article R. 4624-45 du code du travail dispose :

« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».

L'article R. 4624-55 de ce code prévoit :

«  L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur ».

En application de l'article 641 du code de procédure civile, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».

L'article 668 de ce code précise que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».

Aux termes de l'article R. 1452-1 du code du travail, « La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription ».

l'article R. 1452-2 de ce code précise :

« La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction ».

En l'espèce, la notification a été effectuée à M. [C] le 4 juillet 2023. Le délai commence à courrier le 05 juillet 2023 et expirait donc le 19 juillet.

M. [C] verse aux débats la copie de sa requête ainsi que son bordereau d'envoi dont il résulte qu'elle a été déposée au bureau de poste le 18 juillet 2023 à 17h04 de sorte qu'il résulte de la combinaison des textes précités que sa contestation a été effectuée dans les délais impartis pour ce faire rendant sa demande recevable.

Dès lors l'ordonnance entreprise mérite infirmation en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [C] sur ce seul fondement.

Sur la contestation de l'avis médical :

M. [C] fait valoir que :

- dès lors que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste, le médecin du travail

doit déclarer le salarié inapte à son poste de travail (L. 4624-4 du code du travail) ;

- l'avis d'aptitude ne repose sur aucun examen médical ni aucune étude de ses conditions de travail, le médecin du travail n'a réalisé aucun échange avec l'employeur ou avec lui pour recueillir leurs observations sur les avis ou propositions qu'il entend formuler, n'a notifié aucune information susceptible d'expliquer médicalement l'avis d'aptitude litigieux ce qui doit conduire à son annulation ;

- l'avis d'aptitude ne prend pas en considération les préconisations des chirurgien et kinésithérapeute qui l'ont suivi alors que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis sa reprise d'activité ;

- les préconisations du médecin du travail rendent impossible son maintien à son poste de travail, ses missions principales étant d'ordre technique/pratique et exigent de la manutention manuelle de charges et notamment, de lever ou porter des charges plus ou moins importantes, des déplacements avec charge ou prise de charge au sol ou au-dessus des épaules et de pousser ou tirer des charges plus ou moins importantes et qui exigent des postures pénibles telles que le maintien de bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou position accroupie ou à genoux ou position du torse en torsion ;

- les aménagements prescrits par le médecin du travail nécessitent un changement de poste de sorte qu'en application des dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail, le médecin du travail aurait dû le déclarer inapte à son poste de travail, et s'il s'est vu confier quelques tâches

administratives, elle n'avaient que pour but d'assurer le suivi de ses interventions et n'étaient qu'accessoires à ses missions principales.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ».

L'article L. 4624-5 précise que « Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.

Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions ».

L'article L. 4624-7 du code du travail dispose :

« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ».

L'avis contesté est un avis d'aptitude rendu dans le cadre d'une visite de reprise de l'article R. 4624-31 du code du travail qui dispose :

« Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».

L' article R. 4624-32 précise :

« L'examen de reprise a pour objet :

1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;

2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;

3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;

4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ».

Contrairement à ce que soutient M. [C], le médecin du travail n'a pas émis d'avis d'inaptitude de sorte qu'il n'avait pas à respecter les dispositions des articles R. 4624-42 à R. 4624-44 qu exigent la réalisation d'un examen médical, une étude des conditions de travail, un échange avec l'employeur ou le salarié.

Il lui incombait en application de l'article L. 4624-5 précité, de recevoir le salarié afin d'échanger avec lui sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il envisageait d'adresser à la Société, ces diligences ayant été accomplies et ayant conduit aux propositions de mesures individuelles.

