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19/06/2024 | FRANCE | N°24/04484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 19 juin 2024, 24/04484


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 19 JUIN 2024



QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBKI



Sur appel reçu par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 22/20174) d'un jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 20/04303)




>DEMANDEURS A LA QUESTION



Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Madame [F] [V] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 195...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 19 JUIN 2024

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBKI

Sur appel reçu par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 22/20174) d'un jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 20/04303)

DEMANDEURS A LA QUESTION

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [F] [V] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

DÉFENDERESSE A LA QUESTION

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au regsitre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 3]

Venant aux droits de la MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024

Elle-même venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur en vertu d'un acte de cession de créances conforme aux dispositions du code civil en date du 23 novembre 2018

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [G] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

MINISTÈRE PUBLIC :

Non représenté lors des débats, l'affaire lui a été communiqué, il a fait connaitre son avis le 10 mai 2024.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur a consenti à la s.à.r.l. Picanel un prêt de financement de l'acquisition d'un fond de commerce et un prêt de financement d'équipement le 18 juin 2007 que M. [H] [S] et son épouse Mme [F] [V] ont cautionné en annexe de l'acte notarié de prêt dans les limites respectives de 264 510 et 113 490 euros.

Par jugement en date du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé le redressement judiciaire de la société Picanel, converti le 13 juillet 2010 en liquidation judiciaire.

Les créances au titre des prêts, déclarées par la banque le 11 mars 2010 ont été admises par ordonnance du juge commissaire du 20 décembre 2010 pour des sommes respectives de 151 114,89 euros et 61 628,77 euros.

La vente du fonds de commerce a permis la perception d'une somme de 142 104,23 euros et la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 1er juillet 2014 pour insuffisance d'actif.

Les créances de la banque sur les époux [S] en qualités de caution ont été cédées à la société MCS et Associés par acte en date du 23 novembre 2018.

Cette dernière a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 juin 2019 aux fins de payer la somme de 88 257,63 euros.

Les époux [S] ont assigné la société MCS et Associés devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 3 mars 2020 aux fins de voir juger que la société MCS et Associés ne justifie pas du titre en vertu duquel elle agissait, que le titre invoqué par la société MCS et Associés est prescrit, que les cautionnements étaient nuls à défaut de mentions manuscrites régulières et qu'ils devaient en être déchargés à raison de leur disproportion manifeste.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, rejetant notamment la fin de non recevoir opposée par les époux [S] fondée sur la prescription de l'action au motif que la déclaration de créance au passif de la société Picanel a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue le 1er juillet 2014, a ainsi statué :

'-DÉBOUTE M. [H] [S] et Mme [F] [S] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

-REÇOIT la société MCS ET ASSOCIES en ses demandes ;

- DÉCLARE que la prescription du titre exécutoire consistant dans l'acte notarié en date du 18 juin 2007 n'est pas acquise ;

- REÇOIT M. [H] [S] et Mme [F] [S] et dit que la demande relative à la disproportion de leurs revenus par rapport à leur engagement de caution n'est pas prescrite ;

- DÉBOUTE M. [H] [S] et Mme [F] [S] de toutes leurs demandes ;

- CONDAMNE in solidum M. [H] [S] et Mme [F] [S] à verser une somme de 1.800 euros à la société MCS ET ASSOCIES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2022, les époux [S] ont interjeté appel du jugement.

Par avis en date du 22 août 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024 avec clôture prévue le 13 février 2024, reportée au 27 février suivant à la demande des époux [S] à raison de la communication de nouvelles pièces, puis une nouvelle fois reportée à la date du 12 mars 2024 à raison de leurs conclusions du 26 février 2024.

Par leur mémoire distinct transmis par le biais du RPVA du 8 mars 2024, M. [H] [S] et Mme [F] [V] épouse [S] font valoir que la jurisprudence selon laquelle la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire est contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi de sorte qu'ils demandent à la cour de :

'PRENDRE ACTE de la question prioritaire constitutionnalité suivante :

« la combinaison des articles L622-24 du code de commerce avant l'ordonnance du 12 mars 2014 et 2241, 2242 et 2246 du code civil, permet-elle d'interrompre la prescription contre la caution jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire alors que le délai de droit commun de la prescription en matière contractuelle est de 5 ans et que rien n'interdit au créancier de poursuivre la caution dès le prononcé de la liquidation judiciaire et que la constitution pose le principe de l'égalité des citoyens devant la justice qui lui-même découle du principe d'égalité des citoyens devant la loi prévu à l'article 6 § 1 ''

- JUGER que la question soulevée est applicable au litige dont est saisi la cour d'appel

de Paris RG n° 22/20174

- JUGER que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;

- JUGER que la question soulevée est nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

- TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel dans les délais et conditions requis la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celui-ci relève l'inconstitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle contestée et fasse procéder à la publication qui en résultera.

Par avis, transmis par le biais du RPVA du 10 mai 2024, le Ministère public estime que la question prioritaire de constitutionnalité est recevable mais qu'elle doit être rejetée comme n'étant pas sérieuse.

Par 'conclusions en intervention volontaire contenant un mémoire en réponse sur une distincte question prioritaire de constitutionnalité' en date du 22 avril 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management et représenté par la société MCS TM indique intervenir à l'instance volontairement comme venant aux droits de la société MCS et Associés en vertu d'une cession de créance du 31 janvier 2024 et il est demandé à la cour de :

'- RECEVOIR le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, en son intervention volontaire.

