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20/06/2024 | FRANCE | N°21/18442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 20 juin 2024, 21/18442


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ6W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2019065901





APPELANTE



E.U.R.L. HUVATECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exer

cice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 504 455 197

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ6W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2019065901

APPELANTE

E.U.R.L. HUVATECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 504 455 197

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285

Assistée de Me Antoine Braci, substitué par Me Edouard Chauvaux, avocats au barreau de Paris

INTIMEE

SASU GSF TREVISE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es

qualité au dit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 310 827 563

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431

Assistée de Me Amélie Rulkowski de l'AARPI COTTE ET FRANCOIS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [J] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Huvatech exerce une activité de location-maintenance d'équipements d'hygiène sanitaire à destination des professionnels.

La société GSF Trevise (la société GSF) est spécialisée dans l'activité de nettoyage courant des bâtiments et leurs services associés, notamment les espaces de travail, les établissements de soins, les lieux de production industrielle et les sites accueillant du public.

Les parties étaient en relation commerciale depuis 2008 pour des prestations fournies par la société Huvatech, de location maintenance d'équipements sur différents sites de l'OCDE, cliente de la société GSF.

Par courrier recommandé du 8 octobre 2018 avec demande d'avis de réception adressé à la société Huvatech, la société GSF a résilié le contrat du 1er février 2015 avec effet au 30 septembre 2019.

Considérant cette rupture comme fautive, la société Huvatech a assigné la société GSF en référé afin de voir le contrat se poursuivre et d'empêcher le démontage du matériel concerné. Le Président du tribunal de commerce de Paris a jugé, par ordonnance du 20 novembre 2019 qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Par acte du 21 novembre 2019, la société Huvatech a assigné la société GSF devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société Huvatech de toutes ses demandes, principale, subsidiaire, infiniment subsidiaire et au titre d'un préjudice moral ;

- Débouté la société GSF Trévise de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné la société Huvatech à payer à la société GSF Trévise la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la société Huvatech aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.

Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Huvatech a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Huvatech de toutes ses demandes, principale, subsidiaire infiniment subsidiaire et au titre d'un préjudice moral

- Condamné la société Huvatech à payer à la société GSF Trevise la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires (mais seulement en ce qui concerne la société Huvatech),

- Condamné la société Huvatech aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.

Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, la société Huvatech demande, au visa des articles 700 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1112, 1112-1, 1119 et suivants, 1126 et suivants, 1149 et suivants, 1186 et suivants, 1240 et 1709 du code civil, et L442-1 du code de commerce, de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :

* Débouté la société Huvatech de toutes ses demandes, principale, subsidiaire, infiniment subsidiaire et au titre d'un préjudice moral,

* Condamné la société Huvatech à payer à la société GSF Trevise la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires (mais seulement en ce qui concerne la société Huvatech),

* Condamné la société Huvatech aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,

- Recevoir les demandes, fins et conclusions de la société Huvatech,

- Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société GSF Trevise,

- Condamner la société GSF Trevise aux dépens et à payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre principal,

- Condamner la société GSF Trevise à verser à la société Huvatech une somme de 637 739,28 euros HT, soit 829 013,06 euros TTC, au titre du préjudice financier subi par la société Huvatech du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles,

- Condamner la société GSF Trevise de verser à la société Huvatech une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Huvatech en raison de non-exécution par la société GSF Trevise de ses obligations contractuelles,

À titre subsidiaire

- Condamner la société GSF Trevise à verser 20 000 euros à la société Huvatech, au titre du préjudice moral résultant de la rupture fautive des pourparlers,

À titre infiniment subsidiaire

- Condamner la société GSF Trevise de payer à la société Huvatech une somme de 172 189,60 euros HT, soit 206 627,52 euros TTC, au titre des 18 mois de préavis qu'elle aurait dus accorder à la société Huvatech sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de la dépendance économique.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la société GSF Trevise demande, au visa des articles 1101, 1130, 1131, 1353, 1193 et suivants du code civil, 4, 6, 9, 56 et suivants du code de procédure civile, L123-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

In limine litis

- Débouter la société Huvatech de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société GSF Trevise, à titre subsidiaire, d'avoir à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du prétendu préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers car constituant une nouvelle demande et contrevenant, de ce fait, à la lettre de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur la confirmation du jugement entrepris :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Huvatech de l'intégralité de ses demandes de condamnation dès lors que :

