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20/06/2024 | FRANCE | N°21/17722

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 20 juin 2024, 21/17722


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17722 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOSJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00188





APPELANTE



S.A.R.L. ROCHEFORT & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son

gérant domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 504 334 988

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Frédéric Ingold de la ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17722 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOSJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00188

APPELANTE

S.A.R.L. ROCHEFORT & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 504 334 988

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

Assistée de Me Valentin Simonnet, du Cabinet OPLUS, avocat au barreau de Paris, toque: K170

INTIMES

S.A.S. LABORATOIRES PROTEC en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS d'Évry sous le numéro 413 852 807

[Adresse 2]

[Localité 9]

La SCP BTSG en la personne de Maître [S] [B] intervient ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS LABORATOIRES PROTEC

[Adresse 3]

[Localité 10]

Me [M] [X] intervient ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS LABORATOIRES PROTEC

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées et assistées de Me Xavier Gerbaud, avocat au barreau de Paris, toque : C1890

S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIÉS en la personne de Maître [L] [D] es-qualité d'administrateur judiciaire de la société LABORATOIRES PROTEC (RCS 413852807)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. FHB en la personne de Maître [J] [C] es-qualité d'administrateur judiciaire de la société LABORATOIRES PROTEC (RCS 413852807)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie Renard, présidente de la chambre et par Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire..

EXPOSE DU LITIGE

La société Rochefort et Associés (la société Rochefort) a pour activité le conseil en acquisition et cession d'entreprises, la fabrication et la distribution de matériel de sport.

La société Laboratoires Protec exerçait une activité d'analyses et de prélèvements liés à l'environnement, dite activité 'laboratoires', et une activité de vente d'instruments de prélèvements, dite activité 'instruments'.

La société Laboratoires Protec et la société Rochefort ont conclu le 25 septembre 2018 un contrat d'assistance en vue de la cession partielle des actifs de la société Laboratoires Protec. La rémunération de la société Rochefort comprenait une partie fixe et une partie variable.

La société Rochefort a adressé à la société Protec une première facture du 28 septembre 2018, relative à la première part de la partie fixe d'un montant de 36 000 euros TTC.

Une seconde facture du 28 octobre 2018 a été adressée par la société Rochefort à la société Protec, portant sur la seconde part de la partie fixe d'un montant de 36 000 euros TTC.

Le 8 novembre 2018, afin de mettre en 'uvre la cession de son activité 'laboratoires' et bénéficier d'un plan de continuation de son activité résiduelle, la société Laboratoires Protec a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce d'Evry.

Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Laboratoires Protec.

Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a modifié la mission de surveillance des administrateurs judiciaires et leur a confié une mission d'assistance.

La facture du 28 septembre 2018 a fait l'objet d'un avoir du 30 novembre 2018.

Le 1er décembre 2018, la société Rochefort a émis une nouvelle facture de 36 000 euros correspondant à la première part de la partie fixe de la rémunération prévue dans le contrat d'assistance.

La facture du 28 octobre 2018 a fait l'objet d'un avoir du 6 décembre 2018.

Le 7 décembre 2018, la société Rochefort a émis une nouvelle facture de 36 000 euros correspondant à la seconde part de la partie fixe de la rémunération prévue dans le contrat d'assistance.

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la cession de la branche d'activité 'laboratoires' de la société Laboratoires Protec au profit de la société H2B Services.

Le 10 décembre 2018, la société Rochefort a adressé à la société Laboratoires Protec une facture correspondant à la partie variable.

Le 6 mai 2019, le tribunal de commerce d'Evry a converti la procédure de sauvegarde de la société Laboratoires Protec en procédure de redressement judiciaire.

Par lettre du 26 novembre 2019, la société Rochefort a mis en demeure la société Protec et ses administrateurs judiciaires, ès qualités, de payer la somme de 308 400 euros TTC au titre des parties fixe et variable de sa rémunération.

Par lettre du 20 janvier 2020, les administrateurs judiciaires de la société Laboratoires Protec ont informé les conseils de la société Rochefort de leur opposition au paiement des sommes réclamées.

Par actes des 2 et 5 mars 2020, la société Rochefort a assigné M. [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Laboratoires Protec, la société BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Laboratoires Protec, la société A&M AJ Associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Laboratoires Protec, la société FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Laboratoires Protec, et la société Laboratoires Protec devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de ses honoraires.

Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Dit que les deux seules factures à considérer pour la partie de rémunération fixe prévue au contrat étaient des créances antérieures du 28 septembre 2018 et 20 octobre 2018, avec une date de prestation antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 12 novembre 2018, soit :

* une facture n° 2018-09-28A du 28 septembre 2018, correspondant à la commission initiale de la partie fixe pour un montant de 36 000 euros TTC,

* une facture n° 2018-10-20A du 20 octobre 2018 correspondant à la deuxième partie de la partie fixe pour un montant de 36 000 euros TTC ;

- Dit que la créance chirographaire antérieure liée à la facture n° 2018-10-20A du 20 octobre 2018, pour un montant de 36 000 euros TTC, rentrait dans le plan de la procédure collective et qu'il appartenait aux mandataires judiciaires de la traiter comme telle ;

- Dit que la rémunération variable telle que prévue dans le contrat n'était pas due ;

- Débouté la société Rochefort de sa demande de paiement de la rémunération variable ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Rochefort aux dépens.

Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Rochefort a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- dit que la rémunération variable telle que prévue dans le contrat n'était pas due ;

- débouté la société Rochefort de sa demande de paiement de la rémunération variable ;

- dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais seulement sur la demande formée par la société Rochefort en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, mais seulement sur celles formées par la société Rochefort ;

- condamné la société Rochefort aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, la société Rochefort demande, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code de civil, L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évry en ce qu'il a :

* dit que la rémunération variable telle que prévue dans le contrat n'était pas due;

* débouté la société Rochefort de sa demande de paiement de la rémunération variable ;

* dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté la société Rochefort de toutes ses demandes plus amples ou contraires;

* condamné la société Rochefort aux dépens ;

- statuant à nouveau, juger que la rémunération variable au bénéfice de la société Rochefort telle que prévue dans le contrat est due et qu'elle constitue une créance postérieure privilégiée en application de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

- en conséquence, condamner la société Laboratoires Protec à verser à la société Rochefort la somme de 236 400 TTC au titre de la rémunération variable ;

- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2019 jusqu'à complet paiement ;

- condamner la société Laboratoires Protec à verser à la société Rochefort la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Laboratoires Protec aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, la société Laboratoires Protec, la société BTSG et M. [X], en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Laboratoires Protec, demandent, au visa des articles 1101, 1103 et 104 du code civil, L 622-24 et L 622-26 du code de commerce, de :

- A titre principal, confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions, et débouter la société Rochefort de sa demande au titre de ses honoraires de résultats sollicités d'une part, car le contrat de conseil a été suspendu à raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et d'autre part, faute pour la société Rochefort d'avoir exécuté ses obligations contractuelles ;

- Subsidiairement, constater que la créance dont le paiement est sollicité est antérieure au jugement d'ouverture et relève ainsi de l'article L 622-24 du code de commerce, de sorte qu'elle est inopposable faute d'avoir été déclarée et d'être une créance postérieure privilégiée;

- A titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de la société Rochefort au montant maximal de 108 000 euros due à titre de commission de succès ;

- En tout état de cause, condamner la société Rochefort à payer à la société Laboratoires Protec la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Rochefort aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.

En cours de délibéré, la société Rochefort et Associés a informé de ce qu'elle était devenue la société Rochefort et Associés Holding, sans modification du numéro d'immatriculation au RCS.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est relevé que l'appel porte sur la rémunération variable stipulée au contrat.

Les dispositions du jugement relatives à la rémunération fixe sont définitives.

Sur la demande au titre de la rémunération variable

La société Rochefort réclame le paiement de la commission de succès stipulée au contrat, en soutenant que sa créance est une créance postérieure privilégiée en application de l'article L. 622-17 du code de commerce.

La société Rochefort a émis une facture le 10 décembre 2018 et prétend qu'elle porte sur des prestations postérieures au jugement du 12 novembre 2018 d'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant la société Laboratoires Protec.

La société Laboratoires Protec soutient que ces honoraires de résultats ne sont pas dus, d'une part, car le contrat de conseils a été suspendu à raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, d'autre part, parce que la société Rochefort n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, et au surplus parce que la facture porte sur une créance antérieure à l'ouverture de la procédure.

