La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°21/09692

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 juin 2024, 21/09692


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° 2024/ , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW22



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00463





APPELANT



Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par

Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 164





INTIMEE



S.A. CONFORAMA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque :...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° 2024/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW22

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00463

APPELANT

Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 164

INTIMEE

S.A. CONFORAMA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 305

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 24 novembre 2021, M. [K] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux dans le litige l'opposant à la société Conforama.

L'affaire est venue pour plaider à l'audience du 14 décembre 2023 et a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

En cours de délibéré, les parties sont parvenues à un accord.

Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [K] [M] prie la cour de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 21 mars 2024,

- lui donner acte qu'il se désiste de toute instance et de toute action à l'encontre de la société Conforama,

- constater le désistement d'appel interjeté par la société Conforama,

- constater la renonciation de la société Conforama à formuler une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater le dessaisissement de la cour,

- dire que chcune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Par conclusions d'homologation et désistement d'instance notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société Conforama pris la cour de :

- homologuer l'accord intervenu entre les parties signé le 21 mars 2024 ;

- acter son accord au désistement d'instance et d'action de M. [M]

- constater la renonciation de la société à former une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens d'instance,

- à titre subsididiare, renvoyer l'affaire à court délai aux fins d'homologuer le protocole.

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué sur le dossier le 4 juin 2024 : ' Vu le protocole d'accord (...). Ne s'oppose. '. Les parties ont reçu communication écrite de cet avis pour pouvoir y répondre utilement.

MOTIVATION

Vu les articles 384, 399, 400 et suivants, 1565 et suivants du code de procédure civile,

Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d'accord n'est pas contraire à l'ordre public, que dans leurs conclusions adressées à la cour, les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l'homologation.

En conséquence, le protocole d'accord annexé au présent arrêt sera homologué.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [M] se désiste de toute instance et d'action. La société Conforama accepte ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. [K] [M].

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

Conformément à la demande commune des parties, chacune d'entre elle conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,

Vu l'avis du ministère public,

Homologue le protocole d'accord intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [K] [M], l'acquiescement de la société Conforama,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09692
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.09692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award