* Le contrat applicable entre la société GSF Trevise et la société Huvatech était le contrat de sous-traitance en date du 1er février 2015 ;

* Il n'y a pas eu de rupture brutale des relations commerciales établies entre la société GSF Trevise et la société Huvatech ;

* La société Huvatech n'a pas démontré avoir subi un préjudice moral ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Huvatech à régler à la société GSF Trevise la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Sur l'infirmation du jugement entrepris

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GSF Trevise de ses demandes de condamnation formées à titre reconventionnel ;

Et, statuant de nouveau,

- Condamner la société Huvatech à régler à la société GSF Trevise la somme de 5 278,25 euros TTC correspondant aux frais d'huissier (2772,27 euros) et de manutention (2 506 euros) dès lors que :

* La société GSF Trevise a dû faire déposer et constater par huissier le bon état du matériel appartenant à la société Huvatech ;

* Le coût de ces opérations ne saurait incomber à la société GSF Trevise ;

- Condamner la société Huvatech à régler la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi lié à l'atteinte à son image et la volonté de poursuivre abusivement la procédure ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Huvatech à verser à la société GSF Trevise la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Jougla, avocat au barreau de Paris, au visa de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2024.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la société GSF demande sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions n°3 de l'appelante notifiées par RPVA le 6 mars 2024 à 20h35.

Par courrier du 13 mars 2024 notifié par RPVA, la société Huvatech répond que ses conclusions ont été notifiées le 6 mars 2024 avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et ne présentent aucune demande ni aucun moyen nouveau.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de la société GSF tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société Huvatech notifiées le 6 mars 2024

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article suivant du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Selon l'alinéa 1 de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'appelante a notifié de nouvelles conclusions le 31 janvier 2024. L'intimée a répondu le 27 février 2024 et l'appelante a répliqué le 6 mars 2024 soit la veille de l'ordonnance de clôture.

Ces dernières conclusions ne comportent aucun moyen nouveau justifiant une réponse. La société Huvatech discute la teneur des propos de la société GSF dans ses conclusions notifiées le 27 février 2024 par rajouts de deux paragraphes surlignés dans la marge. Elle ne fait que développer des arguments déjà exposés précédemment.

En l'absence de violation du principe du contradictoire, il y a lieu de rejeter la demande de la société GSF.

Sur le contrat applicable

Les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Le litige porte sur l'application et la résiliation du contrat du 1er février 2015. En conséquence, la loi antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 s'applique.

L'article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, dispose que : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société Huvatech fait valoir que le contrat de sous-traitance du 1er février 2015 est caduc par disparition d'objet et qu'un nouveau contrat a été formé, avec un nouveau prix et un nouveau périmètre, bien qu'il n'ait pas été formalisé par un document distinct des échanges de courriels, qu'aux termes de ce nouveau contrat, la société GSF s'est fermement engagée à maintenir son partenariat avec la société Huvatech pour la période 2015-2021.

La société GSF réplique que le contrat applicable est le contrat de sous-traitance qu'elle a passé avec la société Huvatech le 1er février 2015, que ce contrat a été conclu postérieurement au contrat d'abonnement de la société Huvatech, en date du 1er janvier 2015 et est donc celui en vigueur.

Il est versé aux débats :

- un « contrat d'abonnement Huvatech » d'une durée de trois ans avec une date de première facturation au 2 novembre 2011 comportant une liste de matériel d'hygiène et précisant « Prestation complète sur les appareils hygiènes et sanitaires, livraison, service et quantités selon les fréquences définies par la société Huvatech et celles demandées dans le cahier des charges » avec une date de livraison en semaine 48. Ce contrat est signé par la société GSF avec une date ajoutée du 1ER janvier 2015.

-un contrat de sous-traitance signé par les deux parties le 1er février 2015 aux termes duquel la société GSF confie à la société Huvatech, sous-traitante, « la fourniture et équipements de matériels sanitaires dépendant des entreprises et établissements désignés à l'article 8 ci-dessous » soit « OCDE » pour un montant mensuel de 25 161, O4 euros par mois et «AIE» pour un montant de 279,45 euros par mois. L'article 2 du contrat stipule que le sous-traitant s'engage à effectuer les travaux qui lui sont confiés selon la périodicité indiquée et à les exécuter avec tous les soins qu'ils nécessitent'

A la fin de l'année 2015, la société Huvatech a proposé une série de contrats d'abonnement de fourniture de matériels d'une durée de cinq ans à la société GSF, la date de première facturation ayant été fixée au 1er janvier 2017. Ces contrats ne sont pas revêtus de la signature de la société GSF, contrairement au contrat d'abonnement du mois de janvier 2015.

