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20/06/2024 | FRANCE | N°21/16293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 20 juin 2024, 21/16293


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKUG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 18/09403





APPELANTE



Madame [J] [R]

née le 07 Décembre 1965 à [Localité

5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Pagoundé Kabore, avocat au barreau de l'Essonne







INTIMEE



S.A.R.L. DIATRANS / CARGOSET prise en la personne de ses représen...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKUG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 18/09403

APPELANTE

Madame [J] [R]

née le 07 Décembre 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pagoundé Kabore, avocat au barreau de l'Essonne

INTIMEE

S.A.R.L. DIATRANS / CARGOSET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillante, la déclaration d'appel lui ayant été signifié le 17 novembre 2020 par dépôt à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry- conseillère

Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2017, Mme [R] soutient qu'elle a confié à la société Diatrans/Gargoset le transport de marchandises entre la région parisienne et Haïti pour un montant TTC de 3 800 euros et que les marchandises ont été livrées le 24 janvier 2018 au lieu du 30 juin 2017. Elle affirme avoir payé davantage que le prix convenu.

Selon exploit du 11 juin 2018, elle a assigné la société Diatrans/Gargoset en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- Débouté Mme [R] de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

- Condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2021, Mme [R] a formé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 1er octobre 2021, Mme [R] demande de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a décidé : « Déboute Mme [R] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamne Mme [R] aux entiers dépens » ;

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Diatrans / Cargoset à lui payer les sommes suivantes :

* 1900 euros à titre de remboursement des impayés à la société CMA ;

* 2000 euros à titre de remboursement des impayés à la société DECSA ;

* 626,44 euros à titre de remboursement des impayés à la société CPS ;

* 5000 euros en réparation du préjudice moral ;

* 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile ;

- La condamner aux dépens.

Le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés à la société Diatrans/Cargoset par acte d'huissier du 17 novembre 2021.

Mme [R] fait essentiellement valoir qu'elle a confié à la société Diatrans/Cargoset le transport de marchandises qu'elle souhaitait envoyer en Haïti moyennant le paiement de la somme de 3 800 euros qu'elle a payée d'une part par le versement d'un acompte et d'autre part par un virement bancaire. Au titre du contrat de transport, elle affirme que la société Diatrans/Cargoset avait l'obligation de livraison des marchandises en Haïti au plus tard le 30 juin 2017. Les marchandises ont été bloquées par la société CMA, un co-contractant de la société Diatrans/Cargoset, au motif qu'elles n'avaient pas été payées. Pour récupérer ses marchandises, Mme [R] a été contrainte de payer 1900 euros à la société CMA. Mme [R] affirme en outre avoir été contrainte de supporter d'autres frais incombant à la société Diatrans/Cargoset : 2000 et 770 dollars américains (626,44 euros). Elle réclame réparation, au visa des articles 1217, 1231 et 1231-2 du code civil, en sollicitant le remboursement des sommes payées. Mme [R] affirme également avoir subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 3000 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

SUR CE LA COUR :

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [R]

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Par la facture acquittée le 1er mai 2017 de l'acompte de 1850 euros, Mme [R] justifie avoir contracté avec la société Diatrans/Cargoset le transport de marchandises depuis la région parisienne jusqu'à Port au Prince pour un montant total TTC de 3 800 euros.

En revanche, si elle affirme avoir réglé le solde de la facture par un virement, la pièce à laquelle elle fait référence est un virement bancaire d'un montant de total de 1 900 euros effectué le 26 octobre 2017 sur un compte « CMA CGM ANL Securities BV ».

Ce virement n'est donc pas afférent au règlement du solde et Mme [R] ne démontre pas avoir réglé auprès de la société Diatrans/Cargoset la somme de 3 800 euros.

Elle ne démontre par aucune pièce l'existence d'un accord sur les modalités de livraison, la facture ne stipulant pas de date de livraison, ni le nom du destinataire.

Elle verse aux débats une facture de frais de démurrage de la société Decsa d'un montant de 2 000 euros émise le 3 novembre 2017 (dans laquelle il est indiqué que le conteneur a été débarqué le 20 mai 2017) mais ce document indique que le client est « Gedeon Fenel ». Une seconde facture de la société CPS du 24 janvier 2018, d'un montant de 770 dollars, au nom de « Gedeon Fenel » est versée aux débats.

Mme [R] ne justifie pas avoir effectué le règlement de ces factures.

Elle ne démontre donc pas avoir indument engagé des sommes en lieu et place de la société Diatrans/Cargoset, ni avoir subi un préjudice moral imputable à cette dernière.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté Mme [R] de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions au titre des dépens et de l'article 700 seront confirmées.

Succombant en appel, Mme [R] supportera les dépens. Sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Mme [R] aux dépens d'appel,

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16293
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.16293 ?
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