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20/06/2024 | FRANCE | N°21/17703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 20 juin 2024, 21/17703


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2020007937





APPELANTE



S.A.S. SPRING VALLEY agissant poursuites et diligences de ses représ

entants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 411 511

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2020007937

APPELANTE

S.A.S. SPRING VALLEY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 411 511

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marilyne Lugosi de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073

INTIMEE

S.A. LE ROY LOGISTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 441 996 204

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport, et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Le Roy Logistique, organisateur de transport et prestataire logistique, réalisait des prestations de réception, stockage, préparation et livraison de palettes, pour la société Spring Valley.

Par acte du 29 juin 2020, la société Spring Valley a assigné la société Le Roy Logistique devant le tribunal de Meaux en paiement de sommes indûment facturées et en indemnisation.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :

- reçu la société Spring Valley en ses demandes, au fond les a dites partiellement bien fondées ;

- reçu la société Le Roy Logistique en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée ;

- condamné la société Le Roy Logistique à payer à la société Spring Valley la somme de 2 800,95 euros TTC en principal ;

- reçu la société Spring Valley en sa demande au titre de la perte de marchandise, au fond l'a dite mal fondée et l'en a déboutée ;

- reçu la société Spring Valley en sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, au fond l'a dite mal fondée et l'en a déboutée ;

- reçu la société Spring Valley en sa demande au titre de la résistance abusive, au fond l'a dite mal fondée et l'en a déboutée ;

- condamné la société Le Roy Logistique à payer à la société Spring Valley la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit ;

- condamné la société Le Roy Logistique en tous les dépens.

Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Spring Valley a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a :

- limité la demande en restitution des sommes indûment facturées à la somme de 2 800,95 euros TTC au lieu de celle de 4 857,87 euros ;

- rejeté la demande au titre de la perte des marchandises ;

- rejeté la demande au titre du préjudice commercial ;

- rejeté la demande au titre de la résistance abusive.

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la société Spring Valley demande, au visa des articles 1103, 1193, 1231, 1240 et 1353 du code civil, de :

- réformer le jugement et statuant à nouveau ;

- condamner la société Le Roy Logistique au paiement des sommes indûment facturées pour un montant de 4 857,80 euros TTC ;

- en l'état de la rétention abusive, condamner la société Le Roy Logistique au paiement de la somme de 11 697,23 euros HT en réparation de la perte des marchandises périmées ou de la perte de valeur des marchandises du fait de la proximité de leur date limite de consommation ;

- condamner la société le Roy Logistique au paiement de la somme de 5 000 euros du fait du préjudice commercial causé à la société Spring Valley qui n'a pu honorer les livraisons de marchandises vendues du fait de la rétention abusive ;

- condamner la société Le Roy Logistique au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé par la résistance abusive et de mauvaise foi ;

- débouter la société Le Roy Logistique de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Le Roy Logistique au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Par ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, la société Le Roy Logistique demande, au visa de l'article 1948 du code civil, de l'article L133-7 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la société Spring Valley de sa demande au titre de la perte de marchandises ;

* débouté la société Spring Valley de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;

* débouté la société Spring Valley de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société Le Roy Logistique au paiement de la somme de 2 800, 95 euros TTC en principal ;

* condamné la société Le Roy Logistique au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société Le Roy Logistique aux dépens de première instance ;

* débouté la société Le Roy Logistique de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

- statuant à nouveau,

- débouter la société Spring Valley de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Spring Valley à verser à la société Le Roy Logistique la somme de 2 850,59 euros au titre des factures impayées ;

- condamner la société Spring Valley à verser à la société Le Roy Logistique la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société Spring Valley à verser à la société Le Roy Logistique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Spring Valley aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les factures :

En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.

La société Spring Valley prétend que les tarifs appliqués par la société Le Roy Logistique depuis septembre 2017 ne correspondent pas aux accords convenus entre les parties en septembre 2017.

La société le Roy Logistique a émis le 26 novembre 2028 des factures d'avoirs pour des montants forfaitaires, d'un montant total de 6 403,41 euros TTC, se rapportant aux factures impayées d'avril, mai, juillet et août 2018 relatives à des prestations de mars, avril, mai, juillet et août 2018, reconnaissant avoir commis des erreurs de facturation.

Les termes des accords portant sur les conditions financières des prestations de la société Le Roy Logistique ne sont plus contestés entre les parties.