Par courriel du 22 novembre 2016 la société GSF écrivait à la société Huvatech :

« Je vous informe, suite à la réunion 10/11/2016 entre l'OCDE et GSF que le contrat qui va être signé sera de 1 an renouvelable 5 ans. Nous partirons donc sur le même engagement auprès de vous. Rassurez-vous tout de même, sans dysfonctionnement majeur nous maintiendrons notre partenariat. Nous pourrons le cas échéant en parler avec Monsieur [P], notre Directeur Général si vous le souhaitez.

Dans un second temps, pourriez-vous par retour de mail me confirmer les engagements que vous avez pris à notre encontre sur ce marché, à savoir :

- changement du fournisseur des distributeurs AIR

- maintien du parc poubelles et entretien de celui-ci- maintien du parc balayettes et entretien de celui-ci

- maintien du parc conteneurs hygiène féminine et entretien de celui-ci

- maintien du parc essuie-mains et entretien de celui-ci

- changement des airs blocs

- changement des airs cabines

- changement des distributeurs de savon

- installation totale du parc sur IN & OUT par le matériel présenté au show-room

- installation totale du parc AIE

- un poste de permanent Huvatech 5 heures par semaine pour dépannage et remplacement distributeurs défectueux (nombre pour nombre)

- Dépannage 7 jours / 7

- Contrat linéaire sur l'année, pas de supplément de livraison (ministérielles, forum, journée du patrimoine ...)

- Zéro rupture' »

Si la société GSF précise dans son courriel que « le contrat qui va être signé sera de 1 an renouvelable 5 ans », elle soumet cette proposition à la signature d'un contrat. Or, aucune des parties ne produit un contrat remplaçant le contrat du 1er février 2015.

Pour justifier de l'application d'un nouveau contrat, la société Huvatech fait valoir que le prix déterminé des mensualités en page 5 du contrat de sous-traitance invoqué par la société GSF, est de 25.161,64 euros HT, alors que le prix de base mensuel qu'elle a facturé, au titre du contrat d'abonnement au bénéfice de la société GSF sur le chantier OCDE, de 2016 à 2019, HT serait de 26.572,47 euros HT.

La société Huvatech ne verse que deux factures l'une datée du 27 octobre 2015 d'un montant de 25505,90 € HT soit 30607,08 € TTC et la seconde du 24 septembre 2018 d'un montant de 26572,47 € HT soit 31886,96 € TTC.

La société Huvatech produit également une « extraction du chiffre d'affaires HT provenant du client GSF par l'expert-comptable [O] » et dont il résulte les chiffres d'affaires suivants :

En 2015 : 336 292,03 euros

En 2016 : 424 364,98 euros

En 2017 : 315 028,59 euros

Si une augmentation peut être observée en 2016, une réduction notable doit être relevée en 2017. Les facturations individuelles ne sont pas davantage significatives d'autant plus que les factures ne sont pas produites à l'exception de deux et des prestations supplémentaires peuvent y figurer augmentant le total dû.

Ces pièces sont donc insuffisantes pour démontrer une modification des prix résultant de la passation d'un nouveau contrat, le contrat de sous-traitance du 1er février 2015 n'excluant pas une augmentation des tarifs mais la soumettant à l'accord des parties.La société Huvatech ne peut donc se prévaloir d'une évolution du prix des prestations pour justifier de l'existence d'un nouveau contrat.

La société Huvatech verse aux débats l'attestation d'un ancien employé de la société GSF, M. [K] [Z], qui indique avoir été chef d'équipe de juin 2012 à décembre 2017, que pour tous les sites de l'OCDE, la société Huvatech et la société GSF étaient liées par un contrat de cinq ans de 2016 à 2021 comme le contrat liant la société GSF et l'OCDE et comme le précédent sur la période 2011 à 2016.

Cette attestation n'est pas de nature à engager la société GSF d'autant plus que celle-ci aux termes du courriel du 22 novembre 2016, a indiqué « le contrat qui va être signé sera de 1 an renouvelable 5 ans », sans aucune mention des modalités de résiliation.

