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19/06/2024 | FRANCE | N°24/04609

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 juin 2024, 24/04609


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBVO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2024 du Juge de la mise en état de MELUN - RG n° 23/03275



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Rachel LE COTT

Y, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDE...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBVO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2024 du Juge de la mise en état de MELUN - RG n° 23/03275

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. BAILLY VETERINAIRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thomas MULLER collaborateur de Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100

Monsieur [T] [N], entrepreneur individuel

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Camille THOME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0321

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2024 :

Par acte du 14 mars 2022, M. [P] a assigné en référé la Selarl Bailly vétérinaires et l'entreprise [T] devant le président du tribunal judiciaire de Melun afin d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission de rechercher les causes et l'étendue des dommages dont serait victime un poney acquis le 15 octobre 2020.

Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés a accueilli la demande d'expertise et désigné M. [L] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022.

Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des référés a rendu l'ordonnance du 13 mai 2022 commune et opposable à Mme [B] et M. [U].

Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé le calendrier des opérations d'expertise ainsi qu'il suit : au plus tard le 15 octobre 2023, réponse des parties à l'expert à la demande de communication des pièces demandées, au plus tard le 10 novembre 2023, fixation d'un calendrier de poursuite des opérations d'expertise par M. [L], expert, incluant si nécessaire l'organisation d'une réunion d'expertise avec ou sans nouvel examen de l'animal, au plus tard le 31 décembre 2023, dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son nouveau rapport le 29 décembre 2023 et une ordonnance de taxe est intervenue le 12 février 2024, taxant sa rémunération à la somme de 10.362,51 euros.

Parallèlement, par acte du 17 mai 2023, M. [P] a assigné la Selarl Bailly vétérinaires et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Melun en résiliation de la vente du poney.

Par conclusions du 10 novembre 2023, M. [T] a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de l'expert, M. [L], après la tenue d'une réunion contradictoire à toutes les parties, permettant d'examiner à nouveau le poney.

Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert après réunion au contradictoire de toutes les parties mises en cause.

Par acte du 12 mars 2024, M. [P] a assigné la Selarl Bailly vétérinaires et M. [T] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à interjeter appel immédiat de cette décision de sursis à statuer.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 15 mai 2024, il demande à la juridiction du premier président de :

- l'autoriser à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue le 12 février 2024 ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Selarl Bailly vétérinaires demande à la juridiction du premier président de :

- juger que M. [P] n'invoque aucun motif grave et/ou motif légitime justifiant l'autorisation de relever appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun le 12 février 2024, rejeter sa demande et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [T] demande à la juridiction du premier président de :

- débouter M. [P] de toutes ses demandes ;

- le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile :

« La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas ».

L'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une demande de sursis à statuer peut, en application de l'article 795 du code de procédure civile, faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné par le juge de la mise en état (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165).

Au cas présent, le juge de la mise en état a ordonné, le 12 février 2024, un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert après réunion au contradictoire de toutes les parties mises en cause.

Cependant, ainsi que l'expose M. [P], la cause du sursis avait disparu au jour de la décision puisque l'expert avait déjà déposé son nouveau rapport le 29 décembre 2023 et que, de plus, l'ordonnance de taxe devait intervenir le jour-même, 12 février 2024.

M. [P] justifie donc d'un motif grave et légitime d'interjeter appel immédiat de la décision de sursis et sa demande d'autorisation sera accueillie.

Il est toutefois rappelé aux parties qu'aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, d'une part, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et, à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, d'autre part, que le juge peut révoquer le sursis. En effet, la mise en oeuvre de ces dispositions paraît d'une meilleure administration de la justice.

La nature de la demande justifie de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Autorisons M. [P] à interjeter appel immédiat de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun le 12 février 2024 ;

Fixons l'affaire à l'audience du 12 septembre 2024 à 14 h de la chambre 10 du pôle 4 de la cour (salle O-D-24 (ex-CRPC, escalier D, rez-de-chaussée), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;

Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;

Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04609
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.04609 ?
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