Les conclusions du médecin du travail ne sont pas contredites par les pièces médicales produites aux débats, et délivrées avant l'avis contesté, à savoir les certificats de son chirurgien et ceux de son kinésithérapeute, qui font état de douleurs au niveau de l'épaule et du coude droit, que le traitement postural est à privilégier à l'acte opératoire en dépit de progrès limités, qu'un « aménagement ou un reclassement est à envisager », que « la reprise de l'activité semble difficile(...) du fait de douleurs trop importantes lors de mouvements maintenus au dessus de la tête », alors que justement, le médecin du travail dans ses préconisations a pris en compte les observations et avis de ces praticiens pour limiter le port de charges et certains mouvements et pour préconiser « fortement » le travail administratif.

M. [C] fait valoir en page 10 de ses conclusions que la Société l'a affecté « à des tâches strictement administratives compte tenu des préconisations émises par le médecin du travail, comme le démontre son courrier du 10 juillet 2023 adressé au médecin du travail (Pièce adverse n°7) :

« Monsieur [R] [C] travaillera exclusivement dans les bureaux de la société en étant

notamment chargé d'assurer le suivi et la gestion technique complète d'un ou plusieurs sites

en maintenance à savoir :

- Etablir des devis et des consultations

- Rédiger des documents de synthèse (rapport, planning, prescription,')

- Assurer par téléphone des interventions techniques, audits et rapports des

interventions ;

- Assurer l'assistance technique à distance du personnel de terrain ;

- Effectuer le suivi et la gestion des stocks de matériels de terrain. »

Il précise en page 9 que conformément aux dispositions de l'avenant du 21 décembre 2018, les tâches qui lui étaient imparties étaient les suivantes à compter du 1er septembre 2009 :

« assurer les opérations de maintenance (entretien et dépannage) des installations de climatisation,

- Assurer les opérations de ventilation et désenfumage,

- Assurer d'une manière générale toutes les prestations sur des équipements techniques,

- Consigner les différentes fiches d'intervention et registres,

- Réaliser un audit et un rapport sur chacune de ses interventions,

- Communiquer à sa direction toutes observations et remarques liées à son activité,

- De travailler en autonomie complète,

- D'effectuer la programmation et le paramétrage d'installation de climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage et d'automate,

- D'assurer des opérations de dépannage complexe notamment sur les réseaux frigorifiques, électriques, électroniques, hydraulique et aérauliques sur tous types de systèmes frigorifique/chauffage/ventilation,

- D'assurer la rédaction de documents de synthèses (rapport, planning, prescription'). »

Ces taches, pour certaines d'entre elles sont d'ordre administratif [- Consigner les différentes fiches d'intervention et registres, réaliser un audit et un rapport sur chacune de ses interventions,

- Communiquer à sa direction toutes observations et remarques liées à son activité, - D'assurer la rédaction de documents de synthèses (rapport, planning, prescription')], et d'autres taches techniques peuvent être réalisées en respectant les limitations posturales, de sorte que les aménagements préconisés par le médecin du travail ne sont pas incompatibles avec le maintien de M. [C] à son poste.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer un avis d'inaptitude au poste en substitution à l'avis d'aptitude du médecin du travail de sorte que M. [C] sera débouté de cette demande, la cour rappelant qu'en tout état de cause il n'est pas du pouvoir du conseil de prud'hommes d'annuler les avis d'inaptitude en application des textes repris plus haut.

L'appelant sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande subsidiaire d'expertise :

Sur ce,

L'avis d'aptitude critiqué n'est pas contredit pas les éléments de nature médicale visés plus haut de sorte que la cour se trouve suffisamment éclairée sur ce point et rejette en conséquence la demande d'expertise formulée par M. [C].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [C] qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance du 20 octobre 2023 ;

Statuant à nouveau,

DIT que M. [R] [C] est recevable en sa demande de contestation de l'avis du médecin du travail du 04 juillet 2023 ;

DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande tendant à voir substituer l'avis d'aptitude prononcée le 04 juillet 2023 par le docteur [S], médecin du travail par un avis d'inaptitude ;

DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande subsidiaire d'expertise ;

CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/07227
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.07227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award