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19/06/2024 | FRANCE | N°24/04883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 juin 2024, 24/04883


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04883 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCOC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 du Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05179



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Rachel LE COT

TY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDE...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04883 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCOC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 du Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05179

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque : R066

à

DÉFENDEURS

S.A. CREDIT AGRICOLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Et assistées de Me Laura BENOUCHENE substituant Me Thomas BAUDESSON du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K112

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2024 :

Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent s'agissant de l'instance opposant M. [P] et la société Crédit agricole corporate and investment bank ;

- ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt dans le litige opposant M. [P] et la société Crédit agricole corporate and investment bank ;

- dit qu'à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffe dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

- ordonné la disjonction de l'instance opposant M. [P] et la société Crédit agricole corporate and investment bank de celle opposant M. [P] et la société Crédit agricole ;

- déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent s'agissant de l'instance opposant M. [P] et la société Crédit agricole ;

- rejeté les demandes de communication de pièces formulées par M. [P] dans l'instance l'opposant à la société Crédit agricole ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 septembre 2024 pour tenir le tribunal informé de l'état de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes ;

- dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Par acte du 27 mars 2024, M. [P] a assigné les sociétés Crédit agricole et Crédit agricole corporate and investment bank devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à interjeter appel immédiat de cette ordonnance, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 15 mai 2024, il demande à la juridiction du premier président de :

- l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024 dans le dossier n° RG 22/05179 ;

- condamner les sociétés Crédit agricole et Crédit agricole corporate and investment bank à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les sociétés Crédit agricole et Crédit agricole corporate and investment bank demandent à la juridiction du premier président de :

- juger irrecevable la demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;

- condamner M. [P] à leur régler la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile :

« La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas ».

M. [P], qui se fonde sur ces dispositions ainsi que sur les articles 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code civil, expose que le juge de la mise en état a sursis à statuer dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole, dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale l'opposant à la société Crédit agricole corporate and investment bank, ce qui conduit à un déni de justice en lui imposant des délais excessifs et en renvoyant à un tiers la charge de trancher le litige qui était soumis au magistrat.

Il soutient qu'il existe donc un motif grave et légitime justifiant une autorisation d'interjeter appel immédiat de la décision de sursis à statuer.

Cependant, dans sa décision du 29 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris n'a pas sursis à statuer, aucun chef de dispositif ne comportant une telle disposition.

Si, dans les motifs, il a énoncé qu'il « relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer » quant au litige opposant M. [P] à la société Crédit agricole, dans l'attente de la procédure prud'homale l'opposant à la société Crédit agricole corporate and investment bank, il a, dans le dispositif de sa décision, seul siège de la chose jugée, renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 septembre 2024 « pour tenir le tribunal informé de l'état de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes », sans ordonner de sursis.

Ainsi que le relèvent les défenderesses, la demande d'autorisation de relever appel immédiat est donc irrecevable, en l'absence de toute décision de sursis à statuer.

M. [P], qui a saisi inutilement la présente juridiction, sera tenu aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Crédit agricole et Crédit agricole corporate and investment bank.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en l'absence de toute décision de sursis à statuer ;

Condamnons M. [P] aux dépens de la présente instance ;

Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04883
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.04883 ?
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