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20/06/2024 | FRANCE | N°22/13881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 20 juin 2024, 22/13881


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 22/13881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHDI



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2022

Date de saisine : 22 Août 2022

Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Décision attaquée : n° 20/03931 rendue par le TJ à compétence commerciale de PARIS le 06 Juillet 2022



Appelante :

S.A.S.U. GECITER agissant poursuites et diligences de son Présiden

t en exercice la Société GECINA, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représ...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 22/13881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHDI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2022

Date de saisine : 22 Août 2022

Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Décision attaquée : n° 20/03931 rendue par le TJ à compétence commerciale de PARIS le 06 Juillet 2022

Appelante :

S.A.S.U. GECITER agissant poursuites et diligences de son Président en exercice la Société GECINA, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084081

Intimée :

S.A.S. SOFRADEC Société par actions simplifiée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20220292

Société COFFRA GROUP VENANT AUX DROITS DE LA SOC SOFRADEC, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu les articles 378, 699, 700, 789 et s., 907 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2022 sous le numéro de RG 20/3931 ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris par la SASU Geciter le 20 juillet 2022 ;

Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées par la SAS Cofradec le 16 avril 2024 aux fins de sursis à statuer, de rejet des demandes reconventionnelles de la société Geciter et de voir juger que les dépens de l'instance et des frais irrépétibles suivront ceux de l'instance au fond ;

Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par la société Geciter le 23 avril 2024 tendant, en substance, à constater l'exercice du droit d'option par la société Coffra Group s'agissant du bail du 1er juillet 2010 portant sur les locaux au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 1], constater l'extinction de l'instance devenue sans objet par l'exercice du droit d'option par la société Coffra Group, débouter cette dernière de sa demande de sursis à statuer et la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, notamment, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour

le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

Au soutien de ses prétentions, la société Coffra Group expose que

- différentes sociétés du groupe Coffra ont passé bail avec la société Geciter concernant des locaux sis [Adresse 2] :

le bail au bénéfice de la « Compagnie fiduciaire franco-allemande », renouvelé le 1er avril 2014, concernant des locaux situés au 5ème et 6 ème étages ;

le bail « Soffal », renouvelé le 1er avril 2014, concernant des locaux situé au 5 ème étage ;

le bail « Sofradec », à effet au 1er décembre 2010, concernant des locaux situés au 1er étage et objet du présent appel,  ;

le bail « Externa net», à effet au 2 novembre 2017, concernant des locaux situés au 3ème étage ;

- la société Geciter a délivré congé avec offre de renouvellement à compter du 1er décembre 2019 pour le bail « Sofradec », faute d'accord entre les parties le juge des loyers commerciaux a été saisi et a, par jugement dont appel, fixé le montant du loyer renouvelé ;

- les sociétés Soffal, Sofradec et Externa net ont été absorbées par la société Coffra Group à effet du 1er septembre 2022 ;

- la société Geciter a, le 14 septembre 2022, délivré congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction concernant les baux « Compagnie fiduciaire franco-allemande » et « Soffal » pour le 31 mars 2023 ;

- le bailleur entendant reprendre l'intégralité des locaux, les parties sont entrées en discussion afin de déterminer le montant d'une indemnité d'éviction globale ;

- dans ce contexte la société Coffra Group a notifié, par acte du 2 août 2023, au bailleur la libération de l'ensemble des locaux ;

- la société Geciter a alors contesté le droit au paiement d'une indemnité d'éviction pour le bail « Sofradec » et refusé la remise des clés pour le bail « Externa net » ;

- c'est ainsi que la société Coffra Group a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l'interdépendance des quatre contrats de baux de sorte qu'il est demandé à la cour de surseoir à statuer sur l'appel en cours dans l'attente du jugement à intervenir lequel est susceptible de reconnaître le droit à indemnité d'éviction pour le bail « Soffradec ».

La société Geciter oppose que :

- la société Coffra Group a saisi le tribunal d'une demande de caducité des quatre baux au 2 octobre 2023 date de la remise des clés de trois des locaux et le paiement de deux indemnités d'éviction l'une au bénéfice de la société Compagnie fiduciaire franco-allemande et l'autre au bénéfice de la société Coffra Group ;

- cependant, la présente instance porte sur l'appel interjeté contre le jugement du 6 juillet 2022 qui a fixé le montant du loyer du bail renouvelé, bail auquel la société Geciter n'a jamais souhaité mettre fin ;

- du fait de son départ des lieux le 2 octobre 2023, suite à la notification du 2 août 2023, le preneur a exercé son droit d'option concernant les locaux objet d'un bail « Sofradec » de sorte que la présente instance est devenue sans objet et que la demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée.

Contrairement à ce que soutient la société Geciter, il n'entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'apprécier ni la nature, ni l'effet juridique de la « notification de libération des locaux et état des lieux », en ce que ce moyen ne saurait être assimilé à une exception de procédure, ni à un incident mettant fin à l'instance au sens des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.

Mais, il incombe au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de sursis à statuer, de s'assurer, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, que les décisions à intervenir ne présenteront pas un risque de contradiction et de rechercher si l'événement invoqué, à savoir le jugement à intervenir sur le débat de l'interdépendance des contrats litigieux, est susceptible d'avoir une incidence sur l'affaire soumise à la cour.

Or, le débat au fond devant la cour relatif à la portée de « la libération des lieux » par le preneur peut avoir une incidence sur son droit au paiement d'une indemnité d'éviction de sorte qu'il existe un risque de contradiction entre les deux décisions. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge de ses propres dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS 

Le conseiller de la mise en état,

Suspendons l'instance en cours jusqu'au prononcé de la décision du tribunal judiciaire de Paris ' 18ème chambre 2ème section RG n°23/13423 ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 pour, selon l'état d'avancement

de la procédure au fond, envisager un retrait du rôle ou, à défaut, une radiation dans l'attente de la décision à intervenir ;

Rejetons toute autre demande ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens d'incident qu'elle a exposés.

Paris, le 20 Juin 2024

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 22/13881
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.13881 ?
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