Le contrat faisant la loi des parties, il y a lieu de rechercher quelle a été la volonté des parties.

Si en novembre 2016, les parties ont échangé sur la durée de leur engagement, celui-ci était soumis à la signature d'un nouveau contrat. A la suite du courriel du 22 novembre 2016, la société Huvatech ne justifie d'aucune démarche concrétisant la signature d'un contrat modifiant ou remplaçant le contrat du 1er février 2015. Il n'est produit aucun échange ultérieur entre les parties à ce titre alors que les parties ont poursuivi leur relation commerciale. La société Huvatech échoue à démontrer la caducité du contrat du 1er février 2015 et son remplacement par un nouveau contrat.

Quant au contrat d'abonnement Huvatech signé et portant le cachet commercial de la société GSF, avec une date ajoutée du 1er janvier 2015, il y est précisé que la date de première facturation est fixée au 2 novembre 2011. Ce contrat est un contrat de fourniture de matériel de la société Huvatech d'un montant de 2297,45 € pour la société GSF pour le bâtiment in et out [Localité 5] et précède le contrat du 1er février 2015.

La société Huvatech se prévaut de l'application des conditions générales de vente qui auraient été acceptées par la société GSF en ce qu'elles étaient mentionnées au-dessus de la signature de celle-ci et le contrat validé par un courriel du 9 janvier 2016.

Il est versé un courriel du 9 janvier 2016 avec pour objet « GSF-devis OCDE Boulogne » adressé par la société GSF à la société Huvatech et portant la mention « devis validé ». Ce courriel sans qu'il ne soit possible de déterminer à quel devis précis il se réfère ne peut constituer une acceptation des conditions générales du contrat d'abonnement Huvatech du 1er janvier 2015, antérieur d'un an, au lieu et place du contrat de sous-traitance du 1er février 2015. De plus, la notion de devis ne peut être confondue avec celle de contrat. Le contrat de sous-traitance porte sur un montant de prestations global nettement plus important que le contrat d'abonnement qui détaille une liste de matériel à fournir.

Si on se réfère au premier contrat d'abonnement de fourniture de matériels passé entre les parties, la mention d'une date de première facturation au 2 novembre 2011 démontre que ce contrat régissait les relations entre les parties, qu'il a été renouvelé le 1ER janvier 2015 et a été en application jusqu'à la signature par les parties d'un contrat de sous-traitance le 1ER février 2015.

Peu importe que l'original du contrat ne soit pas produit dans la mesure où le contrat lui-même n'est pas contesté mais il est soutenu qu'il a été remplacé par un nouveau contrat.

Cependant, les pièces communiquées par la société Huvatech n'établissent pas que le contrat du 1er février 2015 a été modifié par un nouveau contrat notamment quant à sa durée et à ses conditions de résiliation ni même par un accord de volonté des parties issu du courriel du 22 novembre 2016 de la société GSF. Le contrat de sous-traitance du 1er février 2015 comprend 14 articles qui régissent de manière précise l'intégralité des relations entre les parties et est signé des deux parties qui ont y ont apposé leur cachet commercial. Ce contrat a reçu application durant la relation commerciale.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré que le contrat de sous-traitance du 1er février 2015 était le contrat applicable dans les relations entre les parties.

Sur la résiliation du contrat

A l'article 13, il est précisé que le contrat du 1er février 2015 est conclu pour une durée indéterminée et qu'il pourra être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant observation d'un préavis de deux mois.

Par courrier du 8 octobre 2018 adressé à la société Huvatech, la société GSF a résilié le contrat du 1er février 2015 en visant l'article 13 de la convention et en indiquant que la résiliation prendrait effet le 30 septembre 2019.

La société GSF ayant respecté le préavis contractuel de deux mois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Huvatech de dommages et intérêts sollicitée en réparation du préjudice subi pour inexécution de la convention. La demande de la société Huvatech au titre d'un préjudice moral sera également rejetée en l'absence de faute de la société GSF.

Sur la demande subsidiaire de la société Huvatech d'indemnisation du préjudice moral pour rupture abusive de pourparlers

Sur la recevabilité de la demande

La société GSF soutient que cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile car nouvelle.

La société Huvatech réplique que :

-La demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la faute, du caractère vexatoire et de la mauvaise foi de la société GSF avait déjà été formulée devant le tribunal de commerce.

