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19/06/2024 | FRANCE | N°24/04878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 juin 2024, 24/04878


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCNV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 du TJ de MELUN - RG n° 22/02930



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissa

nt par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A. PACIFICA

[...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCNV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 du TJ de MELUN - RG n° 22/02930

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. PACIFICA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Carmencita BISPO substituant Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104

à

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [X] [C] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2024 :

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a :

- condamné in solidum M. [J] [O], Mme [E] et la société Pacifica à payer à M. et Mme [S] les sommes de 48.248,16 euros au titre des pertes locatives et des réparations de leur appartement, 10.000 euros au titre du préjudice moral et 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [O] et Mme [E] à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans leur appartement et permettant de faire cesser les fuites constatées dans l'appartement de M. et Mme [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur dix mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

- condamné in solidum M. [J] [O], Mme [E] et la société Pacifica aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- débouté M. [J] [O] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes.

Par déclaration du 18 janvier 2024, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision et, par acte du 29 mars 2024, elle a assigné M. et Mme [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 15 mai 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :

à titre principal,

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

- débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes ;

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 19 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Melun ;

à titre subsidiaire,

- ordonner la mise sous séquestre du montant des condamnations prononcées par le tribunal dans son jugement du 19 décembre 2023 et revêtues de l'exécution provisoire ;

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens ;

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [S] demandent à la présente juridiction de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions ;

- déclarer irrecevable l'assignation en référé délivrée à leur encontre ;

- dire que l'exécution du jugement n'aurait pas de conséquences manifestement excessives pour la société Pacifica ;

- rejeter en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, non sollicitée en première instance ;

à titre reconventionnel,

- ordonner la radiation de l'appel de la société Pacifica, sous le numéro de RG 24/02089 actuellement devant le pôle 4 chambre 2 de la cour d'appel de Paris pour inexécution de la décision ;

- débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Pacifica à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Pacifica aux entiers dépens.

A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, la société Pacifica n'a pas conclu en première instance, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable en dépit de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire.

Elle soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car les époux [S] ne seraient pas en mesure de lui restituer les causes du jugement en cas d'infirmation par la cour, s'agissant de « particuliers manifestement à la retraite », dont on peut craindre une situation « précaire et obérée ».

Cependant, ces affirmations dénuées de fondement sont contredites par les pièces produites par les époux [S], dont il ressort que ceux-ci, outre l'appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 4] et objet du litige, disposent d'une épargne d'un montant total de 190.000 euros, dont une assurance-vie d'un montant de 100.000 euros.

Ils seront donc en mesure de restituer les causes du jugement en cas d'infirmation par la cour et, de son côté, la société Pacifica est en mesure de régler sans difficulté les sommes qui leur ont été allouées par le premier juge.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Elles ne sont à l'évidence pas caractérisées en l'espèce, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation, ces deux conditions étant cumulatives.

Sur la demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

Au cas présent, la société Pacifica ne justifie pas de la nécessité de cette mesure, au regard de ses capacités financières, de l'absence de tout caractère excessif des sommes allouées aux époux [S] et de l'absence de tout risque de non restitution.

La demande de consignation sera donc rejetée.

Sur la demande de radiation

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au cas présent, la société Pacifica n'a pas exécuté la décision frappée d'appel alors que cette exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ainsi qu'il a été précédemment constaté, et qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de l'exécuter.

La radiation du rôle de l'affaire sera donc prononcée.

Sur les frais et dépens

La société Pacifica, qui a contraint les époux [S] à engager inutilement de nouveaux frais de procédure, en dépit d'une procédure au fond déjà longue et coûteuse, sera tenue aux dépens et condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Pacifica ;

Rejetons sa demande de consignation ;

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02089 pôle 4 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris ;

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement entrepris ;

Condamnons la société Pacifica aux dépens de la présente instance ;

La condamnons à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04878
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.04878 ?
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