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20/06/2024 | FRANCE | N°21/18234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 20 juin 2024, 21/18234


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18234 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQJS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2021F00805





APPELANT



Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Denis Gael Womassom Tchuangou, avocat au barreau de Paris, toque : D705





INTIMEES



S.A.R.L. SOCIETE WISA NET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés e...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18234 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2021F00805

APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Denis Gael Womassom Tchuangou, avocat au barreau de Paris, toque : D705

INTIMEES

S.A.R.L. SOCIETE WISA NET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Douala sous le numéro 2017/B/2860

[Adresse 4]

[Adresse 3]

représentée par Me Joseph Kengne, avocat au barreau de Paris, toque : E1681

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 21 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a :

- débouté la société Wisa Net de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Laboratoire Nigy et Laboratoire Mayoly Spindler ;

- dit irrecevables les demandes de la société Wisa Net formées à l'encontre de la société Eurotranspharma ;

- condamné M. [O] à payer à la société Wisa Net la somme de 27 852,75 euros à titre de remboursement du prix des marchandises ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2021, M. [O] a fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2022, M. [O] demande de :

- Déclarer l'appel de M. [O] recevable ;

- Juger irrecevable l'action de la société Wisa Net comme prescrite ;

- Subsidiairement, dire et juger que la responsabilité de M. [O] est limitée à 6 516,54 euros ;

- Condamner la société Wisa Net à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Wisa Net aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, la société Wisa Net demande de :

- Déclarer la société Camcargo express irrecevable, faute de qualité pour agir, en sa fin de non-recevoir tirée la prescription des demandes de la société Wisa Net et l'en débouter ;

- Juger, à titre principal, irrecevable, comme nouvelle, la demande de M. [O] tendant à voir sa responsabilité limitée au titre des dispositions de la convention de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du 23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979 ;

- Débouter à titre subsidiaire M. [O] de cette demande de limitation de responsabilité limitée, le statut de « commissionnaire de transport » qu'excipe l'appelant n'étant pas prouvé ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité de M. [O] dans la déconvenue qu'elle a subie ;

- condamné M. [O] au paiement de la somme de 27.852,75 euros à titre de remboursement du prix des marchandises ;

- Infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositifs et condamner M. [O] à la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du bénéfice net que la revente des marchandises aurait procurée à la société Wisa Net et 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner le paiement de ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2018 (date d'achat des marchandises) ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel de M. [O] à l'égard des sociétés Eurotranspharma, Laboratoire Nigy et Laboratoire Mayoly Spindler, et dit que l'instance se poursuivait entre M. [O] et la société Wisa Net.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024, le conseiller de la mise en état avisant les parties qu'à défaut de justification du paiement des timbres de procédure, elles s'exposaient à voir constater l'irrecevabilité de leur appel.

Le 18 mars 2024, les parties ont à nouveau été avisées par le greffe qu'à défaut de régularisation de leur procédure par l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P, elles s'exposaient, en application de l'article 963 du code de procédure civile, à la sanction d'irrecevabilité.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Malgré l'avis qui leur a été adressé le 18 mars 2024, aucune des parties ne justifie de l'acquittement du du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel ainsi que des défenses et de l'appel incident.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables l'appel de M. [O] ainsi que les défenses et l'appel incident de la société Wisa Net,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/18234
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.18234 ?
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