-La demande en indemnisation pour préjudice moral résultant de la rupture fautive des pourparlers, formulée en appel, est identique aux prétentions originaires, et n'est ni additionnelle, ni nouvelle.

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code prévoit que la prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en première instance même si le fondement est différent.

Devant le tribunal de commerce, la société Huvatech a formé une demande en condamnation de la société GSF en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle du fait de la mauvaise foi de sa cocontractante. Devant la cour d'appel, la société Huvatech a formé une demande en condamnation de la société GSF à lui verser 20 000 euros à au titre du préjudice moral résultant de la rupture fautive des pourparlers.

Ces deux demandes sont fondées sur l'article 1240 du code civil et tendent à l'indemnisation d'un préjudice allégué résultant de la mauvaise foi contractuelle de la société GSF. Elle est donc recevable.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En vertu du principe de la liberté contractuelle, les négociateurs doivent conserver la liberté de ne pas contracter et donc de rompre les pourparlers.

Ainsi, en soi, la rupture ne saurait être considérée comme fautive, sous réserve du respect du devoir de loyauté entre les parties.

L'abus de la liberté de rompre les pourparlers engage, en effet, la responsabilité de celui qui a pris l'initiative de la rupture dès lors que son partenaire en subit un préjudice.

Or, il en va ainsi, non seulement lorsque l'auteur de la rupture est animé d'une intention de nuire, mais aussi lorsqu'il agit avec mauvaise foi, voire lorsqu'il commet une simple faute. Celle-ci réside alors dans les circonstances qui l'entourent.

Il n'est pas contestable que des pourparlers ont été engagés en vue de signer un nouveau contrat de sous-traitance, à la suite du courriel du 22 novembre 2016 de la société GSF indiquant : « Je vous informe, suite à la réunion 10/11/2016 entre l'OCDE et GSF que le contrat qui va être signé sera de 1 an renouvelable 5 ans. Nous partirons donc sur le même engagement auprès de vous. Rassurez-vous tout de même, sans dysfonctionnement majeur nous maintiendrons notre partenariat. Nous pourrons le cas échéant en parler avec Monsieur [P], notre Directeur Général si vous le souhaitez.

Dans un second temps, pourriez-vous par retour de mail me confirmer les engagements que vous avez pris à notre encontre sur ce marché, à savoir '. »

Aucun échange entre les parties n'a eu lieu quant à la poursuite de ces pourparlers ; les parties ne précisent pas pour quel motif ils n'ont pas abouti. Si ces pourparlers avaient pour objet d'actualiser le contrat en cours, la société GSF sollicitait également que la société Huvatech confirme des engagements pris.

Il était proposé à la société Huvatech non un contrat d'une durée de cinq ans mais un contrat d'1 an renouvelable 5 ans sans aucune mention des modalités de résiliation.

La preuve n'est pas rapportée que la société GSF soit à l'origine de la rupture des pourparlers alors qu'aucune réponse n'est produite à sa proposition du 22 novembre 2016. Il ne peut être retenu que la société GSF ait entretenu la société Huvatech dans l'illusion de la poursuite d'un partenariat alors que les parties ont poursuivi leur relation commerciale sur la base du contrat du 1er février 2015 qui était susceptible d'être résilié annuellement.

La société Huvatech ne démontre pas l'existence d'une faute de la société GSF lors de la tentative de renégociation du contrat du 1ER février 2015 constitutive d'une rupture abusive des pourparlers. La demande de dommages et intérêts de la société Huvatech, en réparation du préjudice moral au titre de la rupture fautive des pourparlers sera rejetée.

Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de la société Huvatech d'indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale établie

La société Huvatech soutient que la société GSF ne lui a accordé qu'un préavis de 11 mois, alors qu'elles étaient en relations commerciales établies depuis plus de 11 ans et qu'elle était dépendante économiquement de la société GSF.

La société GSF réplique qu'elle a accordé un délai de préavis de 1 an à la société Huvatech, et n'a jamais interdit à la société Huvatech de commercer avec d'autres sociétés.

L'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Il n'est pas contesté que les parties entretenaient des relations commerciales depuis 2008 et que par courrier du 8 octobre 2018, la société GSF a mis fin au contrat avec effet au 30 septembre 2019. La relation commerciale a donc duré 11 ans. Les parties entretenaient des relations commerciales établies.

