La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°24/02756

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 19 juin 2024, 24/02756


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 19 juin 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02756 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSKL



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-Scott, consei

llère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 juin 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02756 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSKL

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [V] [J]

né le 07 août 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet du Val-de-Marne enregistré sous le n° RG 24/00941 et celle introduite par le recours de M. [V] [J], enregistrée sous le n° RG 24/00942, déclarant le recours de M. [V] [J] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [V] [J], déclarant irrégulière la procédure, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant la remise en liberté de M. [V] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [V] [J] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2024, à , par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la régularité du placement en retenue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :

« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »

L'article L.813-1 du même code prévoit que :

« Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »

En l'espèce, Monsieur [V] [J] a été pris en charge pour présentation à l'officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit au séjour dans le cadre de l'article L.812-2 1° précité, à sa sortie de détention provisoire, par une patrouille en mission de surveillance intervenant sur instructions permanente du commissaire divisionnaire, et alors que Monsieur [V] [J] se trouvait toujours au sein des locaux pénitentiaires, ainsi que cela ressort du procès-verbal n° 24/11239 du 10 juin 2024 à 19h40.

Il a été placé en retenue à compter du 10 juin 2024 à 19h52, « moment de son contrôle » comme l'indique le procès-verbal de notification de retenue n°24/11235 du 10 juin 2024 à 19h45.

Or, et comme l'a justement retenu le premier juge, aucune mesure de retenue ne s'imposait dès lors que la nationalité tunisienne de Monsieur [V] [J] était connue, mais plus encore sa situation irrégulière puisqu'il faisait l'objet d'une fiche au FPR et d'une fiche au FNE constatée par les gardiens de la paix avant même son arrivée au commissariat ; et qu'en réalité le placement en retenue avait pour seul objet de permettre la mise en forme et la notification de l'arrêté de placement en rétention, ce que ne prévoient pas l'article L.812-2 et l'article L.813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/02756
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.02756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award