- METTRE HORS DE CAUSE la société MCS ET ASSOCIES en ce qu'elle n'est plus titulaire des créances détenues sur la société PICANEL que les époux [S] ont cautionnée.

- JUGER que les époux [S] ne remplissent pas les conditions posées par l'article 23-2 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant Loi Organique sur le Conseil Constitutionnel faute de justifier du caractère sérieux de leur question prioritaire de constitutionnalité.

- DIRE n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur et Madame [S] à l'examen du Conseil Constitutionnel.

- DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l'intégralité de leurs demandes.

Y ajoutant,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par 'conclusions n° 2 de transmission d'une Question prioritaire de constitutionnalité' du 13 mai 2024, M. [H] [S] et son épouse Mme [F] [V] demandent à la cour de :

'Déclarer ABSUS irrecevable à agir,

- CONSTATER que les consorts [S] contestent l'application qui est faite des articles 2241' 2242' 2246 du code civil et L 2224 du code de commerce comme n'étant pas conforme au principe du droit à un procès équitable, du droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d'égalité,

- CONSTATER que le Conseil Constitutionnel n'a jamais été saisi du point de savoir si l'application qui est faite des articles 2241' 2242' 2246 du code civil et L 2224 du code de commerce comme n'étant pas conforme au principe du droit à un procès équitable, du droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d'égalité

En conséquence :

-TRANSMETTRE, conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, à la Cour de cassation pour saisine du Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité objet du mémoire distinct tenant à l'inconstitutionnalité de l'application qui est faite des articles 2241' 2242' 2246 du code civil et L 2224 du code de commerce'.

MOTIFS

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a appliqué l'article126-3 du code de procédure civile en renvoyant l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité devant la formation de jugement.

Même si le fonds commun de titrisation Abusus a sollicité que soit jugée recevable son intervention volontaire et si les époux [S] s'y sont opposés dans leurs conclusions du 13 mai 2024, il ne doit pas être considéré que leurs demandes respectives relatives à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne figurent pas dans des écrits distincts au sens de l'article 126-2 du code de procédure civile, ce qu'aucune des parties ne fait valoir.

L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, issu de la loi organique du 10 décembre 2009, dispose que le juge judiciaire devant lequel est soulevé un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation si les conditions suivantes sont remplies :

- 1) La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ;

- 2) Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

- 3) La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;

En l'espèce, il ressort de l'interprétation jurisprudentielle constante que fait la Cour de cassation des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire du débiteur et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Il est constant que cette interprétation jurisprudentielle de ces dispositions législatives est applicable au présent litige dès lors qu'elle a été opposée aux époux [S] par le créancier, repris par le jugement entrepris.

Elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel.

C'est à juste titre que le Ministère public fait valoir que le contrôle de constitutionnalité ne doit pas être confondu avec le contrôle de conventionnalité à l'égard des dispositions de la CEDH, étant observé que la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur la conformité de cette jurisprudence avec les dispositions de l'article 6 de la Convention.

La jurisprudence invoquée ne porte pas d'atteinte au principe d'égalité énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lequel 'ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit' dès lors :

- que c'est bien par application des dispositions législatives des articles 2241, 2242, 2246 du code civil et L 622-24 du code civil qu'il est jugé - la déclaration de créance ayant le caractère d'une demande en justice - qu'elle est interruptive jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire,

- que la circonstance que le débiteur principal fasse l'objet d'une liquidation judiciaire le place objectivement dans une situation distincte de celle d'un débiteur in bonis de même que la caution solidaire de ce dernier, un motif d'intérêt général présidant aux dispositions sur le désintéressement de tous les créanciers - en principe égaux entre eux sauf privilèges - au moyen des règles de la procédure collective,

- que l'article L 643-9 du code civil dans sa rédaction applicable régit la clôture des opérations de liquidation judiciaire en prévoyant que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, la loi prévoyant ainsi un terme à la procédure,

- que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur,

- que le débiteur peut saisir le tribunal et que toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire,

- qu'il résulte de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 et R 624-7 du code de commerce que la caution peut contester la décision d'admission de créance du créancier principal au cours de la procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, l'interruption de la prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet de porter une atteinte excessive aux droits de la caution solidaire qui, non dépourvue de moyens, n'est pas empêchée de prescrire ni menacée d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause.

Les époux [S] font encore valoir qu'il serait porté atteinte à leur droit à un recours effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration au motif que le point de départ de la prescription d'une action tendant à voir reconnaître leur engagement de caution disproportionné est fixé à la date de la mise en demeure par le créancier.

Toutefois, d'une part et comme l'a au demeurant jugé le tribunal dans la décision déférée, si le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement est opposé par la caution au créancier qui le poursuit, il s'agit d'une défense au fond qui ne se prescrit pas et, d'autre part, s'il s'agit d'une action de la caution, on ne voit pas en quoi le fait de la soumettre à la prescription quinquennale à compter de la mise en demeure du créancier- qui manifeste sa volonté d'être payé à raison de la nature de l'engagement - la priverait d'un recours effectif.

En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et de réserver le sort des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrête rendu contradictoirement et susceptible de recours dans les conditions de l'article 23-2 alinéa 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation des deux questions prioritaires de constitutionnalité posées ;

RAPPELLE, en application de l'article 126-7 du code de procédure civile, que la présente décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige ;

CONDAMNE M. [H] [S] et son épouse Mme [F] [V] aux dépens de cette procédure incidente ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 13h30 pour clôture et au 19 novembre 2024 à 09h00 pour plaidoiries.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 24/04484
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.04484 ?
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