La société Huvatech ne motive pas l'état de dépendance économique de la société GSF qu'elle invoque et ne verse pas de pièce le démontrant.

L'article n°12 du contrat de sous-traitance stipule que la société Huvatech « conserve la faculté d'exercer son activité pour son propre compte, comme au profit d'entreprises concurrentes de la société [GSF]».

Le volume d'activité exercé permettait également à la société Huvatech de diversifier ses partenaires commerciaux.En conséquence, en accordant à la société Huvatech un préavis de 11 mois et trois semaines, la société GSF a respecté un préavis suffisant pour permettre à sa cocontractante de retrouver de nouveaux débouchés commerciaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Huvatech de dommages et intérêts pour un montant de 206 627 euros en retenant que la rupture de la relation commerciale n'avait pas été brutale.

Sur les demandes reconventionnelles de la société GSF

Sur la demande de remboursement de frais

La société GSF soutient que :

- des frais d'huissier ont été engagés pour constater l'état du matériel.

- des frais ont été engagés pour conditionner et stocker le matériel appartenant à la société Huvatech.

La société GSF démontre par la production d'échanges de courriers que la société Huvatech s'opposait à la résiliation du contrat et a sollicité la poursuite de celui-ci rendant conflictuelle la dépose et la restitution du matériel. Le recours à un huissier de justice afin de procéder au constat de l'état dudit matériel en vue de prévenir tout litige était pertinent ce qui justifie la demande de remboursement du coût de l'intervention soit la somme de 2772,27 euros. Cette somme sera incluse dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

La société Huvatech n'ayant pas obtempéré à la demande renouvelée par courriers des 18 septembre et 2 octobre 2019 du conseil de la société GSF de reprendre son matériel, celle-ci a procédé elle-même à la dépose de celui-ci en mobilisant son chef d'établissement, un inspecteur et ses agents de service qui ont conditionné et stocké le matériel appartenant à la société Huvatech sur le site de l'OCDE.

La société GSF sollicite l'indemnisation suivante :

- encadrement de la dépose et de la manutention du matériel : 27 heures

- nettoyage du matériel, mise en conditionnement par palettes, rangement du matériel d'Huvatech sur le site de la Muette : 51 h pour les agents de service et 15 h pour l'inspecteur

- nettoyage du matériel et mise en conditionnement par palettes, rangement du matériel appartenant à la société Huvatech sur le site de Boulogne : 23 heures pour les agents de service, 1 h pour l'inspecteur et 8h 30 pour le chef d'établissement (toute la journée du samedi)

soit un total d'heures de 125,30 heures.

La société GSF a sollicité l'application d'un taux horaire moyen de 20 euros soit 125.30 x 20,00 euros = 2 506,00 euros.

Les sommes réclamées étant conformes au volume de matériel à déposer, la société Huvatech sera condamnée à en payer le montant à la société GSF soit la somme de 2 506,00 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société GSF invoque la résistance abusive de la société Huvatech et ses propos diffamatoires en faisant valoir qu'ils ont porté atteinte à l'image de marque de la société GSF, et à ses relations commerciales avec l'OCDE, Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.

La société GSF a été indemnisée des frais matériels exposés lors de la restitution du matériel.

Elle ne justifie pas de propos diffamatoires tenus à son égard par sa cocontractante ni que l'attitude de celle-ci ait porté atteinte à son image.

Les parties étant en opposition quant à l'interprétation de leur relation contractuelle, la société GSF ne démontre pas que l'action intentée par la société Huvatech procèdait d'une intention de poursuivre abusivement la procédure.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société Huvatech qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société GSF la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de la société GSF Trevise d'irrecevabilité des conclusions de la société Huvatech notifiées le 6 mars 2024,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société GSF Trevise de remboursement de frais,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société Huvatech à payer à la société GSF Trevise la somme de 2506 euros au titre des frais de dépose du matériel,

Rejette la demande de la société Huvatech de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la non-exécution par la société GSF Trevise de ses obligations contractuelles,

Rejette la demande subsidiaire de la société Huvatech de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros pour rupture abusive de pourparlers,

Condamne la société Huvatech à verser à la société GSF Trevise la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Huvatech aux dépens d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal du constat d'huissier de justice en date du 1er octobre 2019 d'un montant de 2772,27 euros et qui pourront être recouvrés au profit de Me Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/18442
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.18442 ?
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