Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18790 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU6O
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 07 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG 19/12975
Jugement du 1er juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12975
APPELANTE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMEES
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (MAROC)
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2017, Mme [G] [C], née le [Date naissance 3] 1945 a chuté après avoir trébuché sur un présentoir du bureau de poste de [Localité 6] exploité par la société La Poste.
Saisi par Mme [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a, par une ordonnance du 20 décembre 2018, désigné en qualité d'expert le Docteur [N] qui a établi son rapport définitif le 4 novembre 2020.
Par actes d'huissier des 30 octobre 2019 et 7 novembre 2019, Mme [C] a fait assigner la société La Poste et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré La Banque Postale [en réalité la société La Poste] responsable des conséquences de l'accident survenu le 18 janvier 2017,
- condamné La Banque Postale [la société La Poste] à indemniser à Mme [C] des conséquences imputables à cet accident,
- condamné La Banque Postale [la société La Poste] à rembourser à la CPAM les dépenses engagées pour Mme [C] imputables à cet accident,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [C] et sur les demandes de la CPAM, renvoyé à la mise en état du pôle contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile, pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation,
- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige,
- réservé les dépens et demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Sur appel de la société La Poste, la cour d'appel de ce siège a par un arrêt en date du 6 juin 2024, aux termes duquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure :
- confirmé ce jugement en l'ensemble de ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte concernant l'identité du responsable qui est la société La Poste et non la Banque Postale,
Y ajoutant,
- condamné la société La Poste aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société La Poste à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- déboute la société La Poste et la CPAM de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles.
Par un second jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société La Poste à payer :
- à Mme [C] à titre de réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, les sommes suivantes':
*dépenses de santé':
''''''''''''''' - 183 euros pour les frais de kinésithérapie
'''''''''''''' ' - 160 euros pour les frais de psychothérapie
* assistance par tierce personne provisoire': 12'300 euros
* assistance par tierce personne pérenne': 37'440 euros
* déficit fonctionnel temporaire': 5'125 euros
* souffrances endurées': 5'000 euros
* préjudice esthétique temporaire': 6'000 euros
* déficit fonctionnel permanent': 31'250 euros
* préjudice esthétique permanent': 1'900 euros
* article 700 du code de procédure civile': 4'000 euros
- à la CPAM les sommes suivantes':
* 873,23 euros au titre des sommes versées à Mme [C]
* 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
- condamné la société La Poste aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais d'huissiers y compris pour la procédure en référé, et en tant que de besoin condamne celle-ci à les rembourser à Mme [C],
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité de son dispositif,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 octobre 2022, la société La Poste a interjeté appel du jugement en date du 1er juillet 2022 en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société La Poste, notifiées le 6 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, sur les préjudices de Mme [C], de :
- infirmer le jugement en date du 1er juillet 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société La Poste à payer :
- à Mme [C] à titre de réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, les sommes suivantes':
- dépenses de santé':
'''''''''''''' '- 183 euros pour les frais de kinésithérapie
''''''''''''''' - 160 euros pour les frais de psychothérapie
- assistance par tierce personne provisoire': 12'300 euros
- assistance par tierce personne pérenne': 37'440 euros
- déficit fonctionnel temporaire': 5'125 euros
- souffrances endurées': 5'000 euros
- préjudice esthétique temporaire': 6'000 euros
- déficit fonctionnel permanent': 31'250 euros
- préjudice esthétique permanent': 1'900 euros
- article 700 du code de procédure civile': 4'000 euros
- à la CPAM les sommes suivantes :
- 873,23 euros au titre des sommes versées à Mme [C]
- 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société La Poste aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais d'huissiers y compris pour la procédure en référé, et en tant que de besoin condamne celle-ci à les rembourser à Mme [C],
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité de son dispositif,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant a nouveau :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement sur les préjudices,
- limiter les demandes de Mme [C] sur les postes suivants :
* tierce personne à titre temporaire : 11'480 euros
* tierce personne viagère : 31 886,4 euros
- limiter les souffrances endurées à hauteur de 4'000 euros
- limiter le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 500 euros
- limiter le préjudice esthétique permanent à hauteur de 500 euros
- limiter le déficit fonctionnel à de plus justes proportions
- limiter le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 31'250 euros
En tout état de cause,
- condamner la demanderesse au règlement de la somme de 3'500 euros à la société La Poste au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas Duval, avocat à la cour, selon les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [C], notifiées le 6 janvier 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société La Poste à verser à Mme [C] les sommes suivantes':
- frais de kinésithérapie :183 euros
- frais de psychothérapie': 160 euros
- tierce personne provisoire': 12'300 euros
- tierce personne pérenne': 37'440 euros
- déficit fonctionnel temporaire': 5'125 euros
- souffrances endurées': 5'000 euros
- préjudice esthétique temporaire': 6'000 euros
- déficit fonctionnel permanent': 31'250 euros
- préjudice esthétique permanent': 1'900 euros
- la condamner à verser à Mme [C] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais d'huissier y compris pour la procédure en référé.
Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 18 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- dire et juger que l'appel de la société La Poste est mal fondé,
- confirmer purement et simplement le jugement du 1er juillet 2022 en ce qu'il a liquidé le préjudice de la victime et en ce qu'il a fait droit aux demandes de la CPAM,
- condamner la société La poste à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également la même aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de la société La Poste dans l'accident dont a été victime Mme [C] le 18 janvier 2017 a été définitivement reconnue par la cour dans son arrêt du 6 juin 2024.
Sur le préjudice corporel de Mme [C]
L'expert, le Docteur [N], a indiqué dans son rapport en date du 25 septembre 2020 que Mme [C] a présenté à la suite de sa chute du 18 janvier 2017 une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus droit peu déplacée et qu'elle conserve comme séquelles une raideur de l'épaule droite et une persistance de douleurs avec apparition d'une ostéonécrose de la tête humérale.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- date de la consolidation': 12 décembre 2019
- déficit fonctionnel temporaire'partiel :
- au taux de 50 % du 18 janvier 2017 au 4 mars 2017
- au taux de 25 % du 5 mars 2017 au 11 décembre 2019
- souffrances endurées : 3 /7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 18 janvier 2017 au 4 mars 2017 puis 1,5/7 du 5 mars 2017 au 11 décembre 2019
- déficit fonctionnel permanent' : 25 %
- tierce personne temporaire': 2 heures par jour du 18 janvier 2017 au 4 mars 2017 puis 1 heure par jour du 5 mars 2017 au 11 décembre 2019
- tierce personne viagère': 45 minutes par jour
- préjudice esthétique permanent': 1,5/7
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1945, de sa situation de retraitée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 au taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d'appareillage, pris en charge par la CPAM consécutivement à l'accident, soit, au vu du décompte définitif de créance en date du 9 décembre 2019, la somme de 837,23 euros (778,07 euros de frais médicaux entre le 18 janvier 2017 et le 9 juin 2017 + 40,88 euros de frais pharmaceutiques entre le 18 janvier 2017 et le 29 avril 2017 + 18,28 euros de frais d'appareillage entre le 18 février 2017 et le 29 avril 2017), Mme [C] n'invoquant aucun frais de cette nature demeurés à sa charge.
- Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 12 300 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
La société La Poste offre la somme de 11'480 euros sur la base d'un taux horaire de 14 euros dans la mesure où l'expert n'a retenu que le besoin d'une aide ménagère.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [C] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15 euros sollicité.
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 18 janvier 2017 au 4 mars 2017
* 2 heures x 46 jours x 15 euros = 1 380 euros
- pour la période du 5 mars 2017 au 12 décembre 2019
* 1 heure x 1 013 jours x 15 euros = 15 195 euros
Soit un total de 16 575 euros qui sera ramenée à la somme de 12 300 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a alloué à Mme [C] la somme de 183 euros au titre de frais liés à des séances de kinésithérapie réalisées après la date de consolidation entre février et mars 2021 et la somme de 160 euros pour des frais liés à des séances de psychothérapie effectuées entre octobre 2020 et janvier 2021.
Mme [C] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La société La Poste sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande sur ce point.
Sur ce, le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 9 décembre 2019 ne fait état d'aucune dépense de santé postérieure à la consolidation.
* sur les frais de kinésithérapie
Mme [C] justifie au vu des factures produites avoir bénéficié de soins dispensés par un masseur-kinésithérapeute entre février 2021 et mars 2021, pour un coût total de 247,01 euros dont 165,44 euros restant à sa charge.
Si l'expert n'a pas retenu de dépenses de santé futures, il a cependant constaté que Mme [C] conservait comme séquelles une raideur à l'épaule gauche et la persistance de douleurs avec l'apparition d'une ostéonécrose de la tête humorale.
Il est ainsi justifié que la poursuite de séances de kinésithérapie, nonobstant l'avis de l'expert, est en lien avec l'accident du 18 janvier 2017
* sur les séances de psychothérapie
En ce qui concerne les frais de psychothérapie, Mme [C] produit deux attestations de Mme [T] [I], psychologue-psychanalyste, en date des 26 novembre 2020 et 30 janvier 2021, précisant que « Mme [C] est venue consulter pour une dépression réactionnelle suite à une chute sévère qui l'a handicapée de l'épaule et du bras droit en 2017 ; elle nécessite des soins de rééducation si cela est encore possible ainsi qu'un soutien psychologique ».
Il convient d'observer que Mme [C] a indiqué au Docteur [N] lors des opérations d'expertise qu'elle était perturbée par ses douleurs permanentes, qu'elle avait fait initialement des cauchemars avec des craintes de chutes et des réveils nocturnes et que son médecin traitant lui avait remis une lettre afin qu'elle consulte un psychiatre, ce qu'elle avait refusé.
Si l'expert ne s'est pas prononcé sur le retentissement psychologique de l'accident, celui-ci est avéré au vu des attestations délivrées par Mme [T] [I].