La société Spring Valley réclame des avoirs concernant les factures payées de septembre 2017 à février 2018 pour un montant total de 6 123,32 euros TTC, et un avoir supplémentaire concernant les factures impayées de 1 437,41 euros TTC.

Le paiement des factures, dont les montants ont été contestés quelques mois après leurs émissions, par courriel du 15 juin 2018, ne vaut pas reconnaissance de leur bien-fondé.

Les factures émises par la société Le Roy Logistique à l'adresse de la société Spring Valley ne sont pas suffisamment détaillées pour vérifier les montants réclamés au regard des prestations effectuées et relatives aux entrées, stockages et préparation de palettes.

Chaque partie allègue des quantités différentes de palettes entrées, stockées, sorties et manipulées.

La société Spring Valley verse aux débats des bons de commande, des factures de transport, des bons d'entrée de palettes permettant de reconstituer les mouvements des palettes et la facturation de préparation de palettes selon les accords entre les parties.

La société Le Roy Logistique ne produit pas d'élément de preuve de nature à contester les données issues de ces pièces, et ne démontre pas avoir appliqué correctement les conditions tarifaires convenues entre les parties pour les factures de septembre 2017 à février 2018.

Il ressort des pièces produites que la société Spring Valley justifie du calcul des avoirs réclamés.

Il en résulte que, compte tenu des factures impayées (9 106,34 euros TTC), des avoirs consentis par la société Le Roy Logistique (6 403,41 euros TTC), et des avoirs qu'elle aurait dû établir (6 123,32 euros TTC et 1 437,41 euros TTC), la société Le Roy Logistique doit payer à la société Spring Valley la somme de 4 857,80 euros TTC.

Le jugement, qui a appliqué un taux de 70,32 % sur les factures payées pour calculer les avoirs non consentis et a condamné la société Le Roy Logistique à payer à la société Spring Valley la somme de 2 800,95 euros TTC, sera infirmé.

- Sur la rétention des marchandises :

La société Spring Valley prétend avoir subi une perte financière à la suite de la rétention injustifiée de ses marchandises par la société Le Roy Logistique.

La société Le Roy Logistique a mis fin à la rétention des marchandises, compte tenu de leur caractère périssable, le 7 mars 2019.

Elle verse aux débats une liste des marchandises stockées, en 29 palettes, indiquant différentes DLC (date limite de consommation) : 20 décembre 2018, 20 avril 2019, 20 mai 2019 et 20 juillet 2019.

Cette liste n'est pas datée. La société Le Roy Logistique indique qu'elle était annexée à son courrier du 12 octobre 2018 informant de la rétention des marchandises.

Elle fait observer que la société Spring Valley n'a repris ses marchandises que les 20 et 21 mars 2019, et produit deux lettres de voiture mentionnant chacune 21 et 14 palettes.

La société Spring Valley ne justifie pas, par les pièces produites, le détail des coûts d'achats et des coûts de revient lui permettant d'établir la "moins-value" alléguée, ni de l'imputer à une vente retardée des marchandises.

Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de la rétention des marchandises.

Le jugement, qui a rejeté la demande, sera confirmé.

- Sur le préjudice commercial :

La société Spring Valley produit des courriels de clients, adressés entre le 31 octobre 2018 et le 19 février 2019, demandant la livraison de leurs commandes.

Cependant, elle ne justifie pas des réponses qu'elle a apportées, ni de conséquences financières ou commerciales négatives.

La société Spring Valley ne prouve pas l'existence du préjudice invoqué.

Le jugement, qui a rejeté sa demande à ce titre, sera confirmé.

- Sur les autres demandes :

Ni la société Spring Valley, ni la société Le Roy Logistique ne démontrent un abus de procédure commis, qui ne résulte pas du simple rejet de prétentions ou d'une condamnation.

Le jugement, qui a rejeté les demandes indemnitaires pour procédure abusive et résistance abusive, sera confirmé.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Le Roy Logistique sera tenue aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Spring Valley la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux sauf en ce qu'il a condamné la société Le Roy Logistique à payer à la société Spring Valley la somme de 2 800,95 euros TTC en principal ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Le Roy Logistique à payer à la société Spring Valley la somme de 4 857,80 euros TTC en principal ;

Condamne la société Le Roy Logistique à payer à la société Spring Valley la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Rejette la demande de la société Le Roy Logistique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Roy Logistique aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17703
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.17703 ?
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