Le contrat d'assistance et de conseil conclu le 25 septembre 2018 stipule que la mission 'consistera à fournir au Client, en étroite coopération avec ses autres conseils impliqués dans la Mission (avocats, fiscalistes, auditeurs, etc...), l'assistance générale nécessaire au bon déroulement de la Transaction jusqu'à son dénouement, soit :

a) assistance dans l'élaboration de la procédure de mise en vente et de la conduite du processus de cession ;

b) établissement en liaison avec le Client de la liste des acquéreurs potentiels qui seront contactés dans le cadre de la Mission ;

c) présentation de toutes suggestions sur la méthode de cession qui optimiserait les intérêts du Client ;

d) assistance dans toutes les phases des négociations avec les investisseurs et notamment proposition de schémas financiers susceptibles de favoriser l'issue des négociations ;

e) plus généralement, suivi et coordination des divers travaux nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée.

La partie variable de la rémunération, dite 'commission de succès', en sus de la partie fixe d'un montant de 60 000 euros payable en deux fois, est prévue 'en cas de la réalisation de la Transaction'.

La 'Transaction' est définie comme pouvant 'comprendre la vente, directement ou indirectement, en une ou plusieurs transactions, de tout ou partie des actifs de la société'.

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la cession de la branche d'activité 'laboratoires' de la société Laboratoires Protec au profit de la société H2B Services.

Pour prétendre au paiement de la 'commission de succès', la société Rochefort doit démontrer qu'elle a accompli sa mission par la réalisation de prestations en vue de cette cession partielle d'actif, et ce, postérieurement au jugement du 12 novembre 2018 d'ouverture de la procédure de sauvegarde, puisqu'elle revendique une créance privilégiée.

Or, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un travail effectué par la société Rochefort conformément à la définition de sa mission.

Elle produit un tableau comparatif des offres reçues du 19 octobre 2018, et des courriels des 3 et 7 décembre 2018 qui ne révèlent aucune diligence réelle accomplie par la société Rochefort.

Le tableau est antérieur au jugement du 12 novembre 2018 d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il fait état d'une offre d'Eurofins, et d'une offre de la société H2B d'un montant de 500 000 euros, étant relevé que, par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la cession de la branche d'activité 'laboratoires' de la société Laboratoires Protec au profit de la société H2B Services pour un montant de 3 600 000 euros.

La teneur du courriel du 3 décembre 2018, adressé par la société Rochefort aux conseils de la société Laboratoires Protec, est la suivante 'Comme indiqué par téléphone, nous avons reçu ce jour un appel de Me Martine Zervudacki-Farnier, conseil de H2B. Elle souhaiterait réobtenir les accès à la dataroom afin de préparer l'offre améliorée qu'ils doivent remettre mercredi. Doit-on leur accorder les accès''

Le courriel du 7 décembre 2018, adressé par le conseil de la société Laboratoires Protec à la société Rochefort, indique 'Ci-joint, l'offre Eurofins'. Il transmet 'l'amélioration de l'offre' de la société Eurofins 'pour la reprise des activités de prélèvement et d'analyse amiante de la société Laboratoires Protec' remise aux administrateurs judiciaires de cette dernière.

La société Rochefort ne fait état d'aucune diligence de sa part à la suite de cette transmission.

Il en résulte que la société Rochefort ne justifie pas avoir poursuivi sa mission postérieurement au 19 octobre 2018 en vue de la cession de la branche d'activité 'laboratoires' de la société Laboratoires Protec.

Elle n'est dès lors pas fondée à réclamer le paiement de la part variable de la rémunération.

Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.

Sur les autres demandes

La société Rochefort est partie perdante.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Rochefort sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Laboratoires Protec la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 9 septembre 2021 du tribunal de commerce d'Evry ;

Y ajoutant,

Condamne la société Rochefort et Associés, devenue la société Rochefort et Associés Holding, à payer à la société Laboratoires Protec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel;

Rejette la demande de la société Rochefort et Associés, devenue la société Rochefort et Associés Holding, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Rochefort et Associés, devenue la société Rochefort et Associés Holding, aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17722
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.17722 ?
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