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19/06/2024 | FRANCE | N°24/04745

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 juin 2024, 24/04745


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04745 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/01190



Nature de la décision : Réputée contradictoire


r>NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la req...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04745 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/01190

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Angélique LABETOULE de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

à

DEFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2024 :

Par jugement du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail relatif à l'appartement situé [Adresse 2] à compter du 17 novembre 2021, date du décès de [K] [L] et autorisé [Localité 5] Habitat OPH à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [L].

Par déclaration du 19 décembre 2023, Mme [J] [L] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 20 mars 2024, elle a assigné [Localité 5] Habitat OPH devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 15 mai 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

- pour le surplus, faire application de l'article 917 du code de procédure civile ;

- fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ;

- condamner [Localité 5] Habitat OPH à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Paris Habitat OPH, cité à personne morale, n'a pas comparu.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Mme [J] [L] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que le premier juge a constaté l'absence de transfert du bail à son profit, alors qu'elle a toujours résidé dans les lieux loués et qu'au décès de sa mère survenu en 1993, elle avait sollicité le transfert du bail à son nom. Elle estime en conséquence que le bail aurait dû lui être transféré à cette date et que, si tel n'a pas été le cas, « c'est uniquement imputable à une carence de [Localité 5] Habitat OPH dont [elle] n'a pas lieu d'être tributaire aujourd'hui ».

Cependant, elle ne produit pas le bail relatif à l'appartement qu'elle occupe et ne verse aux débats, pour seule preuve de ses droits, qu'un « imprimé » adressé au « service des locations » le 25 février 1993, sur lequel apparaissent son nom et celui de sa soeur, [K] [L], sans plus d'informations que leur date de naissance, leur profession et leurs revenus. Ce document, dont l'objet n'est pas précisé, n'atteste pas d'une demande de transfert du bail au décès de sa mère.

Il ressort du jugement frappé d'appel qu'un bail a été signé entre [Localité 5] Habitat OPH et [K] [L] le 18 octobre 1993 relativement à un appartement situé [Adresse 2].

[K] [L] est décédée le 17 novembre 2021 et, le 3 novembre 2022, [Localité 5] Habitat OPH a indiqué à Mme [J] [L] qu'elle ne remplissait pas les conditions pour un transfert du bail prévues par les articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 mais lui a, à titre exceptionnel, proposé un logement correspondant à sa situation familiale, soit un deux pièces (ainsi qu'en atteste la pièce n° 1 produite par la demanderesse).

Celle-ci n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas accepté cette proposition mais il résulte de l'article 14, dernier alinéa, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - applicable à l'espèce en vertu de l'article 40 de la même loi -, qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues par ce texte, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Or, Mme [J] [L] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail de sa soeur décédée, n'étant ni conjoint survivant, ni descendant, ni ascendant, ni concubin, partenaire de pacte civil de solidarité ou personne à charge.

Elle ne peut donc bénéficier du transfert du bail prévu par ce texte et, ne démontrant pas avoir sollicité un tel transfert lors du décès de sa mère, elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, les deux conditions étant cumulatives.

Sur la demande de fixation prioritaire de l'affaire

L'article 917 du code de procédure civile prévoit que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Au cas présent, la chambre 3 du pôle 4 a déjà été désignée et Mme [J] [L], qui ne produit aucune pièce relative à sa situation financière ni aucune pièce attestant d'une impossibilité de relogement dans le parc locatif public ou privé, ne justifie pas que ses droits sont en péril.

Sa demande sera donc également rejetée.

Sur les frais et dépens

Mme [J] [L] sera tenue aux dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [J] [L] ;

Rejetons sa demande de fixation prioritaire de l'affaire ;

Condamnons Mme [J] [L] aux dépens de la présente instance ;

Rejetons sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04745
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.04745 ?
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