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20/06/2024 | FRANCE | N°21/20092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 20 juin 2024, 21/20092


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV5B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2017 F 009





APPELANTE



S.A.R.L. LAMAZZI agissant poursuites et diligences de ses représen

tants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 493 310 056

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me V...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV5B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2017 F 009

APPELANTE

S.A.R.L. LAMAZZI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 493 310 056

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Valérie Boccara, avocat au barreau de Paris, toque : E1029

INTIMES

S.A.R.L. LYDIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 305 392 359

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-marc Benhamou, avocat au barreau de Paris, toque : D0849

Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lydia

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

Maître [D] [N] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Lydia

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, Magistrat à titre honoraire - fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Lydia exerce une activité de fabrication et de vente de vêtements au détail.

La société Lamazzi est spécialisée dans la fabrication de vêtements dans le cadre de la sous-traitance.

Le 18 octobre 2016, les deux sociétés ont signé une lettre d'engagement pour la réalisation de 817 vestes et 626 manteaux. Les pièces correspondaient à une commande de la société Burton auprès de la société Lydia qui en a confié la fabrication à son fournisseur la société Lamazzi.

808 vestes ont été livrées à la société Burton et la société Lamazzi a encaissé le chèque émis par la société Lydia pour un montant de 11 808 euros TTC.

La société Lydia, invoquant un défaut de conformité, a refusé la livraison des manteaux.

Par acte du 8 juin 2017, la société Lydia a assigné la société Lamazzi devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 22 058 euros HT au titre de la perte d'une partie de la commande refusée par le client pour défauts, la somme de 2000 euros HT au titre des réparations effectuées par elle-même et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de réputation et de perte de chance de conclure à nouveau et régulièrement avec la société Burton.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société Lydia et a désigné la société MJA prise en la personne de Me [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire et Me [D] [N] en qualité d'administrateur de la société Lydia.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Reçu la société Lydia en sa demande et l'a dite partiellement fondée,

- Condamné la société Lamazzi à régler à la société Lydia représentée par Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 8 716,50 euros au titre de la perte d'une partie de sa commande,

- Débouté la société Lydia de sa demande de 2 000 euros HT au titre des réparations,

- Débouté la société Lydia de sa demande de paiement de 50 000 euros au titre du préjudice de réputation et de perte de chance,

- Débouté la société Lamazzi de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la société Lamazzi à régler à la société Lydia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamazzi aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 13,07 euros de TVA.

Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Lamazzi a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Lamazzi à régler à la société Lydia représentée par maître [W] en qualité de mandataire judiciaire la somme de 8 716.50 euros HT au titre de la perte d'une partie de la commande

- Débouté la société Lamazzi de l'ensemble de ses demandes

Condamné la société Lamazzi à payer à la société Lydia la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, la société Lamazzi demande, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1231-1 du code civil, de :

- Déclarer la société Lamazzi recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence :

- Infirmer le jugement du 28 septembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'il a condamné la société Lamazzi à payer à la société Lydia la somme de 8 716,50 euros HT au titre de la perte d'une partie de sa commande concernant les manteaux Delicia MT et a débouté la société Lamazzi de l'intégralité de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Lydia à payer à la société Lamazzi :

*la somme de 8 946 euros TTC en règlement de la facture N°FC 0000 625 de la société Lamazzi avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 30 mars 2017 et capitalisation des intérêts de droit ;

* la somme de 5000 euros pour rétention dolosive à paiement par application de l'article 1231-1 du code civil ;

- Confirmer le jugement du 28 septembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'il a dit que la société Lamazzi avait parfaitement respecté ses obligations contractuelles pour la coupe, le montage et la livraison des vestes Delicia V ;

- Débouter la société Lydia de toutes autres prétentions, plus amples ou contraires ;

- Condamner la société Lydia à payer à la société Lamazzi la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Lydia aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile,

La société Lydia a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 février 2022, la société Lamazzi a notifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société MJA, prise en la personne de Me [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Lydia et à Me [D] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Lydia. Les actes ont été déposés à l'étude.

La société MJA, prise en la personne de Me [J] [W] et Me [D] [N], ès qualités, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.

Le 22 mai 2024 par RPVA, il a été adressé aux parties le message suivant :

"Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Au vu du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 mai 2023 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Lamazzi avec désignation d'un administrateur judiciaire ayant mission d'assister le débiteur, veuillez nous faire parvenir vos observations avant le 6 juin 2024 sur une réouverture des débats afin de constater l'interruption de l'instance, de permettre la mise en cause ou l'intervention volontaire des organes de la procédure collective et le renvoi du dossier à la mise en état pour que les parties accomplissent les diligences leur incombant. »

Les parties n'ont pas formulé d'observation.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il résulte de l'extrait Kbis produit par le conseil de la société Lamazzi que par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Lamazzi avec désignation d'un administrateur judiciaire ayant mission d'assister le débiteur.

Ce jugement emportant assistance du débiteur nécessite l'interruption de l'instance pour la mise en cause des organes de la procédure collective.

La reprise de l'instance étant subordonnée à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R.622-20 du code de commerce en l'espèce l'intervention volontaire ou la mise en cause des organes de la procédure collective, il y a lieu de renvoyer le dossier à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement en date du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Bobigny ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Lamazzi,

Constate l'interruption de l'instance,

Dit que la reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R 622-20 du code de commerce en l'espèce l'intervention volontaire ou la mise en cause des organes de la procédure collective,

Renvoie le dossier à la mise en état du jeudi 19 septembre 2024 à 10h00 pour vérification des diligences à accomplir sous peine de radiation de l'affaire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/20092
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.20092 ?
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