Il est ainsi établi que les séances de soutien psychologique entreprises après la date de consolidation sont en lien avec l'accident du 18 janvier 2017.
Il ressort des attestations de Mme [T] [I] que Mme [C] a été reçue par cette psychologue clinicienne les 24 septembre 2020, 27 octobre 2020, 12 novembre 2020, 11 décembre 2020 et 5 janvier 2021, et qu'elle a réglé pour chaque séance la somme de 40 euros.
Les frais de psychologue libéral n'étant pas pris en charge par la sécurité sociale, les dépenses de santé futures demeurées à la charge de Mme [C] au titre des frais de psychologue s'élève à la somme de 200 euros.
*************
Le montant des dépenses de santé futures restées à la charge de Mme [C] s'élève ainsi à la somme totale de 365,44 euros (165,44 euros + 200 euros) qui sera ramenée à la somme de 343 euros pour rester dans les limites de la demande, étant observé que la somme allouée par la cour n'excède pas le montant total de la somme réclamée au titre des dépenses de santé après consolidation.
Le jugement qui a alloué dans son dispositif à Mme [C] la somme de 183 euros pour les frais de kinésithérapie et celle de 160 euros pour les frais de psychothérapie sera infirmé sur ce point.
- Assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
La nécessité de la présence auprès de Mme [C] d'une tierce personne postérieurement à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son coût.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 37 440 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
La société La Poste offre la somme de 31 888,4 euros sur la base d'un taux horaire de 14 euros.
Sur ce, le Docteur [N] a évalué le besoin d'assistance permanente de la victime à 45 minutes par jour.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15 euros sur une année de 365 jours.
L'indemnité de tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 13 décembre 2019 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation
* 3/4 heures x 1638 jours x 15 euros = 18'427,50 euros
- pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour une femme âgée de 79 ans à la date de la liquidation
* 3/4 heures x 365 jours x 15 euros x 11,190 = 45'948,94 euros
Soit un total de 64 376,44 euros qui sera ramené à la somme de 37 440 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 125 euros sur la base du rapport d'expertise et d'une indemnité journalière de 25 euros.
Le FGAO sollicite, en infirmation du jugement, une limitation de l'indemnisation à de plus justes proportions.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [C] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 25 euros sollicitée pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- 575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 janvier au 4 mars 2017 ( 46 jours x 25 euros x 50 %)
- 6'331,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 mars 2017 au 12 décembre 2019 (1 013 jours x 25 euros x 25 %)
soit une somme totale de 6 906,25 euros qui sera ramenée à la somme de 5 125 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement sera confirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros alors que la société La Poste offre la somme de 4 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/ 7 par l'expert judiciaire, de l'importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par la fracture, par l'immobilisation et les séances de rééducation.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 5 000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
Le jugement sera confirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros alors que la société La Poste offre la somme de 500 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice a été retenu par l'expert et a été évalué à 3/7 du 18 janvier 2017 au 4 mars 2017 au regard de la contention du bras droit puis à 1,5/7 du 5 mars 2017 au 11 décembre 2019 pour le port anormal de ce bras.
Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 2 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [C] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 31 250 euros.
La société La Poste sollicite la limitation de l'indemnisation à de plus justes proportions.
Sur ce, le Docteur [N] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % après avoir relevé que Mme [C] conservait comme séquelles une raideur de l'épaule droite et une persistance de douleurs avec apparition d'une ostéonécrose de la tête humérale.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [C], qui était âgée de 74 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 34 375 euros qui sera ramenée à 31 250 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement sera confirmé.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 900 euros alors que la société La Poste offre la somme de 500 euros.
Sur ce, l'expert a évalué à 1,5/7 ce préjudice en relevant une raideur importante de l'épaule droite entraînant un port anormal et une limitation de la mobilité du bras.
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 900 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société La Poste à lui payer la somme de 873,28 euros au titre des indemnités servies à Mme [C].
La société La Poste sollicite l'infirmation du jugement.
Sur ce, comme relevé sous la rubrique du présent arrêt relative aux dépenses de santé actuelles, il résulte de l'attestation de débours en date du 9 décembre 2019 établie par la CPAM que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage liés à l'accident du 18 janvier 2017, qu'elle a pris en charge, s'élèvent à la somme totale de 837,28 euros et non à celle de 873,28 euros comme mentionné par erreur dans ses écritures.
Après imputation de la créance de la caisse sur le poste des dépenses de santé actuelles, il revient à la CPAM la somme de 837,28 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société La Poste, qui succombe et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [C] et à la CPAM une indemnité de 1 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société La Poste à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement hormis sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [G] [C] liés aux dépenses de santé futures, au préjudice esthétique temporaire, et sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9],
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Condamne la société La Poste à payer à Mme [G] [C], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
- dépenses de santé futures : 343 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
- Condamne la société La Poste à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] la somme de 837,28 euros au titre de son recours subrogatoire,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société La Poste à payer à Mme [G] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société La Poste à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Déboute la société La Poste de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
- Condamne la société La Poste aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE